Note d’interprétation relative à l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada

Le pouvoir de l’Office de réviser ses décisions et arrêtés

1. INTRODUCTION

Il existe un principe juridique de base qui privilégie la finalité des décisions des cours et des tribunaux. Ce principe est dans l’intérêt des parties à une instance qui ont des attentes légitimes à ce qu’une décision, une fois rendue, soit définitive. En conséquence, les circonstances où l’Office peut revenir sur des décisions ou arrêtés finaux sont très restreintes. Pour plus de renseignements sur ces circonstances, veuillez vous référer à la pratique de l’Office en matière de la réouverture des décisions et arrêtés.        

Cette note d’interprétation se penche sur les circonstances dans lesquelles l’Office révisera une décision en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), y compris ce qui constitue ou non des faits nouveaux ou une évolution des circonstances; cette note porte également sur les considérations qui seront prises en compte au moment de déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder une demande de révision, et sur le fardeau de la preuve d’établir des faits nouveaux et une évolution des circonstances. L’Office a pleins pouvoirs pour interpréter les dispositions de la LTC, sa loi habilitante.

L’article 32 ne constitue pas un processus d’appel ou un moyen de contester une décision défavorable. Les parties qui désirent en appeler d’une décision de l’Office peuvent le faire devant la Cour d’appel fédérale aux termes de l’article 41 de la LTC ou peuvent soumettre une demande au gouverneur en conseil en vertu de l’article 40 de la LTC.  

2.  LE POUVOIR STATUTAIRE DE L’OFFICE DE RÉVISER UNE DÉCISION OU UN ARRÊTÉ

En vertu de l'article 32 de la LTC, l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, selon son appréciation, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

3.  LE CRITÈRE APPLIQUÉ PAR L’OFFICE

L’Office a adopté un énoncé exhaustif du critère à appliquer dans le cadre de demandes présentées en vertu de l’article 32 de la façon suivante :   

Pour traiter une demande de révision, l’Office doit commencer par déterminer s’il y a eu un changement des faits ou une évolution des circonstances de l’affaire visée par la décision. Si aucun changement de ce type n’existe, la décision reste valable. Si, en revanche, l’Office conclut qu’il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis que la décision a été rendue, il doit alors déterminer si ce changement est suffisant pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.

Ce qui suit vise à apporter des précisions quant à l’interprétation de l’Office concernant deux concepts cruciaux du critère : les faits nouveaux ou l’évolution des circonstances, et leurs impacts.  

a) Les faits nouveaux et l’évolution des circonstances

Le processus de révision visé par l’article 32 de la LTC n’est pas un pouvoir illimité de l’Office en ce qui a trait à la révision de ses décisions. La compétence de l'Office aux termes de cet article est limitée et s'applique seulement si, selon son appréciation, des faits nouveaux se produisent ou les circonstances entourant une affaire ont évolué depuis qu'une décision a été rendue.  

L’article 32 s’applique uniquement si les faits nouveaux ou l’évolution des circonstances n’existaient pas au moment de l’audience initiale, ou n’étaient pas susceptibles d’être découverts par le demandeur pour une révision à ce moment. Si un fait était connu du demandeur ou susceptible d’être découvert par l’exercice de la diligence raisonnable au moment de la plainte initiale, il ne peut constituer un fait nouveau ou une évolution des circonstances.

Une demande faite en vertu de l’article 32 n’est pas un moyen approprié pour introduire un élément de preuve qui était connu ou qui était susceptible d’être connu par le demandeur au moment de la demande initiale. Son objectif n’est pas de fournir à la partie perdante une occasion de compléter le dossier ou de débattre à nouveau d’une affaire. Une distinction doit être faite, d’une part, entre un élément de preuve nouveau qui constitue simplement « davantage d’éléments de preuve sur la même question » qui ne seraient pas acceptés à titre de faits nouveaux ou d’une évolution de circonstances et, d’autre part, un élément de preuve imprévu qui revêt une importance fondamentale pour le dossier et qui peut être accepté comme un fait nouveau ou une évolution des circonstances.   

De plus, les faits doivent porter sur l’objet de la décision ou l’arrêté initial. Ils doivent être distingués des faits qui pourraient donner lieu à une toute nouvelle plainte ou demande.

Les exemples ci-après décrivent des cas où l’Office s’est penché sur la question de savoir si des faits nouveaux ou une évolution des circonstances existent :

  • dans la décision no 42-C-A-2009, l’Office a déterminé qu’un résultat différent dans un cas ultérieur ne constitue pas des faits nouveaux ou une évolution des circonstances;
  • dans la décision no 488-C-A-2010, l’Office a déterminé que le recours aux services d’un avocat ou un changement d’avocat pour déposer une demande en vertu de l’article 32 ne peut être considéré en soi comme une évolution des circonstances.  

b) L’impact des faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances

Si l’Office détermine qu’il y a eu, en fait, un changement dans les faits ou une évolution des circonstances depuis que la décision a été rendue, l’Office doit alors déterminer si le changement est d’une ampleur suffisante pour justifier un examen, une annulation ou une modification de la décision. Cela signifie que le changement des faits ou des circonstances devrait donner lieu à une modification de la décision initiale.  

Les exemples suivants décrivent des cas où l’Office s’est penché sur la question de savoir si les faits nouveaux ou l’évolution des circonstances étaient suffisants pour justifier un examen, une annulation ou une modification de la décision.

  • dans la décision no 378-C-A-2010, l’Office a déterminé que l’absence d’acte de procédure ayant trait à l’affaire et l’utilité de tels actes ont constitué des raisons suffisantes pour justifier un examen, une annulation ou une modification de la décision;
  • dans la décision no 158-A-2007, même si l’Office a déterminé que les renseignements et les documents soumis constituaient des faits nouveaux au sens de l’article 32, l’Office n’était pas convaincu que le changement dans les faits justifiait un examen, une annulation ou une modification de la décision.

4.  LE FARDEAU DE LA PREUVE

Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande la révision de la décision ou de l’arrêté; il consiste à démontrer l’existence d’une évolution des circonstances ou d’un changement dans les faits qui est suffisant pour justifier une révision de la décision ou de l’arrêté et à expliquer comment les changements allégués auraient une incidence sur l’issue de l’affaire.

5. LA TENUE DES ACTES DE PROCÉDURE À LA DISCRÉTION DE L'OFFICE

L’Office, à sa discrétion, peut déterminer que la demande soulève ou non des faits nouveaux ou une évolution des circonstances, sans tenir d’actes de procédure avec aucune des parties impliquées dans l’instance initiale. Toutefois, l’Office pourrait tenir des actes de procédure concernant l’impact de faits nouveaux ou d’une évolution de circonstances, et la modification de la décision ou de l'arrêté s’il juste qu’il est pertinent de donner à l’une ou l’autre partie à l’instance initiale l’occasion de se faire entendre. 

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