Mesures d'application prises par les agents verbalisateurs de l'OTC

Statistiques

  2023-2024 (cumul annuel) 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020
Procès-verbal de violation - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 75 33 11 6 12
Procès-verbal de violation - Avertissement Note 2 0 0 - 2 0
Nombre total de violations constatées Note 1 Note 3 642 643 831 23 134
Mise en garde Note 4 184 9 56 49 7
Avertissements formels (l'utilisation de cette mesure d’application de la loi a été abandonnée)Note 5 N/A - - - 9
Montant total des sanctions Note 1 Note 3 1 343 930 $ 725 380 $ 253 975 $ 54 500 $ 505 500 $

 

Liste des mesures d'application

Cette liste comprend les procès-verbaux de violations émis par les agents verbalisateurs de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un procès-verbal de violation. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

Affichage 51 - 60 sur 508 mesures d’application.
Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
WestJet

(1) Le ou vers le 3 décembre 2022, à l’Aéroport international de Victoria, WestJet a refusé de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée (HPFMQQ) alors que la personne handicapée avait besoin de cette aide à la mobilité lors de son déplacement à bord du vol WS3260, contrevenant ainsi au paragraphe 40(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(2) Le ou vers le 3 décembre 2022, à l’Aéroport international de Victoria, WestJet a refusé de transporter une personne handicapée (HPFMQQ) sur le vol WS3260, contrevenant ainsi au paragraphe 60(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(3) Le ou vers le 14 décembre 2022, WestJet a omis de fournir un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée (HPFMQQ) énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter l’aide à la mobilité du passager sur le vol WS3260 le 3 décembre 2022, contrevenant ainsi au paragraphe 48(a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

(4) Le ou vers le 14 décembre 2022, WestJet a omis de fournir un avis écrit, dans un délai de 10 jours, à une personne handicapée (HPFMQQ) énonçant les motifs pour lesquels elle a refusé de transporter cette personne sur le vol WS3260 le 3 décembre 2022, contrevenant ainsi au paragraphe 60(2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

2023-08-03 Sanction pécuniaire
85 500 $
Aero JL, S.A. de C.V.

(A) Le ou vers le 5 août 2022, Aero JL, S.A. de C.V. a exploité un service aérien au moyen d’un aéronef immatriculé XA-WIN entre Cancun, Mexico (MMUN) et Halifax, Canada (CYHZ), sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC.

(B) Le ou vers le 13 janvier 2023, Aero JL, S.A. de C.V., sur son site Web (https://aerojl.com/), a vendu, ou offert publiquement de vendre, au Canada, un service aérien sans détenir une licence en règle délivrée sous le régime de la Partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 59 de la LTC.

2023-08-03 Sanction pécuniaire
7 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Flair Airlines Ltd. a commis 6 violations, en ne remboursant pas aux passagers (K625NX), (64Q9GE), (JUTJH5), et (RNW73N) le coût des services additionnels qu’ils ont acheté en lien avec leurs titres de transport initial dans les 30 jours suivant la date à laquelle le remboursement était devenu exigible, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 9 janvier 2023 et le 21 janvier 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Flair Airlines Ltd. a commis 46 violations, en ne versant pas l'indemnité prévue aux passagers (K625NX), (HH35AT), (64Q9GE), (TRAQJR), (PY6MXK), (CEVUDN), (D8K4GJ), (EG8XQ9), (A92DM3), (72QT94), (6ZSVY3), (KH6Z5Q), (TEUH4R), (C9M68G), (PXUKXP), (WUX23T), (GFE64R), (855WBJ), (HS6CQK), (BP6V3U), (9WXJQJ), (TUWS3C), (72JY4X), (TGK9ZC), et (SJ6W5H) ou ne leur a pas fourni les motifs de son refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande, contrairement au paragraphe 19(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 4 janvier 2023 et le 3 mars 2023.

2023-07-28 Sanction pécuniaire
21 400 $
Delta Air Lines, Inc.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en ne fournissant pas dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car, selon lui, Delta Air Lines, Inc. a commis 7 violations, en omettant d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers (H2ULQ2), (G9XWX9), (HURS77), (HOYVLO), (GTK99D), contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le ou vers le 5 août 2022 et le 27 décembre 2022.

2023-07-14 Sanction pécuniaire
52 500 $
1263343 Alberta Inc. (Lynx Air)

(1) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. n'a pas mis à disposition, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique qu'elle utilise pour vendre des billets (www.flylynx.com), ses conditions générales visés aux alinéas 5(1)a) et 5(1)c) du Règlement sur la protection des passagers aériens, précisément des renseignements sur les cas de refus d'embarquement et des renseignements sur l'attribution de sièges pour les enfants de moins de 14 ans, contrevenant ainsi paragraphe 5(2) de ce règlement.

(2) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que 1263343 Alberta Inc. utilise pour vendre des billets (www.flylynx.com), des informations sur le traitement des passagers et l'indemnisation minimale due par le transporteur contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 15 mai 2023, 1263343 Alberta Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que 1263343 Alberta Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flylynx.com), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement.
 

2023-07-11 Sanction pécuniaire
7 500 $
Air Canada

(1) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (48TBKE), visé par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(2) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir au passager (3C8CTP), visé par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel elle a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(3) Le ou vers le 29 juin 2022, Air Canada a omis de fournir aux passagers (4VXQGG), visés par le retard du vol AC94 prévu le 29 juin 2022, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-06-30 Sanction pécuniaire
5 250 $
Air Canada

(A) Le ou vers le 25 février 2023, à l'aéroport international Montréal-Trudeau (CYUL), Air Canada a omis de fournir aux passagers, au moyen de l'annonce faite sur support audio à 10:23, la raison du retard du vol numéro AC944, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2023-06-28 Sanction pécuniaire
5 500 $
Porter Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son site Web (www.flyporter.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte Facebook, a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 16 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte Twitter, a vendu, directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.

(D) Le ou vers le 19 décembre 2022, Porter Airlines Inc., sur son compte LinkedIn, a vendu directement ou indirectement, un service aérien utilisant de gros aéronefs, ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans détenir une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, contrevenant ainsi à l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada.
 

2023-06-20 Sanction pécuniaire
12 000 $
Aerovias del Continente Americano S.A.

(A) Le ou vers le 8 mai,2023, Aerovias del Continente Americano S.A. a annoncé le prix d'un service aérien sur son site web (www.avianca.com) sans y inclure le prix total, exprimé en dollars canadiens, qui doit être payer à l'annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-06-16 Sanction pécuniaire
2 500 $
Japan Airlines Co., Ltd.

(A) Le ou vers le 19 mars 2023, à l'aéroport international Vancouver (CYVR), Japan Airlines Co., Ltd. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro JL17, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

2023-06-16 Sanction pécuniaire
2 500 $