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Construction de lignes de chemin de fer

L’Office des transports du Canada (Office) autorise des projets précis de construction de lignes de chemin de fer. Si une compagnie de chemin de fer a l’intention de construire une ligne de chemin de fer, elle doit déposer une demande auprès de l’Office conformément à l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) aux fins d’autorisation. 

Dans le cas des projets de construction de lignes de chemin de fer nécessitant une autorisation, l’Office peut accorder une autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par cette ligne.

Dans le cas des projets de construction de lignes de chemin de fer de 32 km ou plus, il se peut que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale entreprenne une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

En ce qui concerne les projets de construction de lignes de chemin de fer visés par la LCEE 2012, l’Office peut seulement les autoriser en vertu de l’article 98 lorsqu’une évaluation environnementale a été effectuée et qu’il a été déterminé que le projet n’entraînera aucun effet environnemental négatif important.

Dans tous les cas, la compagnie de chemin de fer qui propose le projet est tenue de démontrer à l’Office que les exigences énoncées à l’article 98 de la LTC sont satisfaites.

Intérêt des localités

La LCEE 2012 est entrée en vigueur le 6 juillet 2012, remplaçant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37) et supprimant l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale pour les projets de construction de lignes de chemin de fer de moins de 32 km. 

À la suite des modifications à la loi, les compagnies de chemin de fer ont été consultées sur l’approche que l’Office propose pour les demandes présentées en vertu de l’article 98 de la LTC. Il en est ressorti que les compagnies de chemin de fer demeurent responsables de démontrer à l’Office que les exigences de cette disposition sont satisfaites, peu importe si une évaluation environnementale est nécessaire ou non.

L’Office a adopté l’approche suivante, qui prévoit que les compagnies de chemin de fer :

  • entreprendront des consultations avec les localités en vue d’établir des mesures de collaboration afin de régler les problèmes pertinents soulevés;
  • consulteront les municipalités, les propriétaires des terrains adjacents et les groupes autochtones, au besoin;
  • fourniront des renseignements permettant une bonne compréhension du projet et assurant que les consultations sont utiles;
  • fourniront à l’Office un rapport détaillé des consultations et de toute entente conclue pour régler les objections qui peuvent avoir été soulevées;
  • cerneront les problèmes pour lesquels aucune entente n’a été conclue et que l’Office doit traiter.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants :

On peut trouver des renseignements supplémentaires sur la LCEE 2012 à la page Survol : Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) du site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.