Projet de Règles de procédure de l’Office des transports du Canada applicables au règlement des différends relatifs à l’interconnexion de longue distance

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

défendeur Personne désignée à ce titre dans une demande et toute autre personne désignée comme tel par l’Office.(respondent)

demande Document déposé devant l’Office pour demander un arrêté d’interconnexion de longue distance contre un défendeur en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi.(application)

demandeur Personne qui dépose une demande auprès de l’Office. (applicant)

document S’entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quelqu’en soit le support. (document)

instance Affaire qui est introduite devant l’Office au moyen d’une demande. (proceeding)

jour Jour civil. (day)

jour ouvrable Jour où l'Office est normalement ouvert au public. (business day)

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act

opposition Demande d’arrêté de l’Office déclarant qu’un demandeur n’est pas admissible à déposer une demande auprès de l’Office ou qu’il n’a pas le droit de soumettre une affaire contenue dans la demande en vertu de la section IV de la partie III de la Loi. (objection)

partie Le demandeur ou le défendeur.(party)

Demande

Instance

2 Les présentes règles s’appliquent à toute instance.

Instance

Interprétation et dispense d’observation des règles

Quorum

3 Dans toute instance, le quorum est constitué d’un membre.

Principe de proportionnalité

4 L’Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l’importance et à la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.

Interprétation des Règles

5 (1) Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l’instance, l’utilisation optimale des ressources de l’Office et des parties, et à promouvoir la justice.

Initiative de l’Office

(2) Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative.

Dispense d’observation et modification de règles

6 L’Office peut soustraire une instance à l’application d’une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.

Délai

7 Le délai fixé sous le régime des présentes règles pour accomplir un acte ou une formalité doit être respecté même s’il expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable.

Dépôt de documents et copie aux autres parties

Dépôt

8 (1) Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l'Office.

Archives publiques de l’Office

(2) Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l’Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l’article 23, à l’égard du document.

Copie aux autres parties

9 La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s’il s’agit :

a) d’une version confidentielle d’un document à l’égard duquel une requête de confidentialité a été déposée en vertu de l’article 23;

b) d’une demande.

Modes de transmission

10 Le dépôt de documents auprès de l’Office et l’envoi de copies aux autres parties se fait par courriel ou par télécopieur.

Télécopieur — page couverture

11 La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.

Transmission électronique

12 (1) Le document transmis par courriel ou par télécopieur est considéré comme déposé auprès de l’Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s’il a été envoyé au plus tard à 17 h, heure locale de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le lendemain.

Irrégularité de la transmission

(2) Si un document transmis par courriel ou par télécopieur n’est pas reçu ou n'est pas reçu en entier par son destinataire, son expéditeur en remet un exemplaire papier en main propre au destinataire dès que possible après que ce dernier l'ait informé de l'échec de la transmission.

Dépôt hors du délai

13 (1) Nul ne peut déposer de document après l’expiration des délais prévus pour ce faire.

Dépôt non prévu dans les Règles

(2) Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n’est pas prévu par les présentes règles.

Défaut de se conformer

(3) Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l’Office.

Langues des documents

Français ou anglais

14 (1) Les documents déposés sont en français ou en anglais.

Traduction

(2) Les documents déposés qui sont dans une langue autre que le français ou l’anglais sont accompagnés d’une traduction dans l'une ou l'autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l’annexe 1.

Traduction considérée comme l’original

(3) La traduction tient lieu d’original aux fins de l’instance.

Représentation et changement des coordonnées

Représentant non-membre du barreau

15 La personne qui, dans le cadre d’une instance, est représentée par une personne qui n’est membre du barreau d’aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l’annexe 2.

Changement des coordonnées

16 La personne qui a fourni ses coordonnées à l’Office et dont les coordonnées changent au cours d’une instance fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l’Office et aux parties.

Actes de procédure

Demande

Dépôt de la demande

17 (1) Toute demande déposée auprès de l’Office comporte les éléments visés à l’annexe 3.

Demande complète

(2) Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l’acceptation de la demande.

Demande incomplète

(3) Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l’avis pour la compléter.

Fermeture du dossier

(4) Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.

Nouvelle demande

(5) Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer une nouvelle demande relativement à la même affaire.

Réponse

Dépôt d'une réponse

18 Le défendeur qui souhaite déposer une réponse à la demande le fait dans les cinq jours suivant la date de l’avis d’acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 4.

Dépôt d'une opposition

19 (1) Le défendeur qui souhaite déposer une opposition le fait dans sa réponse. Toute opposition doit comporter les éléments visés à l’annexe 6.

(2) L’Office :

a) soit rejette l’opposition, en tout ou en partie;

b) soit accueille l’opposition, en tout ou en partie.

Réplique

Réplique

20 (1) Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les trois jours suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l’annexe 5.

(2) La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve.

Réponse à une opposition

21 Le demandeur qui souhaite déposer une réponse à l'opposition du défendeur le fait dans sa réplique. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 7.

Commentaires à la suite d’une décision

Décision

22 (1) L’Office peut :

a) rendre une décision sur toute question soulevée dans la demande;

b) rendre une décision sur les questions qui subsistent, suite à des actes de procédures additionnels.

Commentaires

(2) Lorsque l’Office l’exige, les parties peuvent déposer des commentaires sur une décision visée à l’alinéa (1)a).

(3) Les commentaires du défendeur sont déposés dans les cinq jours suivant la date de la décision et comportent les éléments visés à l’annexe 8.

(4) Les commentaires du demandeur sont déposés dans les trois jours suivant la date de réception de la copie des commentaires visés au paragraphe 22(3) et comportent les éléments visés à l'annexe 9.

Requêtes

Requête de confidentialité

Traitement confidentiel

23 (1) Toute partie peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu’elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 11 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :

a) une version publique du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;

b) une version confidentielle du document, qui indique les passages qui ont été supprimés de la version publique du document et qui porte la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » en lettres majuscules au haut de chaque page.

Archives de l’Office

(2) La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l’Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l’Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.

Requête de communication

(3) La partie qui souhaite s’opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les trois jours suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l’annexe 12.

Réponse à la requête de communication

(4) La partie ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les deux jours suivant la date de réception de la copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l’annexe 13.

Décision de l’Office

(5) L’Office peut :

a) s’il conclut que le document n’est pas pertinent au regard de l’instance, décider de ne pas le verser aux archives de l’Office;

b) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance et que sa communication ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct précis ou que l’intérêt du public à ce qu’il soit communiqué l’emporte sur le préjudice direct précis qui pourrait en résulter, décider de le verser aux archives publiques de l’Office;

c) s’il conclut que le document est pertinent au regard de l’instance et que le préjudice direct précis que pourrait causer sa communication justifie le traitement confidentiel :

(i) décider de confirmer le caractère confidentiel du document ou d’une partie de celui-ci et garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles;

(ii) décider qu’une version ou une partie du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, soit versée à ses archives publiques;

(iii) décider de garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles, mais exiger que la personne qui demande la confidentialité fournisse une copie du document ou une partie de celui-ci de façon confidentielle à une partie de l’instance, ou à certains de ses conseillers, experts et représentants, tel qu’il le précise, après que la partie qui demande la confidentialité ait reçu un engagement de non-divulgation signé de la personne à qui le document devra être envoyé;

(iv) rendre toute autre décision qu’il estime juste et raisonnable.

Dépôt de l’engagement de non-divulgation

(6) L’original de l’engagement de non-divulgation est déposé auprès de l’Office.

Requête de retrait d’une demande

Retrait d’une demande

24 (1) Le demandeur peut, avant que l’Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l’annexe 10.

Conditions

(2) L’Office peut, s’il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu’il estime justes et raisonnables, y compris l’adjudication des frais.

Gestion de l’instance

Conférence

25 (1) L’Office peut exiger que les parties assistent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :

a) encourager le règlement;

b) formuler, préciser ou simplifier les questions en litige;

c) fixer les conditions de modification d’un document;

d) obtenir la reconnaissance de certains faits;

e) établir la procédure à suivre pendant l'instance;

f) permettre l'échange, entre les parties, de documents qu’elles ont l’intention de produire;

g) établir un processus d'identification et de traitement des renseignements confidentiels;

h) trancher toute autre question en vue de rendre le processus plus efficace et efficient.

(2) Les parties peuvent être tenues de déposer des présentations écrites sur toute question discutée à la conférence.

(3) Un compte rendu de la conférence peut être préparé et versé aux archives de l’Office.

Décision ou directive de l’Office

(4) L’Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu’il soit nécessaire de recevoir d’autres présentations des parties.

Corrections mineures

Corrections mineures

26 Dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la décision de l’Office, toute partie peut demander à l’Office de corriger ce qui suit :

a) une erreur d'écriture ou typographique;

b) une erreur accidentelle, un glissement, une omission ou toute autre erreur semblable;

c) une erreur de calcul.

ANNEXES

ANNEXE 1 (paragraphe 14(2)) Traduction – Renseignements requis

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose les documents et, s’ils n’ont pas déjà été fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 La liste des documents traduits et, pour chaque document, l’indication de la langue originale du document.

4 L’affidavit du traducteur, qui comporte notamment :

a) le nom du traducteur ainsi que la ville, la province ou l’État et le pays où le document a été traduit;

b) une déclaration du traducteur portant qu’il a traduit le document et qu’à sa connaissance, la traduction est véridique, exacte et complète;

c) la signature du traducteur ainsi que les date et lieu où l’affidavit a été signé;

d) la signature et le sceau officiel de la personne qui reçoit l’affidavit ainsi que les date et lieu où l’affidavit a été fait.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 2 (article 15) Autorisation de représentation

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui donne l’autorisation pour une partie et, s’ils n’ont pas déjà été fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Le nom du représentant de la partie, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

4 Une déclaration du représentant de la partie, signée et datée, portant qu’il accepte d'agir au nom de la partie.

5 Une déclaration de la personne qui donne l’autorisation, signée et datée, portant qu’elle autorise le représentant à agir au nom de la partie dans le cadre de l’instance.

6 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’autorisation est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 3 (paragraphe 17(1)) Demande

1 Les nom et adresse complète ainsi que le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur du demandeur.

2 Si le demandeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les nom du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Si le représentant du demandeur n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

4 Le nom du défendeur et, s’ils sont connus, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

5 Les détails concernant la demande, notamment :

a) les dispositions législatives sur lesquelles la demande est fondée;

b) un énoncé clair des questions en litige;

c) une description complète des faits;

d) les réparations demandées;

e) les arguments à l’appui de la demande, y compris la façon dont le demandeur :

(i) satisfait aux critères visés au paragraphe 129(1) de la Loi;

(ii) n’est pas visé par l'une des situations prévues à l'article 133 ou aux paragraphes 129(3) et 134(2) de la Loi.

6 La liste de tous les documents à l’appui de la demande et une copie de chacun de ceux-ci.

ANNEXE 4 (article 18) Réponse à une demande

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom du défendeur, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Si le défendeur est représenté par un membre du barreau d’une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

4 Si le représentant du défendeur n’est membre du barreau d’aucune province, la mention de ce fait.

5 Les détails concernant la réponse, notamment :

a) les points de la demande sur lesquels le défendeur est d’accord ou en désaccord;

b) une description complète des faits;

c) les arguments à l’appui de la réponse.

6 La liste de tous les documents à l’appui de sa réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

7 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 5 (paragraphe 20(1)) Réplique à la réponse

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la réplique.

3 Les détails concernant la réponse, notamment :

a) les points de la réponse sur lesquels le demandeur est d’accord ou en désaccord;

b) les arguments à l'appui de la réplique.

4 La liste de tous les documents à l’appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 6 (paragraphe 19(1)) Opposition

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose l’opposition et, s’ils n’ont pas déjà été fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Les détails concernant l’opposition, notamment :

a) le résumé des faits;,

b) les arguments à l’appui de l’opposition, y compris la façon dont le demandeur :

(i) ne satisfait pas aux critères visés au paragraphe 129(1) de la Loi;

(ii) est visé par l'une des situations prévues à l'article 133 ou aux paragraphes 129(3) et 134(2) de la Loi.

4 La liste de tous les documents à l’appui de l'opposition et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de l’opposition est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 7 (article 21) Réponse à l’opposition

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la réponse.

3 L’indication de l’opposition à laquelle la personne répond ainsi que le nom de la personne qui a déposé l’opposition.

4 Les détails concernant la réponse, notamment :

a) les points de l’opposition sur lesquels la personne est d’accord ou en désaccord;

b) les arguments à l'appui de la réponse.

5 La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

6 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 8 (paragraphe 22(2)) Commentaires du défendeur à la suite d'une décision

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose les commentaires.

3 Les détails concernant les commentaires, notamment :

a) les points de la décision sur lesquels le défendeur est d’accord ou en désaccord;

b) une description complète des faits;

c) les arguments à l’appui des commentaires.

4 La liste de tous les documents à l’appui des commentaires et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie des commentaires est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 9 (paragraphe 22(4)) Commentaires du demandeur à la suite d'une décision

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose les commentaires.

3 Les détails concernant les commentaires, notamment :

a) les éléments de la décision sur lesquels le demandeur est d’accord ou en désaccord;

b) les éléments des commentaires du défendeur sur lesquels le demandeur est d'accord ou en désaccord;

c) les arguments à l’appui des commentaires;

d) une description complète des faits.

4 La liste de tous les documents à l’appui des commentaires et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 10 (paragraphe 24(1)) Requête de retrait d’une demande

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas déjà été fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Les détails concernant la requête, notamment :

a) la réparation demandée;

b) le résumé des faits;

c) les arguments à l’appui de la requête.

4 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 11 (paragraphe 23(1)) Requête de confidentialité

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la requête et, s’ils n’ont pas déjà été fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.

3 Les détails concernant la requête, notamment :

a) l’indication du document ou de la partie du document contenant des renseignements confidentiels;

b) la liste des parties, le cas échéant, avec qui la personne serait disposée à partager le document;

c) les arguments à l’appui de sa requête, notamment la pertinence du document et la description du préjudice direct précis qui pourrait résulter de la communication des renseignements confidentiels.

4 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 12 (paragraphe 23(3)) Requête de communication

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la requête.

3 Les détails concernant la requête, notamment :

a) l’indication des documents dont la partie demande la communication;

b) la liste des personnes physiques qui ont besoin de l'accès aux documents;

c) la pertinence des documents demandés et l’intérêt public de leur communication.

4 La liste de tous les documents à l’appui de la requête et une copie de chacun de ces documents.

5 Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

ANNEXE 13 (paragraphe 23(4)) Réponse à la requête de communication

1 Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l’Office.

2 Le nom de la personne qui dépose la réponse.

3 L’indication de la requête à laquelle la personne répond, y compris le nom de la personne qui a déposé la requête.

4 Les détails concernant la réponse, notamment :

a) les points de la requête sur lesquels la personne est d’accord ou en désaccord;

b) les arguments à l'appui de la réponse.

5 La liste de tous les documents à l’appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.

6 Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l’adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Date de modification :