Mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada

Table des matières

La Loi sur la modernisation des transports (projet de loi C-49), qui est entrée en vigueur le 23 mai 2018, a modifié la Loi sur les transports au Canada (Loi) afin d’introduire de nouvelles mesures relatives au transport ferroviaire de marchandises, au transport aérien et à la protection des passagers aériens.

Transport ferroviaire de marchandises

Pouvoir d’agir de sa propre initiative

L’OTC peut maintenant lancer une enquête sur une question liée au niveau de services ferroviaires, avec l’autorisation du ministre des Transports. Le ministre pourrait fixer des conditions dans le cadre d’une enquête menée par l'OTC de sa propre initiative.

L’OTC doit terminer son enquête dans les 90 jours et peut rendre une ordonnance à la suite de l’enquête.

État

Cette disposition est maintenant en vigueur.

Interconnexion de longue distance

Les nouvelles dispositions relatives à l’interconnexion de longue distance permettent à certains expéditeurs de présenter une demande à l’OTC pour qu'il fixe le prix et les conditions selon lesquelles un transporteur local doit transporter le trafic jusqu’à un transporteur de liaison qui effectuera la portion restante du transport. Le lieu de correspondance le plus proche dans la direction la plus judicieuse du transport peut être situé jusqu’à une distance de 1 200 km ou jusqu’à 50 pour cent de la distance totale du transport au Canada, selon la plus grande distance parmi les deux. L’OTC doit rendre une décision dans les 30 jours ouvrables.

État

Cette disposition est maintenant en vigueur. 

Prix d’interconnexion réglementés (30 km)

La Loi modifiée autorise l’OTC à fixer les prix d’interconnexion chaque année. L’OTC publiera une explication de la méthode utilisée pour calculer les prix.

État

Le 20 juin 2019, l'OTC a lancé des consultations avec des intervenants concernant la méthode pour établir les prix d’interconnexion réglementés.

Revenu admissible maximal (RAM)

Le RAM est une limite du revenu global que peuvent gagner la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) pour le transport réglementé du grain provenant de points d’origine spécifiques, généralement dans l’Ouest canadien, jusqu’à des lieux d’exportation précis. Les modifications apportées à la Loi comprennent : l’établissement d’un indice des prix composite afférent au volume (IPCAV) propre à CN et à CP respectivement; une méthode modifiée pour calculer les revenus des compagnies de chemin de fer assujetties au RAM; l’exclusion du transport en conteneurs; et l’inclusion du soja.

État 

La modification apportée à l’IPCAV est en vigueur pour la campagne agricole 2018-2019.

Demande portant sur le niveau de services

La Loi modifiée clarifie les critères dont l’OTC doit tenir compte dans le processus décisionnel à la suite d’une demande portant sur le niveau de services. Pour déterminer si une compagnie de chemin de fer a fourni le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement offrir, l’OTC examinera les renseignements sur le trafic ainsi que les besoins et les contraintes de la compagnie de chemin de fer et de l’expéditeur en matière d'exploitation. Il évaluera également les obligations que doit remplir la compagnie de chemin de fer, s’il y a lieu, auprès des sociétés de transport publiques. L’OTC passera également en revue le plan d’urgence de la compagnie de chemin de fer, qui devrait comprendre des renseignements sur la façon dont elle s’acquitte de ses obligations en matière de service lors d’événements prévisibles ou cycliques, ainsi que tout autre renseignement que l’OTC jugera pertinent pour le traitement de la demande.

État

Cette disposition est maintenant en vigueur.

Délai concernant les demandes portant sur le de niveau de services

Le délai pour régler les demandes portant sur le niveau de services a été écourté, passant de 120 à 90 jours.

État

Cette disposition est maintenant en vigueur.

Sanctions réciproques dans les cas d’arbitrage sur le niveau de services

Cette disposition permet à l’arbitre d’inclure des sanctions réciproques dans sa décision relative au niveau de services. Le montant des sanctions est fixé par l’arbitre.

État 

Cette disposition est maintenant en vigueur.

Arbitrage de l’offre finale

Dans un processus d’arbitrage de l’offre finale, un arbitre est chargé de régler les différends en matière de prix et de services entre les transporteurs et les expéditeurs qui soumettent leur offre finale aux fins de décision. Le processus est confidentiel et la décision de l’arbitre est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de l’OTC.

Deux aspects du processus d’arbitrage de l’offre finale ont changé à la suite des modifications apportées à la Loi :

  • L’expéditeur peut demander que la décision de l’arbitre soit applicable pour une durée de deux ans au lieu d’un an.
  • Le seuil pour la procédure sommaire d’arbitrage de l’offre finale est passé à deux millions de dollars. Si l’OTC détermine que l’offre finale d’un expéditeur comporte des frais de transport d’au plus deux millions de dollars et que l’expéditeur n’a pas précisé d’intention contraire au moment de présenter son offre, un processus accéléré s’appliquera.

État 

Cette disposition est maintenant en vigueur.

Renseignements complémentaires

Renseignements sur le transport ferroviaire

En vertu de la Loi modifiée, l’OTC doit fournir des renseignements sur le transport ferroviaire et offrir des recours, y compris des conseils à toute personne intéressée qui souhaite avoir accès à ces recours. L’OTC continue de publier des renseignements généraux sur son site Web, et une ligne d’assistance confidentielle sur le transport ferroviaire est maintenant accessible à tous les Canadiens. L’OTC pourrait inclure, dans son rapport annuel au Parlement, des renseignements sur les demandes, les plaintes, la médiation et les demandes d’arbitrage visant le transport ferroviaire.

État 

La ligne d'assistance sur le transport ferroviaire est maintenant accessible.

Données sur le rendement et les services ferroviaires

Les compagnies de chemin de fer de catégorie 1 sont tenues, en vertu de la Loi modifiée, de soumettre des données sur le rendement et les services ferroviaires. 

État 

Les indicateurs de service et de performance du transport ferroviaire de marchandises sont maintenant disponibles sur le site Web de Statistique Canada.

Transport aérien

Propriété canadienne et contrôle de fait

Le pourcentage maximal des intérêts étrangers assortis du droit de vote dans des compagnies aériennes canadiennes est passé de 25 à 49 pour cent, sous réserve de restrictions. Toutefois, aucune entité non canadienne ne peut détenir ou contrôler, directement ou indirectement, plus de 25 pour cent des intérêts avec droit de vote de cette personne morale. En outre, au plus 25 pour cent des intérêts avec droit de vote dans une compagnie aérienne canadienne peuvent appartenir à des transporteurs aériens étrangers.

L'OTC continuera de veiller à ce que tous les transporteurs aériens canadiens respectent l'exigence selon laquelle seuls les Canadiens peuvent être licenciés pour exploiter un service aérien et exercer un contrôle de fait sur ce service.

État

Cette disposition est en vigueur.

Si vous avez des questions, communiquez avec le gestionnaire, Évaluation financière de l'Office.

Coentreprises

Un nouveau processus d'autorisation ministérielle des projets de coentreprise entre transporteurs a été établi.

État

Toutes les demandes de renseignements sur les coentreprises doivent être adressées au ministre des Transports, aux soins du directeur, Politique nationale des services aériens.

Protection des passagers aériens

La Loi modifiée autorise l’OTC à élaborer un règlement définissant les obligations minimales des compagnies aériennes envers les passagers en ce qui concerne les aspects suivants :

  • la communication des droits et des possibilités de recours des passagers;
  • le refus d’embarquement;
  • les retards et les annulations de vols;
  • les retards sur l’aire de trafic de trois heures ou plus, y compris l’obligation de fournir des renseignements et de l’aide en temps opportun aux passagers;
  • les bagages perdus ou endommagés;
  • l’attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans;
  • l’élaboration de conditions de transport applicables aux instruments de musique.

Renseignements supplémentaires

Date de modification :