Lignes directrices de l'Office des transports du Canada relatives au traitement des demandes de licence de cabotage
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PARTIE 1 INTRODUCTION
1.1 Mandat de l'Office des transports du Canada
L'intention fondamentale de la Loi sur le cabotage est de protéger les intérêts des exploitants de navires immatriculés au Canada tout en permettant l'accès à des navires étrangers lorsque aucun navire immatriculé au Canada n'est à la fois adapté et disponible. En vertu de la Loi sur le cabotage, le ministre de la Sécurité publique ne peut délivrer une licence de cabotage autorisant l'utilisation d'un navire étranger ou d'un navire non dédouané pour mener des activités commerciales en eaux canadiennes à moins que l'Office des transports du Canada (l'Office) n'ait déterminé qu'il n'existe ni navire canadien ni navire non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande. Si la demande de cabotage concerne le transport de passagers, la Loi sur le cabotage prévoit que l'Office détermine également si un service maritime adéquat, identique ou comparable, est offert. Les dispositions de la Loi sur le cabotage décrivant le mandat de l'Office, ainsi que certaines définitions pertinentes, forment l'annexe A.
1.2 Contexte du traitement des demandes de licences de cabotage déposées auprès de l'Office
Les Demandes d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada (demandes) sont déposées simultanément auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de l'Office au moyen du formulaire C-47 de l'ASFC formant l'annexe B (48.0 Kb) (aide avec les fichiers Adobe PDF). Les décisions de l'Office rendues en vertu de la Loi sur le cabotage sont transmises au ministre de la Sécurité publique pour la prise de toute mesure jugée nécessaire en vertu de cette même loi. Une décision de l'Office n'autorise aucunement le début des activités relatives au service visé dans une demande déposée auprès du ministre de la Sécurité publique. La licence délivrée par le ministre de la Sécurité publique constitue l'autorisation à cette fin.
La Loi sur le cabotage ne prévoit aucun délai de préavis pour le dépôt des demandes auprès de l'Office et les plaidoiries relatives à la demande. Cependant, l'organisme qui a précédé l'Office, soit l'Office national des transports, a publié un avis le 26 février 1993 intitulé Avis aux personnes qui souhaitent obtenir une licence conformément à la Loi sur le cabotage, pour informer l'industrie du processus d'examen des demandes. L'avis mentionnait que les demandes devaient être déposées au moins 10 jours avant la date projetée du début des activités de cabotage, mais ne prescrivait aucune limite de temps pour les plaidoiries et ne prévoyait pas de processus de traitement accéléré dans les cas de situations urgentes. Par conséquent, le contenu de l'avis a donné lieu à de la confusion quant à la façon de procéder de l'Office et aux responsabilités des parties au cours du traitement. Les présentes lignes directrices remplacent donc l'avis du 26 février 1993.
En cas de conflit entre les lignes directrices de l'Office et la loi, cette dernière prévaut.
1.3 But des lignes directrices de l'Office
Les présentes lignes directrices visent à clarifier le rôle et les responsabilités des parties impliquées dans le traitement des demandes présentées à l'Office et prévoient des options pour traiter différents types de demandes. Elles apportent également des précisions sur le mandat législatif de l'Office et ses obligations administratives et décrivent l'information dont l'Office a besoin pour prendre une décision en vertu de la Loi sur le cabotage.
1.4 Loi
L'article 8 de la Loi sur le cabotage établit le mandat de l'Office concernant les demandes de licence de cabotage. Sous réserve de la décision de l'Office quant au caractère adapté et à la disponibilité d'un navire canadien et, pour le transport de passagers, quant à la disponibilité d'un service adéquat, identique ou comparable, offert par une personne exploitant un ou plusieurs navires canadiens, ASFC émet la licence de cabotage requise pour l'importation temporaire d'un navire étranger. Transports Canada, pour sa part, est responsable des questions de politique, telle la détermination des activités pour lesquelles une licence de cabotage est requise, et de l'application de la loi.
En vertu de l'article 9 de la Loi sur le cabotage, l'Office peut demander à la partie demanderesse ou au propriétaire d'un navire canadien offert, les renseignements et les documents que l'Office juge nécessaires. Cette disposition prévaut sur les lignes directrices.
L'importation temporaire d'un navire étranger pour accomplir un travail au Canada est également assujettie à d'autres lois et aux exigences d'autres institutions gouvernementales telles Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada pour ce qui est des permis de travail pour les équipages étrangers, et Transports Canada concernant la sécurité des navires.
PARTIE 2 PRÉAVIS DE LA DEMANDE
2.1 Généralités
Les demandes générales ou spéculatives ne sont pas encouragées, car souvent elles ne comprennent pas assez de renseignements pour permettre à l'Office de déterminer s'il existe un navire immatriculé au Canada qui est à la fois adapté et disponible pour fournir les services ou mener les activités visées dans la demande.
Bien que les demandes doivent être déposées auprès de l'Office le plus tôt possible avant le début des activités ou des services proposés, les présentes lignes directrices prévoient des délais minimaux pour le dépôt des préavis, selon la nature ou l'urgence de l'activité.
2.2 Préavis
Tous les délais se définissent en jours ouvrables et, dans tous les cas, le nom du navire étranger proposé peut ou non être connu.
| 30 jours : | Pour les activités ou services non urgents et à long terme, y compris, sans s'y limiter, les voyages multiples ou les activités annuelles. Ces demandes s'appliquent normalement à des activités ou à des services planifiés dont les dates spécifiques ou les endroits, ou les deux, sont déjà connus. Il peut notamment s'agir d'activités ayant trait à l'exploration et à l'exploitation de ressources hauturières, au dragage ou aux services passagers tels que le tourisme, les croisières ou les grands voiliers. |
| 15 jours : | Pour les activités ou services non urgents et à court terme, y compris, sans s'y limiter, les voyages simples, les activités ponctuelles ou non répétitives, et englobant les activités et les services comparables à ceux décrits précédemment. Le préavis de 15 jours vise normalement les activités et les services planifiés, dont les dates et les lieux sont connus d'avance. |
| 8 jours : | Pour les activités des pétroliers seulement. |
| Accéléré : |
Ce processus ne s'applique qu'aux activités ou aux services urgents ne pouvant être visés par aucun des préavis précédents. Il englobe notamment les situations d'urgence autres que celles visées par l'article 3 de la Loi sur le cabotage et autres circonstances hors du contrôle du demandeur. Le processus accéléré peut servir pour les occasions commerciales imprévues et à court terme lorsque les conséquences économiques pourraient avoir un impact négatif sur les affaires ou la communauté. |
Les périodes de préavis susmentionnées ont trait au processus de l'Office seulement et ne tiennent pas compte des contraintes de temps qui peuvent être imposées par d'autres ministères ou organismes gouvernementaux.
PARTIE 3 PLAIDOIRIES
3.1 Déroulement des plaidoiries
À la suite de la réception d'une demande, un avis de demande de licence de cabotage (avis de demande) est émis invitant les exploitants de navires immatriculés au Canada que l'Office a identifiés au moyen de recherches dans sa base de données[1] à indiquer, à l'intérieur d'un délai donné, si un navire adapté est disponible pour fournir le service ou effectuer l'activité visée dans la demande et, dans le cas de navires passagers, si un service maritime adéquat, identique ou comparable, est offert.
Lorsqu'aucune opposition ni aucune offre n'est reçue, l'Office détermine qu'aucun navire immatriculé au Canada n'est adapté et disponible et communique sa décision le plus rapidement possible.
Les oppositions et les offres de navires immatriculés au Canada déposées auprès de l'Office doivent être concurremment signifiées au demandeur aux fins de commentaires dans le délai fixé dans l'avis de demande de l'Office. Tout commentaire du demandeur doit alors être transmis à l'exploitant du navire immatriculé au Canada en vue d'obtenir une réponse, le cas échéant, dans le délai prévu dans l'avis de demande de l'Office.
Après avoir examiné les renseignements fournis par les parties intéressées dans la demande, l'Office détermine si le ou les navires offerts sont adaptés et disponibles pour fournir le service ou mener l'activité visé dans la demande et, dans le cas de navires passagers, si un service maritime adéquat, identique ou comparable, est offert. L'Office prendra sa décision après avoir étudié les éléments de preuve présentés dans le contexte de la demande.
Le temps requis pour la tenue des plaidoiries et la prise d'une décision par l'Office dépend normalement de l'offre ou non d'un navire immatriculé au Canada et des arguments à l'appui que chaque partie aura fournis au cours des plaidoiries. L'Office a besoin de suffisamment de temps pour évaluer les éléments de preuve présentés, et il se peut que sa décision soit retardée s'il doit demander aux parties de fournir davantage de renseignements.
En ce qui a trait au traitement accéléré des demandes urgentes liées à des occasions commerciales soudaines, imprévues et à court terme, le demandeur doit obtenir une liste des exploitants potentiels de navires immatriculés au Canada auprès de l'Office et mener ses propres recherches en communiquant avec les exploitants dont les noms figurent sur la liste. En outre, le demandeur doit demander aux parties contactées d'indiquer à l'Office, par télécopieur ou courrier électronique, si elles peuvent ou non fournir un navire immatriculé au Canada. Pour ce qui est de toute autre demande urgente, l'Office procédera à une recherche dans la base de données pour dresser une liste et communiquera lui-même avec les exploitants. Une demande urgente peut être traitée suivant le processus accéléré en un jour ou moins si aucun navire immatriculé au Canada n'est disponible pour effectuer l'activité ou fournir le service visé dans la demande. Toutefois, si une offre pour un tel navire est déposée, le traitement urgent peut ne plus être possible.
3.2 Délais
Le délai accordé pour permettre les plaidoiries relatives à chaque demande est imparti de la façon suivante, en jours ouvrables :
| Préavis : | 30 jours | 15 jours | 8 jours | accéléré |
|
1ère réponse du répondant |
8 jours | 3 jours | 2 jours | * |
| Commentaires du demandeur : | 5 jours | 3 jours | 2 jours | * |
| Réplique du répondant : | 2 jours | 1 jour | 1 jour | * |
* Les délais de traitement accéléré seront fixés en fonction de chaque cas.
Note: Les délais ci-dessus et le moment de la décision de l'Office sont assujettis à la nature des questions soulevées durant les plaidoiries.
3.3 Contenu des plaidoiries
En vertu de l'article 9 de la Loi sur le cabotage, l'Office peut exiger du demandeur et de l'exploitant qui fait l'offre d'un navire immatriculé au Canada, des renseignements ou des documents relatifs à une demande, si cela lui est nécessaire pour la prise de la décision. Il est cependant suggéré que les parties avancent elles-mêmes toute information pertinente.
3.3.1 Demandes
Tel que l'exige la Loi sur le cabotage, les demandes doivent être signées par un résident canadien. Comme il incombe au demandeur de justifier la nécessité d'importer un navire étranger, la demande doit clairement énoncer toutes les circonstances et tous les faits pertinents, ainsi que le fondement de la demande. La demande doit comprendre des justifications exhaustives expliquant pourquoi un navire étranger doit être importé pour les activités ou les services proposés. Le cas échéant, les justifications doivent porter essentiellement sur la nature des activités ou des services proposés et comprendre, sans s'y limiter, l'information suivante :
-
une description détaillée de l'activité ou des services visés dans la demande;
-
le type de navire nécessaire, la taille, la capacité et toute autre précision pertinente à l'activité ou au service proposé;
-
les raisons des dates proposées et pourquoi elles ne peuvent pas être modifiées, le cas échéant;
-
l'identité des exploitants de navires immatriculés au Canada avec lesquels le demandeur a communiqué avant le dépôt de la demande
-
les raisons pour lesquelles le demandeur juge qu'il n'y avait aucune autre solution que d'importer le navire étranger visé dans la demande;
-
toute autre information à l'appui de la demande.
3.3.2 Offres, oppositions et plaidoiries connexes
Puisque la décision de l'Office repose sur l'information fournie, chaque partie se doit de présenter son cas et tous les arguments pertinents dans ses plaidoiries.
Dans sa réponse à une demande, la partie qui dépose une offre ou fait valoir son opposition, doit fournir les renseignements factuels et les spécifications du ou des navires ou des services offerts. L'offre devrait comprendre les renseignements suivants :
-
nom, description et spécifications du ou des navires offerts, y compris le type, la taille, les capacités, l'équipement de bord et toute autre information pertinente justifiant l'offre;
-
en quoi le ou les navires permettront-ils la tenue des activités ou la prestation des services visés dans la demande;
-
disponibilité du ou des navires offerts relativement à la période définie dans la demande, ou un avis concernant les autres périodes durant lesquelles l'activité pourrait être effectuée;
-
dans le cas d'une opposition, toute information pertinente doit être fournie quant au service maritime estimé adéquat, identique ou comparable.
Lorsqu'une offre de navire immatriculé au Canada est déposée en réponse à une demande, il incombe au demandeur de démontrer que le navire offert n'est pas adapté et/ou qu'il n'est pas disponible pour effectuer le travail proposé dans la demande.
3.4 Adapté, disponible, service maritime adéquat, identique ou comparable
La Loi sur le cabotage ne définit pas les mots adapté, disponible, ou un service adéquat, identique ou comparable. Donc, l'étude des demandes par l'Office est basée sur le bien-fondé de chacune, y compris l'offre et les plaidoiries connexes, car il n'y a pas de normes ou de critère unique pour déterminer si un navire immatriculé au Canada est adapté et disponible ou, dans le cas de services passagers, s'il existe des services maritimes adéquats qui sont identiques ou comparables. Selon la nature de l'activité ou du service proposé dans la demande, l'Office tient compte de divers facteurs pour déterminer si un navire canadien ou un navire non dédouané offert est adapté et disponible pour assurer le service ou effectuer l'activité. Les facteurs pris en considération peuvent varier substantiellement selon qu'il s'agisse d'une demande pour effectuer un levé planifié à long terme ou une activité de réapprovisionnement, ou d'une demande pour une activité urgente à court terme. Un publication/sommaire d'exemples de décisions de l'Office sur ces facteurs sont joints en annexe C. Le texte complet de ces décisions ainsi que les autres décisions rendues par l'Office en ce qui a trait aux demandes de licence de cabotage se trouvent sur le site Web de l'Office à www.otc.gc.ca.
3.4.1 Adapté
La Loi sur le cabotage ne prévoit pas qu'un navire immatriculé au Canada doive être identique au navire étranger proposé dans la demande. Pour déterminer si un navire immatriculé au Canada est adapté, on ne l'évalue pas en fonction du navire étranger, mais plutôt en fonction des besoins de l'activité et de la capacité du navire immatriculé au Canada de la mener à bien. Les facteurs d'évaluation peuvent inclure:
a) les facteurs d'ordre technique - caractéristiques techniques du navire et de l'équipement;
b) les facteurs d'ordre opérationnel et commercial - les implications opérationnelles et/ou économiques de l'utilisation d'un navire étranger comparé au navire Canadien offert.
En ce qui concerne les facteurs opérationnel et commercial, l'exploitation de navires immatriculés au Canada et qui utilisent des équipages canadiens implique des coûts et des conditions d'exploitation auxquels ne sont pas assujettis les navires étrangers. Il incombe à la partie qui dépose la demande pour utiliser un navire étranger de démontrer l'impact qu'aurait sur le projet l'utilisation d'un navire canadien.
L'Office ne considérera les facteurs d'évaluation cités dans a) et b) ci-dessus que s'ils ont été soulevés et appuyés par les parties lors des plaidoiries.
3.4.2 Disponible
La loi ne prévoit pas qu'un navire immatriculé au Canada offert doive être disponible aux dates prévues dans la demande. Dans un certain nombre de décisions qu'il a rendues, l'Office a déterminé que la période proposée d'une activité pouvait être raisonnablement souple sans affecter les intérêts des parties. Donc, l'Office peut utiliser les facteurs ci-après pour déterminer la disponibilité des navires :
a) les raisons pour lesquelles les dates indiquées dans la demande sont cruciales et pourquoi aucune solution de rechange ne peut être considérée;
b) la capacité du navire offert de se rendre à temps sur le site voulu;
c) le lieu où se trouve le navire offert et le délai de repositionnement.
3.4.3 Services maritimes adéquats, identiques ou comparables
En ce qui a trait aux services passagers, et en plus de l'examen ci-dessus sur l'adaptation et la disponibilité, la Loi sur le cabotage prévoit également que l'Office détermine s'il existe un service maritime adéquat qui soit identique ou comparable offert avec un ou plusieurs navires immatriculés au Canada. Comme pour d'autres types de demandes, l'Office considère chaque demande pour des services passagers selon son bien-fondé.
3.5 Échéance relative aux décisions
L'Office est conscient de l'importance du choix du moment pour mener les activités de cabotage et il s'est engagé à traiter ces demandes en temps voulu, mais il se peut qu'en raison de la nature complexe ou controversée de la demande, l'Office ait besoin, bien que rarement, d'une période de 120 jours pour rendre sa décision. Par ailleurs, on rappelle aux parties de fournir des renseignements clairs et détaillés relatifs à une demande ou à une offre de navire immatriculé au Canada pour réduire le temps de traitement d'une demande.
PARTIE 4 INFORMATION GÉNÉRALE
4.1 Retrait ou modification d'une demande ou d'une offre
Un demandeur peut retirer une demande en tout temps avant que l'Office rende une décision, mettant ainsi fin au processus de l'Office dans le dossier. De la même façon, une offre de navire canadien peut être retirée en tout temps avant que l'Office rende une décision.
La modification des demandes et des offres est permise dans certaines circonstances, à condition que la nature de celles-ci n'en soit pas changée substantiellement.
Dans le cas de la modification d'une demande ou d'une offre, les éléments suivants peuvent être considérés :
-
la nature de l'activité proposée;
-
le type de navire, les caractéristiques, l'équipement;
-
l'endroit où l'activité proposée sera effectuée;
-
la date du début/de la fin de l'activité;
-
les dates de disponibilité du navire offert.
Dans tous les cas, l'Office devra considérer les modifications proposées dans une demande ou une offre, et décider si ces modifications sont acceptables ou si une nouvelle demande et un avis de demande sont requis.
4.2 Appel et révision des décisions de l'Office
Lorsqu'une partie est en désaccord avec une décision de l'Office, trois options se présentent pour contester la décision :
4.2.1 En vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office peut réviser, annuler ou modifier n'importe quelle de ses décisions, ou entendre de nouveau une demande, seulement si, à son avis, les faits ou les circonstances liés à la décision ont changé. Il importe de noter que, bien que ces actions peuvent avoir lieu en tout temps, elles seraient sans intérêt pratique si une licence de cabotage avait déjà été émise. En effet, une licence de cabotage ne peut pas être annulée à la suite de la révision d'une décision de l'Office. Cependant, si la demande de révision d'une décision de l'Office est subséquente à la lettre d'autorisation émise par l'ASFC, mais avant que la licence n'ait été émise, la délivrance de la licence peut être suspendue si l'Office décide qu'il y a des circonstances justifiant la révision de sa décision.
4.2.2 En vertu de l'article 40 de la Loi sur les transports au Canada, une partie peut déposer une requête auprès du gouverneur en conseil pour modifier ou annuler toute décision de l'Office.
4.2.3 En vertu de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, une partie peut présenter une demande devant la Cour d'appel fédérale afin d'être autorisée à interjeter appel d'une décision de l'Office pour une question de droit ou de compétence. Une telle requête doit être faite dans les 30 jours suivant la date de la décision de l'Office.
4.3 Règles générales de l'Office
Les Règles générales de l'Office (Règles) contiennent plusieurs dispositions relatives aux pratiques et aux procédures qui sont suivies en cas de débats devant l'Office. Certaines dispositions de ces Règles ont effet sur le processus de traitement des demandes de licence de cabotage et peuvent prévaloir sur toute ligne directrice.
4.3.1 Confidentialité
Toute information déposée auprès de l'Office est normalement versée aux archives publiques. L'article 23 des Règles permet cependant le dépôt de renseignements confidentiels et explique la procédure à suivre pour tel dépôt.
4.3.2 Prorogation ou abrégement des délais
L'article 5 des Règles prévoit que l'Office peut proroger ou d'abréger les délais fixés dans tout débat.
4.3.3 Audience
La partie 3 des Règles prévoit que l'Office peut tenir une audience avec les parties si cela est jugé nécessaire.
4.4 Langues officielles
Des renseignements écrits peuvent être déposés dans l'une ou l'autre des langues officielles.
4.5 Site Web de l'Office
Le site de l'Office www.otc.gc.ca contient des renseignements sur le mandat législatif de l'Office ayant trait au transport maritime, y compris le cabotage, et fournit des liens utiles vers d'autres lois pertinentes aux présentes lignes directrices, notamment la Loi sur les transports au Canada, la Loi maritime du Canada et les Règles générales de l'Office.
Les décisions et les arrêtés de l'Office ayant trait aux demandes de licences de cabotage sont classés selon l'année et le mois sous la rubrique Décisions. Pour faciliter la recherche, les décisions du domaine maritime sont numérotées chronologiquement et portent la lettre W, par exemple no 14-W-2003. De plus, la recherche d'une décision de l'Office peut être effectuée en tapant dans le champ de recherche des mots-clés liés à cette décision, tels que le nom de la demanderesse, le navire étranger proposé ou le genre d'activité de cabotage proposé.
4.6 Coordonnées de l'Office
Tout renseignement écrit concernant le traitement des demandes de licences de cabotage par l'Office et sa décision prise en vertu de la Loi sur le cabotage doit être envoyé à la personne suivante :
Renseignements généraux :
Tél. : 1-888-222-2592
Téléc. : 819-997-6727
ATS : 1-800-669-5575
Courriel : info@otc-cta.gc.ca
Adresse postale :
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9
Adresse municipale :
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
J8X 4B3
4.7 Coordonnées d'autres ministères
Transports Canada
Renseignements généraux :
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Téléphone : 613-990-2309
ATS : 1-888-675-6863
Télécopieur : 613-954-4731 / 613-998-8620
Adresse postale :
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Agence des services frontaliers du Canada
Section de la politique visant les transporteurs et le fret
150, rue Isabella,
4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 866-714-3231
Télécopieur : 613-957-9717
Citoyenneté et Immigration Canada
Utiliser le lien suivant : Comment communiquer avec Citoyenneté et Immigration Canada.
1 Continuellement mise à jour, la base de données maritimes de l'Office, qui dresse la liste des navires immatriculés au Canada, est un élément essentiel pour le traitement des demandes de cabotage. À cet égard, on invite les propriétaires et les exploitants de navires canadiens à informer l'Office de tout changement à leur flotte.
Annexe A - Loi sur le cabotage - Dispositions établissant le mandat de l'Office des transports du Canada
Définitions
« navire canadien » veut dire
a) Soit un navire immatriculé en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des publication/douanes et la Loi sur la taxe d'accise ont été acquittés;
b) soit un navire construit au Canada et qui n'a pas à être immatriculé, ou n'est pas admissible à l'être, en vertu de la partie I de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« navire étranger » veut dire un navire autre qu'un navire canadien ou qu'un navire non dédouané
« navire non dédouané » veut dire un navire immatriculé au Canada à l'égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des publication/douanes et la Loi sur la taxe d'accise n'ont pas été acquittés.
« Office » veut dire l'Office des transports du Canada.
« licence » veut dire un document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada.
"Loi" veut dire la Loi sur le cabotage.
Dispositions
(Accentuation ajouté)
3. (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), se livrer au cabotage.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d'activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;
b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;
c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l'autorisation du ministre des Affaires étrangères;
d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;
e) avec l'approbation d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l'article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d'urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.
(3) Le présent article n'interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis.
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d'origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.
4. (1) Sous réserve de l'article 7, sur demande d'un résident du Canada agissant au nom d'un navire étranger, le ministre du Revenu national délivre une licence pour le navire s'il est convaincu à la fois :
a) que l'Office a déterminé qu'il n'existe pas de navire canadien ou de navire non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;
b) dans le cas d'activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l'Office a déterminé qu'aucun exploitant de navires canadiens n'offre un service adéquat -- identique ou comparable;
c) que des arrangements ont été pris à l'égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des publication/douanes et la Loi sur la taxe d'accise applicables à l'utilisation temporaire du navire au Canada;
d) que tous les certificats et documents délivrés à l'égard du navire étranger en vertu de conventions maritimes auxquelles le Canada est partie sont en cours de validité;
e) que le navire étranger satisfait à toutes les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne applicable.
(2) Il demeure entendu que la délivrance d'une licence ne porte pas atteinte à l'application de toute autre disposition en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévue par la législation canadienne.
5. Sous réserve de l'article 7, sur demande d'un résident du Canada agissant au nom d'un navire non dédouané, le ministre du Revenu national délivre une licence pour le navire s'il est convaincu à la fois :
a) que l'Office a déterminé qu'il n'existe pas de navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;
b) dans le cas d'activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l'Office a déterminé qu'aucun exploitant de navires canadiens n'offre un service adéquat -- identique ou comparable;
c) que des arrangements ont été pris à l'égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des publication/douanes et la Loi sur la taxe d'accise applicables à l'utilisation temporaire du navire au Canada.
.................................................
8. (1) À l'occasion de l'étude d'une demande de licence, l'Office procède aux déterminations visées aux alinéas 4(1)a) et b) et 5a) et b).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer par l'Office lorsqu'il procède aux déterminations visées au paragraphe (1).
9. Dans le cadre d'une détermination visée au paragraphe 8(1), l'Office peut demander à l'auteur de la demande de licence et au propriétaire de tout navire canadien non dédouané visés par la demande de lui fournir les renseignements et documents qu'il juge nécessaires.
10. L'Office peut, pour s'acquitter de sa mission sous le régime de la présente loi, recueillir des renseignements et établir des dossiers sur les caractéristiques des navires canadiens et des navires non dédouanés ainsi que sur leur utilisation.
.................................................
18. Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, selon le cas, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) soit dans une demande de licence;
b) soit à l'Office à la suite de la demande de renseignements qu'il a faite en vertu de l'article 9;
c) soit à un agent de l'autorité agissant dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Annexe B - Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage
- Le formulaire C-47 Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage est aussi disponible à la section Formulaires du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Annexe C - Exemples de décisions : Adaptabilité, disponibilité et service adéquat, identique ou comparable
Ce qui suit est un résumé de quelques-unes des décisions importantes que l'Office a rendues à la suite de demandes de licences de cabotage. Les personnes intéressées sont encouragées à consulter le texte intégral des décisions sous la rubrique "décisions" du site Web de l'Office www.otc.gc.ca. Il est également possible d'obtenir une copie des décisions en communiquant avec l'Office par téléphone au 1-888-222-2592, par fax au 819-997-6727 ou par courrier électronique à info@otc-cta.gc.ca.
Adapté et disponible
Décision no 447-W-2001 - Demande de licence de cabotage pour un navire de recherche sismologique étranger devant effectuer des relevés sismiques 2D au large de la côte est du Canada, du 30 juin au 30 novembre 2001. En réponse à une offre de navire canadien, la demanderesse estimait que le navire canadien n'était pas techniquement adapté et qu'il ne serait pas disponible aux dates prévues pour l'activité. L'Office a conclu que le navire canadien offert était techniquement adapté et qu'il n'était pas requis qu'un navire canadien offert soit identique au navire étranger proposé. En ce qui a trait à la disponibilité, l'Office jugeait que la demanderesse n'avait pas étayé son allégation que le navire canadien offert n'était pas disponible aux dates proposées pour l'activité. À la lumière de ce qui précède, l'Office a conclu qu'un navire canadien adapté était disponible pour effectuer l'activité.
Disponible
Décision no 250-W-2001 - Demande de licence de cabotage pour un navire étranger afin d'effectuer des relevés sismiques 2D au large de la côte est canadienne du 16 avril au 20 août 2001. Un navire canadien a été offert pour effectuer l'activité à compter du 25 mai 2001 approximativement. L'Office a déterminé que la période de temps indiquée dans la demande n'était pas cruciale et que l'activité proposée pourrait être effectuée par un navire canadien à une autre date. L'Office a donc déterminé qu'un navire canadien adapté était disponible pour effectuer l'activité.
Décision no 500-W-2002 - Demande pour l'utilisation d'un navire étranger afin d'effectuer du dragage d'entretien aux Îles-de-la-Madeleine (Québec) du 15 juillet au 30 septembre 2002. Un navire canadien a été offert pour effectuer une partie de l'activité du 15 septembre au 31 octobre 2002. L'Office a pris en considération les arguments des deux parties et a déterminé que les activités de dragage pourraient être effectuées durant la période du 5 août au 31 octobre 2002 et qu'un navire canadien adapté était disponible durant une partie de cette période pour effectuer l'activité.
Adapté au point de vue technique
Décision no 298-W-2002 - Demande de licence de cabotage pour l'utilisation d'un navire étranger afin d'effectuer des levés servant à établir le tracé d'un pipeline au large de la côte est du Canada de mai à novembre 2002. Un navire canadien a été offert pour effectuer l'activité proposée. L'Office a souligné que la Loi sur le cabotage n'exige pas qu'un navire canadien offert soit nécessairement identique au navire étranger proposé, mais plutôt que le navire canadien soit adapté pour effectuer l'activité visée par la demande. L'Office a déterminé qu'un navire canadien adapté était disponible pour effectuer l'activité.
Décision no 392-W-2002 - Demande visant l'utilisation d'un navire de fret étranger pour transporter un chargement spécial entre Montréal (Québec) et Trail (C.-B.) au cours d'une période d'un mois, débutant en août 2002. Plusieurs navires canadiens ont été offerts en réponse à la demande. L'Office a précisé que la Loi sur le cabotage n'exige pas qu'un navire canadien offert soit nécessairement identique au navire étranger, mais plutôt qu'il soit adapté pour effectuer l'activité visée par la demande. L'Office a donc déterminé qu'un navire canadien adapté était disponible pour effectuer l'activité.
Adapté au point de vue financier et commercial
Décision no 461-W-2001 - Demande de licence de cabotage visant l'utilisation d'un gros pétrolier étranger pour transférer rapidement des produits pétroliers, pour des raisons d'entretien d'une raffinerie située à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) et au terminal de Point Tupper (Nouvelle-Écosse) du 15 juin au 15 novembre 2001. Un pétrolier canadien plus petit a été offert pour effectuer le transfert. L'Office a conclu que le navire pétrolier canadien, étant plus petit, ne fournirait pas une capacité suffisante pour transférer convenablement les produits pétroliers entre la raffinerie et le terminal et que sa plus petite capacité exigerait une réduction de la production de la raffinerie. L'Office a donc déterminé qu'il n'y avait pas de navire canadien à la fois adapté et disponible pour effectuer l'activité.
Décision no 606-W-1996 - Demande pour l'utilisation de trois remorqueurs étrangers afin d'effectuer des travaux d'assemblage à la plate-forme de production Hibernia du 23 février au 30 avril 1997. En réponse à une offre de trois remorqueurs canadiens, la demanderesse a indiqué que, bien que les remorqueurs canadiens soient adaptés au point de vue technique, leur coût était excessif et inacceptable au point de vue commercial. L'Office a souligné que le but principal de la Loi sur le cabotage est de protéger les intérêts des armateurs canadiens qui ont beaucoup investi dans l'acquisition de navires à la fois construits et immatriculés au Canada et dotés d'équipages canadiens. L'Office a ajouté d'autre part que les exploitants canadiens sont assujettis à des coûts et des conditions qui ne s'appliquent pas aux navires étrangers mais qui sont normaux pour pouvoir exploiter au Canada. Après examen de toute l'information pertinente déposée durant les plaidoiries, l'Office a conclu que les taux des navires canadiens offerts n'étaient pas excessifs et se comparaient favorablement à ceux de n'importe quels navires similaires. À la lumière de ce qui précède, l'Office a déterminé que des navires canadiens adaptés étaient disponibles pour effectuer l'activité.
Service maritime adéquat, identique ou comparable
Décision no 230-W-1997 - Demande de licence de cabotage pour importer un voilier étranger qui serait utilisé à des fins de formation et d'excursions. Plusieurs exploitants de navires canadiens se sont opposés au service proposé. Après avoir examiné toute l'information déposée au cours des plaidoiries, l'Office a jugé que plusieurs des activités à être effectuées par le voilier étranger proposé, incluant la formation en voile et les excursions, pouvaient l'être par des exploitants canadiens qui fournissent des services maritimes adéquats, soit identiques ou comparables. L'Office a donc déterminé que des navires canadiens étaient disponibles pour effectuer les activités et fournir le service, et que des services maritimes adéquats, soit identiques ou comparables, étaient disponibles par l'intermédiaire d'exploitants d'un ou plusieurs navire canadiens, à l'exception de certaines activités et de certains services décrits dans la demande.
Décision no 255-W-1998 - Demande pour importer un navire étranger capable de transporter 12 passagers pour des excursions et des « tours à sensation ». L'Office a conclu qu'un exploitant de navires immatriculés au Canada exploitait un service similaire, sinon identique dans la plupart des cas, au service décrit dans la demande. L'Office a donc déterminé qu'il existait un service adéquat et comparable, offert par une personne exploitant un ou plusieurs navires canadiens.
Décision no 63-W-1998 - Demande pour utiliser une goélette étrangère à voilure traditionnelle offrant des excursions variées le long de la côte est du Canada du 15 mai au 10 octobre 1998. En présence d'un certain nombre de services sous-utilisés offerts avec des navires canadiens différents, l'Office a conclu que les services existants, bien qu'ils n'étaient pas identiques à ceux visés par la demande, étaient par contre comparables par leur portée. L'Office a déterminé que des services adéquats comparables étaient disponibles par l'intermédiaire de personnes exploitant un ou plusieurs navires canadiens.
Décision no 462-W-1999 - Demande pour importer un luxueux navire de croisière étranger afin de transporter 100 passagers. L'Office a déterminé que le navire canadien offert d'une capacité de 49 passagers était incapable de fournir le même niveau de service. L'Office a donc déterminé qu'il n'existait pas de navire canadien à la fois adapté et disponible et qu'aucun service maritime adéquat, soit similaire ou identique, n'était disponible de la part de toute personne exploitant un ou plusieurs navires canadiens.
