Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada proposés : Document de consultation

Note explicative

L’Office des transports du Canada (Office) est un tribunal quasi judiciaire indépendant. Il prend des décisions sur un éventail de questions au sujet des modes de transport relevant du Parlement, comme le prévoit la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (Loi).

Notre vision
est un réseau de transport national concurrentiel et accessible qui répond aux besoins des Canadiens et de l’économie canadienne.
Notre mission
est d’être un tribunal et un organisme de réglementation économique respecté et digne de confiance grâce au règlement efficace des différends et à une réglementation économique essentielle.
Nos valeurs
sont l’intégrité, l’équité, la transparence et la qualité du service. L’Office est déterminé à renforcer ses ressources axées sur le client et à en instaurer de nouvelles dans le but de faciliter l’accès aux services de règlement des différends.

C’est en tenant compte de ces valeurs et de ces principes importants que l’Office a élaboré deux ensembles de règles de procédure s’appliquant à deux types d’arbitrage :

  1. Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada (Modèles de règles de procédure) proposés pour l’arbitrage demandé par les parties;
  2. Règles sur l’arbitrage en matière de transport ferroviaire pour l’arbitrage mené conformément à l’article 169.31 de la Loi sur les transports au Canada (Règles sur l’arbitrage en matière de transport ferroviaire) pour l’arbitrage demandé par les expéditeurs.

Ce document fournit les Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi seulement. Notre objectif est de rendre ces modèles de règles de procédure proposés accessibles comme outil de référence pour les parties qui conviennent d’avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 36.2, tout en reconnaissant que ces parties sont libres de convenir des règles de procédure à appliquer à cet arbitrage. Les Modèles de règles de procédure proposés leur seront accessibles et les parties pourront les adopter si elles le souhaitent.

Même s’il existe des similarités entre les deux types d’arbitrage, l’arbitrage mené conformément à l’article 169.31 est assujetti à de nombreuses exigences législatives et, par conséquent, il fera l’objet d’un document de consultation distinct.

L’Office offre des services d’arbitrage aux termes de l’article 36.2 en ce qui concerne les questions de transport ferroviaire visées à la partie III de la Loi. L’arbitrage s’ajoute aux mécanismes de règlement des différends en matière de transport ferroviaire préalablement offerts (facilitation, médiation, arbitrage de l’offre finale, processus décisionnel formel) et incite les parties à recourir à des modes de résolution de conflits plus efficaces et efficients. L’objectif des Modèles de règles de procédure  est de permettre aux parties à un différend d’adopter une décision juste et efficiente des questions en litige, en tenant compte des valeurs et des pratiques des procédures d’arbitrage.

En vertu des présentes règles et conformément aux autres pratiques et règles d’arbitrage, l’arbitre sera nommé par l’Office à la réception d’une demande d’arbitrage et il sera totalement indépendant et impartial. La personne nommée à titre d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de l’arbitrage. Sauf entente contraire des parties, le processus d’arbitrage est confidentiel.

Les pouvoirs de l’arbitre sont conformes au cadre législatif établi par la Loi et aux ententes ou contrats commerciaux conclus par les parties, le cas échéant. Plus particulièrement, sauf entente expresse entre les parties, l’arbitre n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité pour perte ou dommage subi en raison des actes d’une des parties à l’arbitrage. Les règles de procédure peuvent être modifiées dans un cas donné lorsque les parties ont convenu d’appliquer des règles de procédure différentes et lorsque, de l’avis de l’arbitre, cette modification améliorera l’efficacité et l’efficience du processus d’arbitrage.

En ce qui a trait à l’arbitrage aux termes de l’article 36.2 de la Loi, les parties doivent soumettre une preuve établissant qu’elles se sont entendues pour demander l’arbitrage d’un différend concernant toute question relative aux chemins de fer visée à la partie III de la Loi.

Les propositions et les mémoires seront échangés simultanément et les audiences se tiendront au siège de l’Office, sauf si les parties conviennent d’un autre lieu. Il est possible d’utiliser un moyen de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéo ou la téléconférence. L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite.

Les frais liés à l’arbitrage sont à la charge des parties en parts égales, y compris les honoraires de l’arbitre lorsque l’arbitre nommé est un arbitre en matière commerciale ainsi que les frais de déplacement et de logement de l’arbitre et du personnel de l’Office ayant participé au processus à la demande de l’arbitre lorsque l’audience d’arbitrage est tenue dans un lieu autre que le siège de l’Office.

La décision arbitrale sera émise de façon confidentielle aux parties et l’arbitre pourrait également fournir des motifs écrits de la décision. Contrairement à l’arbitrage de l’offre finale, l’arbitre n’est pas limité à choisir la position de l’une des parties – la décision peut refléter la position de l’une ou l’autre des parties ou différer des positions des parties. Les parties conviennent de la durée d’application de la décision arbitrale. En l’absence d’entente, la décision s’applique durant la période que l’arbitre estime raisonnable.

La décision arbitrale est définitive et lie les parties, exception faite d’une modification effectuée par l’arbitre pour corriger une erreur administrative ou typographique, une erreur accidentelle ou d’inattention, une omission ou autre erreur de ce genre ou une erreur de calcul.

Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada proposés

Généralités

1. Objet

L’objectif des modèles de règles de procédure est de fournir aux parties à un différend un cadre de procédure en vue d’un règlement juste et efficient des questions en litige, en tenant compte des valeurs et des pratiques des procédures d’arbitrage.

Les règles s’interprètent et s’appliquent de façon à obtenir, grâce à l’arbitrage, un règlement des différends qui est juste, rapide et peu coûteux.

La procédure d’arbitrage fournit aux parties, de façon équitable, la possibilité de présenter leurs positions et de répondre à la position de l’autre partie.

L’arbitre examine les présentations des parties et rend une décision fondée sur l’équité et l’efficacité.

2. Interprétation

Dans les présentes règles,

« arbitre »
s’entend d’une personne, qui peut être un membre ou un employé de l’Office, nommée par l’Office à titre d’arbitre à un différend conformément à l’article 36.2 de la Loi.
« décision arbitrale »
s’entend de la décision de l’arbitre, y compris les motifs écrits, qui règle les questions en litige entre les parties.
« document »
comprend tous les renseignements enregistrés ou stockés au moyen de n’importe quel appareil, y compris les données et l’information sur support informatique.
« jour ouvrable »
s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié applicable au siège de l’Office.
« jour »
s’entend d’un jour civil, à moins d’indication contraire.
« Loi »
s’entend de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
« Office »
s’entend de l’Office des transports du Canada.
« partie »
comprend notamment une compagnie de chemin de fer ou une société ayant une relation opérationnelle ou commerciale avec une telle compagnie, y compris, sans s’y limiter, les expéditeurs, les exploitants de terminaux et les transbordeurs.
« Règles »
s’entend des Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada, modifiées par l’Office périodiquement.

3. Application

  1. L’arbitre est lié par toute entente écrite, y compris tout contract confidentiel, conclue entre les parties et qu’il juge pertinente. 
  2. Les règles énoncent la procédure applicable aux arbitrages menés en vertu de l’article 36.2 de la Loi. L’arbitre peut modifier la procédure à suivre dans un cas donné lorsque les parties ont convenu d’appliquer des règles de procédure différentes et lorsque, de l’avis de l’arbitre, cette modification améliorera l’efficacité et l’efficience de la procédure d’arbitrage. 

4. Clause modèle de règlement des différends

Les parties qui conviennent d’avoir recours à l’arbitrage aux termes de l’article 36.2 de la Loi peuvent insérer la clause suivante dans leur entente ou dans leur contrat :

Tout différend relatif à la présente entente ou découlant de celle-ci, ou concernant tout rapport juridique lié à la présente entente ou découlant de celle-ci, seront soumis à l’arbitrage et réglé de façon définitive, conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada et aux Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada. La décision arbitrale n’est pas susceptible d’appel ni de révision, sauf conformément à l’article 32 des Modèles de règles de procédure pour l’arbitrage mené conformément à l’article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada. Le lieu de l’arbitrage, sauf entente contraire, est le siège de l’Office des transports du Canada. La langue de l’arbitrage est l’anglais ou le français [préciser la langue].

5. Confidentialité

Sauf entente contraire des parties, la procédure d’arbitrage est confidentielle. L’Office, l’arbitre, les parties et les témoins doivent considérer comme confidentiels toutes les réunions, les communications, tous les actes de procédure, les documents divulgués au cours d’une instance ainsi que la décision arbitrale. Rien dans le présent article n’interdit la divulgation de ces renseignements aux avocats, experts techniques et conseillers, pourvu que ces personnes soient informées du présent article et que la partie qui procède à la divulgation continue d’être responsable pour tout manquement à l’obligation de confidentialité.

6. Délais

Dans le calcul des délais, le premier jour n’est pas compté et le dernier l’est.

7. Renonciation au droit de s’opposer

Sauf décision contraire de l’arbitre, est réputée avoir renoncé à son droit de s’opposer la partie qui, bien qu’elle sache que toute disposition des présentes règles ou toute condition énoncée dans celles‑ci n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’opposition.

8. Langue de l’arbitrage

Les parties peuvent convenir par écrit d’utiliser l’anglais ou le français dans la procédure d’arbitrage. À défaut d’entente à ce sujet, l’arbitre peut décider de la langue à utiliser dans la procédure d’arbitrage et les parties assument à parts égales les frais des services de traduction nécessaires.

9. Transmission des documents

  1. La transmission d’un document prévue par les règles peut être effectuée par une personne, par courriel ou par télécopieur.
  2. La transmission par une personne est réputée avoir été effectuée le jour de la livraison à l’adresse du destinataire ou à celle de son avocat, le cas échéant.
  3. La transmission par courriel ou par télécopieur est réputée avoir été effectuée au moment de l’envoi. Le destinataire peut demander qu’une copie de confirmation de tout document transmis par courriel ou par télécopieur lui soit acheminée par la poste si le document ne peut être reçu par courriel ou par télécopieur.

Demande d’arbitrage

10. Demande d’arbitrage

  1. Les services d’arbitrage peuvent être demandés en déposant une demande d’arbitrage auprès de l’Office. Une demande complète d’arbitrage doit contenir les éléments suivants :
    1. les noms et coordonnées complètes de toutes les parties au différend, y compris les adresses postales, les numéros de téléphone, les numéros de télécopieur et les adresses de courriel;
    2. les noms et les coordonnées complètes de l’avocat ou des autres représentants autorisés des parties, le cas échéant;
    3. une copie de l’entente écrite applicable, y compris tout contrat confidentiel, pertinente à l’affaire soumise à l’arbitrage ;
    4. un exposé concis des faits pertinents et des questions en litige;
    5. les réparations demandées et les solutions proposées;
    6. la preuve établissant que les deux parties se sont entendues pour demander l’arbitrage du différend.

11. Propositions relatives aux questions soumises à l’arbitrage

Dans les 10 jours suivant le dépôt d’une demande d’arbitrage, les parties doivent déposer auprès de l’Office leurs propositions respectives, qui exposent de façon détaillée les modalités du règlement de chacune des questions soumises à l’arbitrage.

Arbitre

12. Nomination de l’arbitre par l’Office

  1. Le président de l’Office nommera l’arbitre dans les trois jours suivant l’échange des propositions des parties.
  2. Si l’arbitre est un membre de l’Office ou de son personnel, le président de l’Office choisit lui-même l’arbitre;
  3. Si l’arbitre est un arbitre en matière commerciale, les parties recevront une liste des arbitres potentiels et seront invitées à fournir la liste des 10 candidats qu’elles préfèrent, classés par ordre de préférence et une liste des candidats auxquels elle s’oppose en raison par exemple d’un conflit d’intérêts potentiel ou pour cause de partialité apparente. Le président de l’Office choisira alors l’arbitre, en tenant compte des candidats dont les noms figurent sur les listes des deux parties et de l’ordre de préférence. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre, ou si un candidat acceptable n’est pas en mesure d’effectuer l’arbitrage, le président de l’Office choisira l’arbitre. Le président tiendra alors compte des oppositions des parties, des qualifications particulières demandées par les parties, de la nature du différend et de tout autre facteur pertinent pour assurer la nomination d’un arbitre compétent et impartial.

13. Indépendance et impartialité

L’arbitre doit être et demeurer totalement indépendant et impartial.

14. Communications avec l’arbitre

Il est interdit à toute partie ou à toute personne agissant au nom d’une partie de communiquer avec l’arbitre en l’absence de l’autre partie.

15. Substitution

  1. Si l’arbitre est incapable d’agir, le président de l’Office peut déclarer la fonction vacante et nommer, aussi rapidement que possible, un arbitre remplaçant qui, sous réserve du paragraphe 2, poursuivra la procédure.
  2. Lorsqu’un arbitre est remplacé, par souci d’équité, toutes les audiences tenues précédemment doivent être reprises.

16. Aide du personnel de l’Office

  1. Le président de l’Office peut, à la demande de l’arbitre, fournir à ce dernier de l’aide administrative, technique et juridique.
  2. Le personnel de l’Office qui fournit un soutien administratif, technique ou juridique à l’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de l’arbitrage.

17. Pouvoirs généraux de l’arbitre

  1. Sous réserve de l’accord des parties, l’arbitre a le pouvoir :
    1. d’interpréter et d’appliquer les clauses de toute entente écrite, y compris tout contrat confidentiel, conclue entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur ou un autre partenaire, y compris les clauses relatives aux prix, aux modalités du service et aux frais connexes;
    2. de déterminer la nature de l’obligation en matière de niveau de service d’une compagnie de chemin de fer dans un cas particulier et d’ordonner la prise de mesures visant à assurer que cette obligation est satisfaite; 
    3. de rendre une décision provisoire sur toute question pouvant faire l’objet d’une décision définitive;
    4. d’accorder les mesures conservatoires provisoires qu’il estime appropriées;
    5. de rendre une décision provisoire qui accorde une mesure injonctive visant à préserver le statu quo en attendant la fin de l’arbitrage, y compris une ordonnance d’interdiction ou d’exécution en nature.
  2. Sauf entente expresse entre les parties contenue dans une entente écrite, y compris un contrat confidentiel ou autre, l’arbitre n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité pour perte ou dommage subi en raison des actes d’une des parties à l’arbitrage. 
  3. Sans limiter la généralité de toute autre règle qui confère la compétence ou des pouvoirs à l’arbitre, celui-ci peut :
    1. faciliter le règlement du différend ou d’une question en litige entre les parties jusqu’à et durant la tenue de la première réunion préparatoire à l’arbitrage lorsque, de l’avis de l’arbitre, cela permettrait de régler de façon efficace et efficiente les questions en litige;
    2. ordonner périodiquement l’ajournement de l’arbitrage;
    3. ordonner l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens, y compris l’examen ou l’inspection physique d’un bien;
    4. proroger ou abréger un délai qu’il a fixé ou qui est prévu par les présentes règles;
    5. entendre des requêtes et rendre des ordonnances de procédure, notamment régler lors des réunions préparatoires à l’arbitrage des questions qui ne concernent pas le fond du différend;
    6. demander des déclarations supplémentaires précisant les questions en litige;
    7. donner des directives concernant les questions de procédure ayant trait à l’article 1 des présentes règles;
    8. ordonner que tous les arguments et toutes les preuves soient présentés par écrit et qu’il n’y ait pas d’audience;
    9. trancher toute opposition concernant l’existence ou la validité de l’entente qui contient une clause d’arbitrage et à cette fin :
      1. la clause d’arbitrage qui fait partie d’une entente doit être traitée comme si elle était indépendante des autres conditions de ladite entente;
      2. la décision de l’arbitre annulant l’entente en question ne doit pas avoir pour effet d’invalider la clause d’arbitrage à moins que l’arbitre conclue expressément le contraire;
    10. nommer un ou plusieurs experts externes indépendants pour qu’ils fassent rapport sur des questions précises que l’arbitre estime nécessaire. Conformément à l’article 30 des présentes règles, les frais de ces experts sont assumés à parts égales par les parties. 

18. Règlement

Si les parties règlent le différend pendant que la procédure d’arbitrage suit son cours, l’arbitre met fin à l’arbitrage après avoir reçu confirmation du règlement et, à la demande des parties, enregistre le règlement en tant que décision arbitrale consensuelle.

Processus préparatoire à l’arbitrage

19. Première réunion préalable à l’arbitrage

  1. Dans les sept jours suivant sa nomination, l’arbitre convoque les parties à une réunion préalable à l’arbitrage, qui peut être tenue à l’aide de moyens électroniques, comme la webdiffusion, la vidéo ou la téléconférence, dans le but :
    1. de faciliter le règlement du différend ou d’encourager les parties à s’entendre;
    2. de préciser et formuler les questions en litige;
    3. de déterminer la durée de l’audience d’arbitrage;
    4. de fixer la date de l’audience d’arbitrage;
    5. de déterminer le genre de renseignement qui sera admissible à l’audience d’arbitrage;
    6. d’établir un échéancier pour l’accomplissement de toute mesure préalable à l’arbitrage, notamment :
      1. l’échange de mémoires d’arbitrage, y compris les renseignements à l’appui des propositions;
      2. l’échange de questions;
      3. la date et l’heure provisoires fixées pour une deuxième réunion préalable à l’arbitrage, si l’arbitre l’estime approprié;
    7. de déterminer et de préciser toute autre question se rapportant à l’arbitrage.
  2. Dès que possible après la première réunion préalable à l’arbitrage, l’arbitre remet aux parties un résumé, y compris toutes ententes conclues et toutes décisions rendues, le lieu et la date de la deuxième réunion préalable à l’arbitrage, le cas échéant, ainsi que l’heure, la date et le lieu de l’audience d’arbitrage, ainsi qu’un ordre du jour écrit de l’audience d’arbitrage.

20. Échange des mémoires d’arbitrage

  1. Au moment déterminé par l’arbitre en se fondant sur les constations avec les parties, dans les 20 jours suivant la première réunion préalable à l'arbitrage, chaque partie doit simultanément transmettre un mémoire à l’arbitre et à l’autre partie, à la date et à l’heure fixées par l’arbitre.
  2. Le mémoire d’arbitrage de chaque partie doit contenir les éléments suivants :
    1. les redressements ou réparations recherchés;
    2. les faits essentiels à l’appui de sa position, y compris tout exposé conjoint des faits et les références à la preuve documentaire à l'appui de sa position;
    3. les preuves documentaires pertinentes à l’appui de sa position;
    4. les déclarations faites sous serment de toute personne qui doit témoigner à l’audience d’arbitrage;
    5. les opinions écrites des experts qui doivent témoigner à l’audience d’arbitrage, énonçant notamment :
      1. les qualifications de l’expert;
      2. l’opinion de l’expert;
      3. les faits sur lesquels l’expert fonde son opinion;
    6. les arguments à l’appui de sa position, présentés dans des paragraphes numérotés et concis et comprenant les références à la preuve documentaire pertinente à l’appui de sa position.
  3. Sauf entente contraire des parties et de l’arbitre, la partie qui omet de remettre un mémoire d’arbitrage à l’autre partie et à l’arbitre comme il est prévu au paragraphe 1 susmentionné est réputée admettre les allégations contenues dans le mémoire d’arbitrage de l’autre partie.

21. Modification des mémoires d’arbitrage

L’arbitre peut, selon les conditions qu’il estime appropriées, autoriser une partie à modifier son mémoire d’arbitrage au cours de l’arbitrage, sauf s’il estime que cela causerait un retard préjudiciable à une partie ou que la modification n’est pas conforme aux modalités de la demande d’arbitrage.

22. Deuxième réunion préalable à l’arbitrage (facultative)

  1. Dans les cinq jours suivant l’échange des mémoires d’arbitrage, l’arbitre peut, s’il l’estime approprié, convoquer les parties à une deuxième réunion préalable à l’arbitrage, qui peut être tenue à l’aide de moyens électroniques comme la webdiffusion, la vidéo ou la téléconférence, dans le but :
    1. de préciser davantage les questions en litige;
    2. de confirmer la durée prévue de l’audience d’arbitrage;
    3. de déterminer les autres preuves dont l’arbitre exige la production à l’audience d’arbitrage;
    4. de convenir d’un exposé conjoint des faits, le cas échéant;
    5. de déterminer l’identité des témoins qui seront contre‑interrogés lors de l’audience d’arbitrage ainsi que les dates et heures de leur comparution;
    6. d’identifier et de préciser toute autre question se rapportant à l’arbitrage.
  2. Dès que possible après la deuxième réunion préalable à l’arbitrage, l’arbitre prépare et remet un résumé de la réunion, décrivant toutes ententes conclues et toutes décisions rendues ainsi qu’un ordre du jour écrit modifié de l’audience d’arbitrage, le cas échéant. 

Audience d’arbitrage

23. Lieu de l’audience d’arbitrage

  1. Sauf entente contraire des parties, l’audience d’arbitrage se tiendra au siège de l’Office et commencera dans les huit jours suivant la deuxième réunion préalable à l’arbitrage, le cas échéant, ou après l’échange des mémoires d’arbitrage s’il n’y a pas de deuxième réunion préalable à l’arbitrage.
  2. L’arbitre peut utiliser un moyen de communication électronique, comme la webdiffusion, la vidéo ou la téléconférence, pour toute partie ou la totalité de l’audience.
  3. À la demande des parties, l’arbitre peut tenir une audience d’arbitrage ou toute autre réunion à un autre endroit qu’il estime pratique ou nécessaire à des fins de consultation, d’audition des témoins, des experts ou des parties, et d’inspection de documents, de marchandises ou d’autre bien. 

24. Conduite de l’audience d’arbitrage

  1. Sous réserve des présentes règles, l’arbitre peut tenir l’audience d’arbitrage comme il l’estime approprié.
  2. L’audience d’arbitrage n’est pas transcrite.
  3. Le dossier de l’audience d’arbitrage comprend les documents et les pièces, produits et déposés par les parties, y compris les déclarations des témoins et les opinions des experts.

25. Preuves

  1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 20(2)c),les parties peuvent présenter toute preuve essentielle et pertinente touchant le différend et produire sous serment les preuves que l’arbitre estime nécessaires. Il n’est pas obligatoire de se conformer strictement aux règles juridiques en matière de preuve.
  2. Tous les témoignages doivent être livrés en présence de l’arbitre et de toutes les parties, sauf lorsqu’une des parties fait défaut de se présenter, s’absente volontairement ou renonce au droit d’être présente.
  3. L’arbitre détermine l’admissibilité, la pertinence et le caractère essentiel des preuves présentées et peut exclure toute preuve qu’il estime faire double emploi.
  4. L’arbitre s’en remet aux principes applicables en matière de communications privilégiées, notamment en ce qui concerne le privilège avocat-client.

26. Témoins

  1. L’arbitre peut déterminer les modalités de l’interrogatoire des témoins et, sauf s’il s’agit d’une partie à l’arbitrage ou de son représentant pour les fins de l’arbitrage, il peut exiger que certains témoins se retirent de la salle où se tient l’audience pendant le témoignage d’autres témoins.
  2. Les déclarations des témoins déposées dans les mémoires d’arbitrage peuvent remplacer l’interrogatoire principal, et faire uniquement l’objet d’un contre-interrogatoire et d’un réinterrogatoire.
  3. L’arbitre peut, avec l’accord des parties, dispenser un témoin de se présenter à l’audience d’arbitrage à des fins de contre‑interrogatoire.

27. Défaut d’une partie

Lorsqu’une partie ne se présente pas à l’audience, sans motif valable, ou ne produit pas de preuve, l’arbitre peut poursuivre l’audience d’arbitrage après s’être assuré que des efforts raisonnables ont été faits pour communiquer avec la partie en défaut. 

28. Clôture de l’audience d’arbitrage

  1. L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont à sa demande informé qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ou de présentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il n’est pas nécessaire ou approprié de poursuivre l’audience.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, rouvrir l’audience d’arbitrage en tout temps avant le prononcé de la décision arbitrale pour recevoir une preuve ou des présentations concernant une question. 
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, l’arbitre peut, de sa propre initiative ou avec l’accord des parties, mettre fin à l’arbitrage ou à l’audience d’arbitrage, lorsqu’il estime qu’il ne serait plus efficace, efficient ou productif de poursuivre.

Décision arbitrale

29. Décision arbitrale

  1. L’arbitre peut tout autant rendre une décision arbitrale qui reflète la position de l’une des parties qu’une décision arbitrale différant des positions défendues par les parties.
  2. Dans les 15 jours suivant la clôture de l’audience d’arbitrage, l’arbitre remet à chaque partie une copie signée de la décision arbitrale.
  3. L’arbitre peut rendre la décision arbitrale applicable et exécutoire pour les parties pour la période convenue par les parties, ou en l’absence d’entente, pour la période que l’arbitre estime raisonnable.
  4. L’arbitre fournira les motifs écrits de la décision arbitrale.
  5. La compagnie de chemin de fer doit établir, s’il y a lieu et sans retard après le prononcé de la décision arbitrale, tout taux ou toute condition associés au mouvement des marchandises contenus dans la décision arbitrale dans un tarif de la compagnie de chemin de fer ou dans un contrat confidentiel.

30. Frais

  1. Lorsque l’arbitre nommé est un arbitre en matière commerciale, chacune des parties assume la moitié de ses honoraires;
  2. Les frais liés à l’arbitrage comprennent notamment les honoraires de tout expert nommé aux termes de l’alinéa 17(3)j) des présentes règles, et la moitié des frais de déplacement et de logement de l’arbitre et du personnel de l’Office ayant participé au processus à la demande de l’arbitre lorsque l’audience d’arbitrage est tenue dans un lieu autre que le siège de l’Office.

31. Caractère définitif et exécutoire

Exception faite d’une modification effectuée conformément à l’article 32 des présentes règles, la décision arbitrale est définitive et lie les parties. En particulier, l’arbitrage ne constitue pas une instance devant l’Office et la décision arbitrale n’est pas une décision ou un arrêté de l’Office aux fins des articles 32, 40 et 41 de la Loi.

32. Modification de la décision

  1. L’arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, modifier une décision arbitrale pour corriger :
    1. une erreur administrative ou typographique;
    2. une erreur accidentelle ou d’inattention, une omission ou autre erreur de ce genre;
    3. une erreur de calcul.
  2. La décision arbitrale corrigée doit être transmise aux parties par l’arbitre et constitue la décision arbitrale définitive et exécutoire. 
Date de modification :