Cas d'allergies

L'Office des transports du Canada est habilité à enquêter sur les plaintes concernant l'accessibilité du réseau de transport de compétence fédérale lorsque les questions mettent en cause des personnes ayant des déficiences aux termes de la Loi sur les transports au Canada.

Plusieurs cas d'allergie concernant deux des principaux transporteurs canadiens sont présentement devant l'Office. Il s'agit :

Dans une décision de 2002, l'Office a déterminé qu'une allergie n'est pas automatiquement considérée comme une déficience aux termes de la Loi. Cela étant dit, les allergies éprouvées par certaines personnes sont telles que ces personnes peuvent être considérées comme ayant une déficience. L'Office doit donc déterminer, en fonction de chaque cas, si le demandeur est une personne ayant une déficience.

L'Office fait ces déterminations en fondant son analyse sur le modèle d'analyse des déficiences proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Une personne allergique peut être considérée comme une personne ayant une déficience si l'allergie entrave sa capacité de voyager dans le réseau de transport fédéral.

L'Office examine les plaintes pour déterminer si le demandeur a fait face à un obstacle à ses possibilités de déplacement, notamment dans l'utilisation d'un mode de transport de compétence fédérale, et si cet obstacle était abusif. Une fois que le demandeur a établi qu'il existe un obstacle aux possibilités de déplacement d'une personne ayant une déficience dans le réseau de transport fédéral, il incombe au fournisseur de services impliqué de prouver que cet obstacle n'est pas abusif et qu'il ne convient pas de l'éliminer.

Informez-vous sur le processus formel de règlement des plaintes relatives à l'accessibilité.

Allergies aux arachides et aux noix

Le 15 juin 2011, l'Office rendait sa décision finale sur l'accommodement par Air Canada des passagers ayant une déficience en raison d'une allergie aux arachides ou aux noix. L'Office s'est également prononcé sur les représentations d'Air Canada visant à prouver l'existence d'une contrainte excessive.

Dans sa décision préliminaire de janvier 2010, l'Office a déterminé que la création d'une zone tampon à bord des aéronefs constituait l'accommodement approprié pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix. Dans une décision ultérieure d'octobre 2010, l'Office a fourni une orientation supplémentaire à Air Canada sur la manière de répondre aux besoins des voyageurs ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix.

Suite à cette décision, Air Canada a informé l'Office de son intention de créer une zone tampon pour ce type de passager sur préavis d'au moins 48 heures. Air Canada a également accepté de faire une annonce aux passagers situés dans la zone tampon. Cependant, Air Canada a fait valoir que le fait de se conformer à l'exigence de ne servir que des produits exempts de noix ou d'arachides dans la zone tampon représenterait une contrainte excessive, car il n'existe actuellement aucune cuisine de l'air en mesure de donner cette garantie.

Dans sa décision, l'Office a reconnu qu'Air Canada ne pouvait pas garantir catégoriquement que ses collations et ses repas ne contiennent pas de traces d'arachides ou de noix en raison du risque de contamination croisée. Par conséquent, l'Office a convenu que les personnes ayant une déficience en raison d'une allergie aux arachides ou aux noix peuvent préférer apporter leurs propres collations ou repas.

Cependant, l'Office a jugé qu'Air Canada n'avait pas satisfait à la charge de la preuve de démontrer qu'il constituerait une contrainte excessive pour Air Canada de répondre aux besoins de ses personnes en servant, dans la zone tampon, des collations et des repas qui ne contiennent pas d'arachides ou de noix en tant qu'ingrédients visibles ou connus.

Pour cette raison, dans la zone tampon, Air Canada ne doit dorénavant servir que des collations et des repas qui ne contiennent ni arachides, ni noix en tant qu'ingrédients visibles ou connus. L'Office convient toutefois que ces aliments pourraient contenir des traces d'arachides ou de noix par suite d'une contamination croisée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la décision n° 228-AT-A-2011 et le communiqué sur la décision relative aux allergies aux arachides et aux noix.

Suite à cette décision, l'Office a établi que les mesures d'accommodement s'appliquaient également à Air Canada Jazz dans la décision n° 134-AT-A-2013.

Autres allergies alimentaires

Le 28 mars 2013, l'Office a émis la décision n° 134-AT-A-2013 qui traitait des mesures d'accommodement d'Air Canada  et Air Canada Jazz  pour les personnes ayant des allergies aux graines de sésame, ainsi qu'à d’autres aliments, outre les arachides ou les noix.

L'Office a conclu que la mesure d'accommodement appropriée  est  de déplacer ces passagers vers d’autres sièges. Cette option devrait être fournie sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité.

Les personnes ayant des allergies graves devraient prendre les mêmes précautions prises au quotidien, notamment :

  • apporter leur propre nourriture;
  • utiliser des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces environnantes;
  • porter un masque et;
  • transporter des injecteurs EpiPen et des désinfectants pour les mains.

Il pourrait se produire des situations où:

  1. un passager est allergique aux arachides ou aux noix ainsi qu'à un autre allergène alimentaire; et
  2. une zone tampon a été établie en raison de son allergie aux arachides ou aux noix.

Dans de telles situations, il serait approprié de déplacer tout passager qui consomme un autre allergène alimentaire à l’extérieur de la zone tampon et à l’écart de la personne ayant une déficience.

Manifestations d'intolérance au milieu

Le 11 juin 2010, l'Office a statué que le refus d'Air Canada d'offrir à un passager son service d'oxygène thérapeutique de bord constituait un obstacle abusif à la mobilité de cette personne.

Le passager a une polysensibilité aux substances chimiques et utilise de l'oxygène thérapeutique prescrit par ses médecins pour calmer ses réactions aux irritants et a besoin d'oxygène thérapeutique lorsqu'il voyage par avion. Dans une décision préliminaire, l'Office a ordonné à Air Canada de présenter des preuves précises et des arguments connexes pour justifier pourquoi cet obstacle n'était pas abusif, ce qu'Air Canada n'a pas fait. L'Office a donc statué que, dans ce cas-ci, le transporteur est tenu d'offrir de l'oxygène thérapeutique de bord, administré par le moyen disponible qui a la préférence du passager.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la Décision no 245-AT-A-2010.

Allergie au parfum

Le 14 octobre 2010, l'Office a conclu qu'un demandeur ne s'était pas acquitté de son fardeau de la preuve de démontrer qu'il était une personne ayant une déficience, aux termes de la partie V de la Loi sur les transports au Canada, en raison de son allergie au parfum. Par conséquent, l'Office a donc rejeté la demande.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la Décision no416-AT-A-2010.

Chiens dans les cabines d’aéronefs

En février 2012, une passagère ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens  a déposé une plainte contre la politique d’Air Canada qui autorise le transport des chiens en tant qu’animaux de compagnie dans les cabines aéronefs. La plaignante a informé Air Canada de sa condition avant le vol et s'est assurée que le transporteur ait noté sa condition médicale à son enregistrement. Par contre, une fois à bord, une passagère était accompagnée d’un chien et était assise directement en face de la plaignante. En conséquence, la plaignante a fait des crises d’allergies.

Lors de son enquête, l’Office a reconnu que que les personnes ayant une déficience ont communément recours à des chiens aidants et a ainsi également accepté de considérer les présentations des parties concernant le transport de chiens aidants dans la cabine dans le cadre de sa détermination sur les mesures d’accommodement à fournir aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens.

Puisque l’Office a trouvé qu’un obstacle abusif existait, il a émis la décision n° 303-AT-A-2013. Cette décision déterminait qu’Air Canada devait développer des politiques et procédures nécessaires pour fournir des accommodements appropriés et de la formation à son personnel, lorsqu’un préavis d’au moins 48 heures est donné au transporteur par des personnes ayant une déficience en raison de leurs allergies aux chiens. Le transporteur devait aussi utiliser les meilleurs efforts pour en faire autant si elles donnent un préavis de moins de 48 heures.L’Office a ordonné à Air Canada de mettre en œuvre les mesures correctives ici-bas, au plus tard le 16 septembre 2013.

Mesures correctives

En ce qui a trait aux chiens transportés en tant qu'animaux de compagnie

À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens de compagnie, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes; ou
  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une interdiction de transporter des chiens de compagnie dans la cabine d’un aéronef à bord duquel se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens.

Lorsqu’un préavis de moins de 48 heures est donné par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens, il faut interdire le transport de chiens de compagnie si aucun passager voyagent avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège à bord du vol choisi.

Si une personne qui voyage avec un chien de compagnie a déjà réservé un siège à bord du vol, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir fournir cette même mesure (interdiction), dans les 48 prochaines heures, sur le prochain vol disponible à bord duquel aucun passager voyageant avec un chien de compagnie n’a déjà réservé un siège.

Si le prochain vol disponible dépasse la période prévue de 48 heures, les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chiens doivent se voir accorder la priorité et obtenir les mesures d’accommodement applicables si elles donnent un préavis d’au moins 48 heures.

En ce qui a trait aux chiens aidants

À bord des aéronefs qui ont des systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui fournissent uniquement de l’air frais non recirculé :

  • une séparation de sièges confirmée avant l’embarquement du vol qui garantit qu’il y a au moins cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et les chiens aidants, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège de la personne allergique et les toilettes.

À bord des aéronefs qui n’ont pas de systèmes de circulation d’air et de ventilation munis de filtres HEPA ou qui ne fournissent pas uniquement de l’air frais non recirculé :

  • donner la priorité de réservation à quiconque de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et de la personne voyageant avec un chien aidant effectue sa réservation en premier. Une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chiens et une personne qui voyage avec un chien aidant ne seront pas acceptées à bord du même aéronef s’il n’est pas muni de filtres HEPA ou s’il ne fournit pas uniquement de l’air frais non recirculé.

Demande devant à la Cour d’appel fédérale

À la suite de l’émission de la décision n° 303-AT-A-2013, Air Canada a déposé une demande d’autorisation d’appel de la décision de l’Office à la Cour d’appel fédérale. Le 10 octobre 2013, la demande a été acceptée.

Les préoccupations d’Air Canada sont fondées sur :

  • le processus de l’Office;
  • la demande de fardeau de la preuve de l’Office; et
  • les mesures correctives applicables aux vols transportant les chiens aidants qui sont assujettis à la réglementation américaine.

Décision de la Cour d'appel fédérale

Le 9 décembre 2014, la Cour d'appel fédérale a émis sa décision. La Cour a constaté que, dans les circonstances particulières de ce cas, Air Canada n'a pas bénéficié de l'équité de la procédure. 

Cette décision est fondée sur le refus de l'Office de se pencher sur les observations d'Air Canada puisque le transporteur n'a pas respecté le délai de soumission.

La Cour a donc accueilli l'appel, annulé la décision finale de l'Office et lui a renvoyé la question pour qu'il l'examine de nouveau.

Puisque la plaignante a depuis retiré sa demande devant l'Office, le cas est maintenant clos.

Chats dans les cabines d'aéronefs

À la suite de la remise en vigueur par Air Canada en juin 2009 d'une politique visant l'acceptation des animaux de compagnie dans la cabine de l'aéronef à des fins de transport, l'Office a examiné trois plaintes d’ allergies aux chats contre Air Canada, Air Canada Jazz and WestJet. 

Après avoir examiné la preuve des trois demandeurs et des intimés, l’office a conclu que les demandeurs étaient des personnes avec une déficience. Après avoir évalué les plaidoiries des parties et de diverses organisations, l’Office a conclu en l’existence d’un obstacle abusif et demande à ce que des mesures correctives soient mise en œuvre par les trois transporteurs afin de fournir un accommodement approprié aux personnes ayant une déficience par leur allergie aux chats.

Mesures correctives

Lorsqu’un préavis d’au moins 48 heures est donné par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux chats, Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet doivent fournir en tout temps une séparation des sièges qui prévoit une distance minimale de cinq rangées de sièges entre une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chats et les chats transportés dans la cabine comme animaux de compagnie, notamment durant l’embarquement et le débarquement, et entre le siège et les toilettes. En outre, les transporteurs doivent faire les meilleurs efforts pour en faire autant lorsque la personne donne un préavis de moins de 48 heures. Les trois transporteurs doivent également élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures et offrir de la formation à leur personnel pour assurer la fourniture de l’accommodement approprié. Ils disposent de 45 jours ouvrables à compter de la date de la décision pour se conformer à l’ordonnance de l’Office.

En outre, Air Canada Jazz est tenue d’appliquer la mesure corrective suivante à bord des aéronefs Dash 8-100/300 :

  • Lors d’un préavis d’au moins 48 heures, interdire le transport de chats de compagnie dans la cabine de l’aéronef où se trouve une personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chats;
  • Lors d’un préavis de moins de 48 heures, interdire le transport de chats de compagnie si aucune personne voyageant avec un chat de compagnie n’a déjà réservé un siège sur le vol en question. Si une personne voyageant avec un chat de compagnie a déjà réservé un siège, la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chats doit se voir offrir, dans les 48 heures, un vol où aucun passager voyageant avec un chat de compagnie n’a déjà réservé un siège. Si le prochain vol disponible doit partir au-delà du délai de 48 heures, la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux chats doit se voir accorder la priorité.

Pour plus d’information, consultez la Décision de l’Office concernant  l'acceptation des animaux de compagnie dans la cabine de l'aéronef à des fins de transport.

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