Fiche d'information - Transferts et cessation d'exploitation de lignes

Loi sur les transports au Canada, partie III, section V

La Loi sur les transports au Canada (Loi) définit le cadre qui permet aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale de transférer ou de cesser d'exploiter des lignes de chemin de fer, pourvu que certaines procédures soient respectées.

La Loi énonce également un processus que doivent suivre les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale avant que des voies d'évitement et des épis situés dans des régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par toute administration de transport de banlieue (voie d'évitement ou épi en région métropolitaine) ne puissent être démontés.

La section V de la partie III de la Loi donne un aperçu de ces processus.

Le processus de transfert ou de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer

À qui s'applique le processus?

Le processus de transfert et de cessation d'exploitation des lignes de chemin de fer s'applique à toutes les lignes appartenant à des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale.

Les voies de cour de triage, les voies d'évitement (sections de voie distinctes d'une ligne principale), les épis (courtes voies de transbordement reliées à une ligne principale) ou toute autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer ne sont pas assujettis aux exigences relatives au transfert et à la cessation d'exploitation de la Loi, à l'exception des voies d'évitement et des épis situés dans des régions métropolitaines ou des régions desservies par des administrations de transport de banlieue, ces derniers pouvant seulement être démontés conformément au processus établi en vertu des articles 146.2 à 146.5 de la Loi.

Lorsqu'une demande est soumise, l'Office peut faire une détermination pour établir si la ligne de chemin de fer en question répond aux critères.

Quelles sont les étapes du processus?

Une compagnie de chemin de fer peut en tout temps transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation d'une ligne de chemin de fer en vue de la continuation de l'exploitation. Cependant, si un tel transfert vise uniquement un tronçon d'un embranchement tributaire du transport du grain (essentiellement une ligne de chemin de fer qui sert surtout au transport du grain), la compagnie de chemin de fer doit continuer d'exploiter la portion restante de la ligne pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre des Transports conclut que cela n'est pas dans l'intérêt public.

Les articles 141 à 146.1 de la Loi prescrivent les étapes qu'une compagnie de chemin de fer doit suivre avant de cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer.

Étapes d'un transfert ou d'une cessation d'exploitation

Première étape – Plan triennial

Toute compagnie de chemin de fer de compétence fédérale doit adopter et mettre à jour un plan dans lequel elle indique, pour chacune de ses lignes de chemin de fer, son intention d'en poursuivre ou non l'exploitation au cours des trois années subséquentes. La compagnie de chemin de fer doit rendre ce plan public aux fins de consultation à des bureaux désignés et aviser certaines parties, dont l'Office, de toute modification apportée au plan.

La compagnie de chemin de fer ne peut procéder à la cessation d'exploitation d'une ligne que si son intention d'en cesser l'exploitation a figuré au plan triennal pendant au moins 12 mois.

Deuxième étape – Publicité

Lorsqu'une compagnie de chemin de fer souhaite cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer, elle doit d'abord annoncer que les droits de propriété et d'exploitation de la ligne peuvent être transférés, par vente, bail ou autrement, en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention d'en cesser l'exploitation. L'annonce comporte également un certain nombre d'autres éléments précis.

Troisième étape – Intérêt manifesté et négociations

La compagnie de chemin de fer doit communiquer, à quiconque manifeste l'intention d'acquérir la ligne, le processus qu'elle entend suivre relativement à l'examen et à l'acceptation des offres.
La compagnie de chemin de fer dispose, pour conclure une entente avec une partie intéressée, d'un délai de six mois après l'expiration du délai prévu dans l'annonce. À défaut d'une entente, la compagnie peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne et modifier son plan triennal en conséquence.

La compagnie de chemin de fer ou l'acheteur potentiel peuvent en tout temps pendant les six mois de négociations en référer à l'Office afin qu'il détermine la valeur nette de récupération des biens devant être transférés. À cette étape, le demandeur doit rembourser à l'Office les frais afférents à la décision. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices relatives aux demandes de détermination de la valeur nette de récupération.

Si aucune partie ne manifeste un intérêt à acquérir la ligne, si aucune entente de transfert ne survient ou si le transfert ne s'effectue pas aux termes d'un accord, durant la période de six mois, la compagnie de chemin de fer peut passer à la quatrième étape.

La compagnie de chemin de fer et l'acheteur potentiel doivent négocier de bonne foi. Si l'Office conclut, sur réception d'une plainte, que la compagnie de chemin de fer ne négocie pas de bonne foi et que le transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d'exploitation de la ligne serait commercialement équitable et raisonnable, il peut ordonner à la compagnie de chemin de fer, par voie d'un arrêté, de conclure l'entente avec la partie intéressée à cette fin. Pareillement, si l'Office conclut, sur réception d'une plainte de la compagnie de chemin de fer, que la partie intéressée ne négocie pas de bonne foi, il peut décider que la compagnie de chemin de fer n'est plus tenue de poursuivre les négociations.

Quatrième étape – Offre présentée aux gouvernements et aux administrations de transport de banlieue

Si aucune entente n'est conclue avec un acheteur potentiel et si la compagnie de chemin de fer ne souhaite pas modifier son plan triennal pour poursuivre l'exploitation de la ligne de chemin de fer, la compagnie de chemin de fer doit offrir concurremment aux gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'aux administrations de transport de banlieue applicables, de céder ses droits de propriété et d'exploitation de la ligne à un prix qui ne dépasse pas la valeur nette de récupération de la ligne. La ligne de chemin de fer peut être achetée aux fins de toute utilisation. Chaque gouvernement et administration de transport de banlieue dispose d'une période de temps précise et limitée pour accepter l'offre.

Si un gouvernement ou une administration de transport de banlieue accepte une offre, mais ne peut s'entendre avec la compagnie de chemin de fer quant à la valeur nette de récupération de la ligne dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre par tout gouvernement, l'Office peut, sur demande, trancher la question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices relatives aux demandes de détermination de la valeur nette de récupération.

Cinquième étape – Avis de cessation d'exploitation et indemnisation

Si aucune entente ne survient quant au transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d'exploitation d'une ligne de chemin de fer (voir les étapes 3 et 4), et si la compagnie de chemin de fer s'est conformée à toutes les étapes de ce processus, celle-ci peut mettre fin à l'exploitation de la ligne suivant le dépôt d'un avis auprès de l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la Loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par tout fournisseur de services passagers.

Aux termes de la Loi, lorsqu'une compagnie de chemin de fer cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain qui traverse une Municipalité, elle est tenue d'indemniser cette dernière. La compagnie doit effectuer trois versements annuels à la Municipalité. Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement situé dans le territoire de la Municipalité.

Retour de la ligne de chemin de fer au propriétaire précédent

Une ligne de chemin de fer peut être retournée à une compagnie de chemin de fer après avoir été transférée dans le cadre du processus de transfert et de cessation d'exploitation. La compagnie de chemin de fer dispose alors de soixante jours suivant le retour pour reprendre l'exploitation de la ligne ou se conformer au processus de transfert et de cessation d'exploitation établi aux étapes 2 à 5.

Si la compagnie de chemin de fer décide de suivre le processus établi aux étapes 2 à 5, celle-ci n'a aucune obligation en vertu de la Loi à l'égard de l'exploitation de la ligne de chemin de fer.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page Web de l'Office qui traite des transferts et de la cessation d'exploitation de lignes.

 
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