Détermination n° A-2017-30

le 21 avril 2017
DEMANDE présentée par Bradley Air Services Limited exerçant également son activité sous le nom de, entre autres, First Air (First Air), en son nom et au nom de Lynden Air Cargo, LLC exerçant son activité sous le nom de Lynden Air Cargo et de Loken Aviation (Lynden), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01790

First Air, en son nom et au nom de Lynden, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à First Air d’exploiter son service intérieur (aéronefs tout-cargo) en utilisant un aéronef de type Hercules L382 avec équipage fournis par Lynden pour trois vols de Yellowknife (CYZF), dans les Territoires du Nord-Ouest à Hope Bay (CHB3), au Nunavut, et deux vols de Yellowknife à Rankin (CYRT), au Nunavut.

First Air a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait First Air à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

First Air est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, entre autres, un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

L’Office note que Transports Canada a soustrait Lynden à l’application des paragraphes 700.02(1) et 701.02(1) du Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 afin de lui permettre, bien qu’elle ne soit pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne canadien, d’exploiter un service de transport aérien intérieur au Canada pour le compte de First Air. Dans le cadre de ce service, Lynden fournira, entre autres, un service aérien spécialisé pour le transport de marchandises en utilisant un aéronef de type Hercules pour des vols de Yellowknife à Hope Bay et de Yellowknife à Rankin entre le 17 avril 2017 et le 30 avril 2017.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par First Air d’un aéronef de type Hercules avec équipage fournis par Lynden, et la fourniture par cette dernière de cet aéronef avec équipage à First Air, afin de permettre à First Air d’exploiter son service intérieur (aéronefs tout-cargo) en utilisant un aéronef de type Hercules avec équipage fournis par Lynden pour trois vols de Yellowknife à Hope Bay et deux vols de Yellowknife à Rankin, à compter du 17 avril 2017 jusqu’au 30 avril 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. First Air doit détenir la licence valide requise.
  2. First Air conservera le contrôle commercial du vol. Lynden conservera le contrôle opérationnel du vol et sera payée en fonction du montant prévu pour la location de l’aéronef avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. First Air et Lynden doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. First Air doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. First Air et Lynden doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

La présente détermination prend effet le 13 avril 2017, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à First Air.

Membre(s)

Sam Barone
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