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Guide sur la construction des lignes de chemin de fer

CONSTRUCTION D'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER

L'article 98 de la Loi prévoit ce qui suit à l'égard de la construction de lignes de chemin de fer, ce qui comprend les lignes principales, les embranchements, les voies de cour de triage, les voies d'évitement, les épis ou toute autre voie auxiliaire d'un chemin de fer.

  1. La construction d'une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l'autorisation de l'Office.
  2. Sur demande de la compagnie, l'Office peut accorder son autorisation s'il juge que l'emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d'exploitation ferroviaires et des intérêts des localités touchées par cette ligne.
  3. La construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'Office.

L'Office doit aussi veiller à ce que la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer ne compromette pas la protection de l'environnement. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) exige que l'Office veille à ce qu'une évaluation environnementale du projet soit effectuée. L'Office ne pourra autoriser la réalisation du projet qu'après avoir constaté que le projet n'entraînera aucune incidence environnementale nuisible importante, compte tenu des mesures d'atténuation proposées par le promoteur du projet.

AVIS

Lorsque la construction d'une ligne de chemin de fer est autorisée en vertu de la Loi, un avis approprié doit être donné par la compagnie de chemin de fer aux parties qui sont susceptibles d'être touchées par la ligne proposée ou qui ont un intérêt dans celle-ci. Ces parties auront par la suite l'occasion de soumettre un mémoire à l'Office au sujet de la ligne proposée.

L'avis peut être donné sous forme d'un avis direct aux propriétaires, collectivités ou autres parties qui sont touchées, ou d'un avis public publié dans les journaux locaux. Les demandeurs éventuels devraient communiquer avec l'Office afin d'établir les exigences précises à l'égard de l'avis annonçant la ligne proposée.

DEMANDE

Lorsque l'autorisation de l'Office est requise relativement à la construction d'une ligne de chemin de fer, la demande écrite en ce sens doit être acheminée au :

Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Les demandes livrées en mains propres ou par service de messagerie doivent être acheminées à l'adresse ci-après :

Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Salle du courrier, 17e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B3

Télécopieur : 819-997-6727

De plus, des copies de la demande doivent concurremment être envoyées à toutes les parties intéressées.

Afin que l'Office puisse prendre pleinement connaissance du dossier, les renseignements suivants devraient accompagner la demande :

  1.  
    • l'emprise de la ligne de chemin de fer proposée;
    • les limites des propriétés que la ligne traversera et le nom de leurs propriétaires;
    • tous les passages à niveau privés, de fermes et les franchissements routiers que l'on propose d'établir;
    • toutes les tranchées de drainage et tous les cours d'eau, toutes les emprises routières (droits de passage) et tous les chemins de fer que la ligne peut croiser ou qui seront touchés par celle-ci;
    • l'emplacement approximatif et l'alignement de la ligne;
    • le profil de la ligne proposée.
  2. une carte qui indique l'emplacement général de la ligne de chemin de fer proposée, le début et la fin de la ligne avec précision, ainsi que les localités qui pourraient être touchées par la construction;
  3. la raison d'être du projet, si elle n'est pas évidente;
  4. deux copies d'un plan ou d'un dessin à l'échelle; lequel devrait être correctement daté et signé par la personne appropriée et contenir l'information la suivante :
    • la LCÉE exige que le demandeur procède à l'évaluation environnementale du projet, laquelle doit être examinée par l'Office;
    • les résultats obtenus à la suite des consultations avec toutes les parties intéressées;
    • toute autre information pertinente.

La représentation par avocat n'est pas requise. Cependant, le représentant ou l'avocat-conseil agissant au nom du demandeur doit indiquer dans la demande qu'il a obtenu son autorisation.

PROCÉDURE

À la suite de la réception d'une demande, l'Office applique ses Règles générales et assure que chaque partie a l'occasion de commenter la demande et toute question pouvant faire l'objet d'un différend. En général, l'Office invite les parties intéressées à la commenter dans un délai de 30 jours et accorde ensuite au demandeur un délai de 10 jours pour répliquer aux exposés écrits des autres parties. L'Office examine tous les documents déposés, puis prend la décision finale ainsi que les décisions et arrêtés nécessaires.

L'Office s'efforce de rendre ses décisions dans 120 jours. Par contre, l'Office peut prendre plus de 120 jours pour rendre une décision en raison du degré de complexité ou des circonstances particulières de l'affaire.

Il est suggéré aux parties de poursuivre leurs négociations ou de considérer d'autres méthodes de résolution de differends même si une demande a été déposée auprès de l'Office.

DÉCISIONS ET APPELS

Toutes les décisions prises par l'Office sont assujetties aux conditions suivantes :

  • elles lient les parties et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou annulées;
  • elles peuvent faire l'objet d'un examen par l'Office s'il y a des faits nouveaux ou de nouvelles circonstances;
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ou de la décision;
  • elles peuvent faire l'objet d'un appel devant le gouverneur en conseil en tout temps.

CONFIDENTIALITÉ

Tous les documents déposés auprès de l'Office seront versés aux archives publiques et peuvent être disponibles aux fins de consultation. Conformément aux Règles générales de l'Office, vous pouvez toutefois demander que votre demande soit traitée sous le sceau du secret.

SÉCURITÉ

L'autorisation de construire ou de modifier une ligne de chemin de fer en vertu de la Loi ne soustrait aucunement les parties à leurs obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (la LSF). Les questions de sécurité ferroviaire relèvent de la compétence de Transports Canada en vertu de la LSF. Toute question relative aux exigences en vertu de la LSF doit être adressée à l'un des bureaux régionaux de Transports Canada (Surface) aux numéros ci-après :

Région de l'Atlantique : 1-800-387-4999

Région du Québec : 514-633-2714

Région de l'Ontario : 416-952-0154

Régions des Prairies et du Nord : 1-888-463-0521

Région du Pacifique (C.-B.) : 604-666-3518

RENSEIGNEMENTS

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section Comment communiquer avec l'Office des transports du Canada.

Mise à jour : 2009-06-22