Détermination n° A-2017-46

Cette détermination a été modifiée par la détermination no  A-2017-109

le 4 mai 2017

DEMANDES présentées par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (demanderesse) conformément au paragraphe 78(2) et à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch.10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
17-02080
17-02081

La demanderesse a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence provisoire pour l’exploitation de services aériens internationaux sur une base régulière au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo avec équipage fournis par Air Canada rouge S.E.C., représentée par son commandité, Air Canada rouge General Partner Inc. (rouge S.E.C.) entre le Canada et Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

La demanderesse a également demandé à l’Office une exemption afin de lui permettre de vendre, directement ou indirectement, ses services aériens ou d’en faire l’offre publique de vente, au Canada, en attendant la délivrance d’une licence.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

Autorisation demandée en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office peut, à titre provisoire, délivrer une licence pour l’exploitation de services aériens internationaux qui ne sont pas permis aux termes d’une entente, d’une convention ou d’un accord relatif à l’aviation civile dont le Canada est signataire.

L’autorisation demandée par la demanderesse est de nature extra-bilatérale, car aucune entente ni aucun accord entre le Canada et Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a été conclu autorisant l’exploitation par un transporteur aérien canadien d’un service aérien international régulier entre le Canada et Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Avant d’exploiter un service aérien international, la demanderesse doit, en plus de détenir une licence, satisfaire à la condition relative à la détention d’un document d’aviation canadien (DAC) et détenir la police d’assurance responsabilité réglementaire. L’Office a examiné les documents au dossier et il est convaincu que la demanderesse détient la police d’assurance responsabilité réglementaire. Par contre, elle ne satisfait pas, en ce moment, à la condition relative à la détention d’un DAC valide pour les services aériens proposés.

Par conséquent, l’Office estime qu’il est indiqué d’accorder une licence conditionnelle à Air Canada qui entrera en vigueur au moment où un DAC sera délivré à rouge S.E.C., l’exploitant des services aériens proposés.

De plus, l’Office autorise la demande de licence temporaire et, conformément au paragraphe 28(1) de la LTC, ordonne que la licence entre en vigueur à la date à laquelle Air Canada fournira des preuves satisfaisantes que rouge S.E.C. satisfait à la condition relative à la détention d’un DAC.

En ce qui concerne la durée de l’autorisation visée, l’Office estime indiqué de l’accorder jusqu’au 30 juin 2018.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente détermination sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter des services aériens internationaux sur une base régulière au moyen de gros aéronefs et d’aéronefs tout-cargo avec équipage fournis par rouge S.E.C. entre le Canada et Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.
  2. Cette licence prend fin le 30 juin 2018.

Toute demande similaire en vue d’obtenir une autre autorisation devra être présentée à l’Office pour approbation un mois avant l’expiration de la licence.

Exemption de l’article 59 de la LTC

L’article 59 de la LTC prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

Dans la présente détermination, l’Office a autorisé une licence temporaire pour l’exploitation de services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et Saint-Vincent-et-les Grenadines. Toutefois, puisque la licence n’est pas encore en vigueur, la demanderesse a demandé une exemption de l’article 59 de la LTC pour lui permettre de commencer la vente de billets immédiatement pour le nouveau service qu’elle prévoit assurer à compter du 11 décembre 2017.

La demanderesse indique qu’elle n’a aucune présence préalable à Saint-Vincent-et-les Grenadines, et qu’elle doit s’établir dans le marché touristique en provenance et à destination de cet endroit. Elle ajoute que le succès et la rentabilité de ce nouveau trajet seraient compromis si elle n’était pas en mesure de commencer la vente de billets en ce moment.

L’Office traite les demandes d’exemption de l’article 59 de la LTC au cas par cas. L’Office considère que l’article 59 constitue une mesure de protection du consommateur. Cet article vise à éviter les situations où un consommateur canadien se verrait refuser le remboursement des frais qu’il a engagés pour l’obtention d’un service auprès d’une personne qui ne détient pas pour celui-ci une licence délivrée par l’Office ou subirait un préjudice ou des inconvénients advenant que le service ne soit pas assuré à la date prévue.

Par conséquent, l’Office, avant d’acquiescer à toute demande d’exemption de l’article 59 de la LTC, doit être convaincu que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d’une licence et qu’elle a démontré qu’elle obtiendrait fort probablement la licence requise avant la date prévue du début des activités.

L’Office est convaincu qu’il est fort probable que la licence sera en vigueur avant la date prévue du début des activités, soit le 11 décembre 2017.

Dans ces circonstances, compte tenu de l’intention de l’article 59 de la LTC et du fait que la demanderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions de délivrance d’une licence, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire que la demanderesse se conforme à l’article 59 de la LTC.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait la demanderesse à l’article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, et de faire l’offre publique de vente, au Canada, de services aériens internationaux sur une base régulière entre le Canada et Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines sans détenir, pour ceux-ci, la licence requise, sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exemption ne soustrait pas Air Canada à l’obligation de détenir une licence à l’égard des services devant être exploités et, par conséquent, aucun vol ne doit être exploité si la licence appropriée n’a pas été délivrée et n’est pas en vigueur à la date d’un vol quelconque.
  2. Advenant qu’Air Canada, conformément à cet arrêté d’exemption, fasse la vente de sièges sur des vols pour lesquels la prolongation de la durée de validité de la licence ou une autre licence est requise et que la prolongation ne soit pas accordée ou qu’une autre licence ne soit pas délivrée à la date d’un vol quelconque, Air Canada s’engage à assurer des services de transport aérien par l’entremise d’un autre transporteur aérien dûment licencié, sans imposer des frais supplémentaires aux passagers qui auront fait une réservation auprès d’Air Canada. Si de tels arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas au passager, Air Canada s’engage à rembourser toutes les sommes payées par le passager.

L’exemption accordée dans la présente détermination sera automatiquement révoquée si la demanderesse cesse de détenir une licence valide pour les services proposés.

La présente détermination prend effet le 2 mai 2017, date à laquelle elle a été communiquée verbalement à la demanderesse.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
Date de modification :