Exigences en matière d’assurance responsabilité pour les compagnies de chemin de fer transportant des marchandises - Guide de mise en œuvre

Table des matières

Partie 1 – Exigences en matière d’assurance responsabilité – contexte et particularités

1.1 Objet du présent document

L’objet du présent guide est d’aider les intervenants à comprendre les nouvelles exigences en matière d’assurance responsabilité en vertu de la Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire (LSIF) et de s’y conformer, ainsi que de les aviser du processus que l’Office des transports du Canada (Office) entend suivre initialement pour la mise en œuvre des nouvelles exigences.

Il n’aborde que les éléments de la nouvelle loi qui concernent l’obtention, la modification et le maintien du certificat d’aptitude (CA) pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale transportant des marchandises.

On invite les intervenants à se familiariser avec toutes les nouvelles exigences de la législation.

En cas de divergence entre le présent document et la LSIF, cette dernière prévaut.

1.2 Vue d’ensemble des changements Federal rail freight carriers

Chemins de fer de compétence fédérale transportant des marchandises

La LSIF a modifié la Loi sur les transports au Canada (LTC) et apporté des changements au régime d’assurance responsabilité en vigueur pour les transporteurs ferroviaires de marchandises de compétence fédérale en prescrivant des exigences en matière d’assurance responsabilité minimum en fonction du type et du volume de certains produits visés (c.-à-d., pétrole brut, matières toxiques par inhalation (MTI) et autres marchandises dangereuses), par année civile, dans le cadre de leurs activités.

Le niveau d’assurance responsabilité minimum applicable, qui comprend l’autoassurance, est accordé pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers. Le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir, compte tenu de sa capacité financière.

Chemins de fer exploitant des services de passagers et la construction des voies ferrées

Les exigences en matière d’assurance responsabilité relatives aux services ferroviaires de passagers et à la construction des voies ferrées sont demeurées les mêmes. Voir le Guide sur les certificats d’aptitude de l’Office.

1.3 Date d’entrée en vigueur

Les nouvelles exigences seront en cours de validité le 18 juin, 2016.

1.4 Niveaux d’assurance responsabilité minimum

Voici les niveaux d’assurance responsabilité minimum prescrits par la loi :

  Exploitation d'un chemin de fer comprenant le transport, par année civile Montant par évènement (en millions de dollars)
18 juin 2016Note * 18 juin 2017
1 Aucune des situations décrites ci-après : 25 $ 25 $
2 de moins de 4 000 tonnes de MTI, de moins de 100 000 tonnes de pétrole brut ou d’au moins 40 000 tonnes d’autres marchandises dangereuses : 50 $ 100 $
3 d’au moins 4 000 tonnes mais de moins de 50 000 tonnes de MTI ou d’au moins 100 000 tonnes mais de moins de 1 500 000 tonnes de pétrole brut : 125 $ 250 $
4 d’au moins 50 000 tonnes de MTI ou d’au moins 1 500 000 tonnes de pétrole brut : 1 000 $ 1 000 $
Note *

Il y aura une période de transition d’un an, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi, pour les compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises dangereuses, des MTI et du pétrole brut dans les quantités indiquées au deuxième et au troisième palier. Les compagnies de chemin de fer de deuxième palier auront initialement besoin d’une assurance responsabilité de 50 millions de dollars, pouvant augmenter jusqu’à 100 millions de dollars. Les compagnies de chemin de fer transportant des MTI et du pétrole brut dans les quantités décrites au troisième palier seront initialement tenues de maintenir une couverture d’assurance responsabilité minimum de 125 millions de dollars, pouvant augmenter jusqu’à 250 millions de dollars.

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1.5 Risques couverts

Les exigences en matière d’assurance responsabilité minimum sont énoncées en fonction de chaque évènement, en ce qui concerne une assurance responsabilité qui couvre les risques suivants liés à l’exploitation :

  • les blessures et les décès causés à des tiers, y compris les passagers;
  • les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;
  • les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;
  • en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5 de la LTC, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) de la LTC.   

Les exigences spéciales susmentionnées relatives aux accidents ferroviaires sont associées à l’exploitation de matériel roulant transportant des marchandises expressément désignées comme marchandises réglementées dans la loi. Pour le moment, le pétrole brut est la seule marchandise réglementée.

1.6 Accidents ferroviaires

Les exigences spéciales relatives aux accidents ferroviaires sont les suivantes :

  • Une compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, des dommages et des frais suivants jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau d’assurance responsabilité minimum dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation qui incombe à la compagnie :
    • Les pertes ou les dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer qui est également responsable, à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard. Sont assimilées aux pertes ou aux dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. « Les pertes ou les dommages » toutefois exclus sont :
      • Les pertes et les dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;
      • Les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne mentionnée à l’alinéa précédent;
      • Les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches;
  • Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;
  • La perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.
  • Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables, elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau d’assurance responsabilité minimum qui lui est applicable.
  • Cette responsabilité se limite à la somme qui correspond au niveau minimal d'assurance responsabilité dont l'exploitation du chemin de fer doit bénéficier à moins qu'il soit prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement, ou à moins que la responsabilité de la compagnie corresponde à une somme plus élevée en vertu de toute autre loi.
  • La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable si elle démontre : soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, soit de tout autre moyen de défense qui pourrait être établi par règlement.
  • La responsabilité de la compagnie de chemin de fer lors d’accidents liés au transport de marchandises désignées (c.-à-d. pétrole brut) n’est pas subordonnée à la preuve de faute ou de négligence.
  • La protection doit être telle qu’elle peut régler les demandes d’indemnisation présentées par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.

1.7 Responsabilités des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale transportant des marchandises

Toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale sont tenues de détenir un CA délivré par l’Office pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada.
Aux termes du nouveau régime, les titulaires d’un CA transportant des marchandises doivent maintenir en tout temps :

  • le niveau d’assurance responsabilité minimum applicable;
  • une assurance couvrant les risques réglementés;
  • lorsque l’assuré dispose d’une autoassurance, une capacité financière suffisante pour soutenir le montant d’autoassurance prévu.

Le titulaire d’un CA doit aviser sans retard l’Office :

  • de l’annulation de son assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;
  • de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur son assurance responsabilité.

1.8 Responsabilités de l’Office

Une fois que les nouvelles dispositions de la LSIF relatives à l’assurance seront entrées en vigueur, l’Office, dans le cas de chacune des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale transportant des marchandises :

  • suspendra ou annulera le CA s’il établit que :
    • le titulaire du CA ne dispose pas de la couverture minimum applicable;
    • la couverture d’assurance ne couvre pas les risques réglementés;
    • la part d’autoassurance dépasse ce que le titulaire du CA (ou l’entité responsable du paiement de l’autoassurance dans le cadre d’un accord d’indemnisation) peut assumer compte tenu de sa situation financière.

Aux termes de la LSIF, l’Office a le pouvoir explicite d’enquêter et d’établir si le titulaire d'un CA se conforme aux exigences.
Les agents verbalisateurs désignés de l’Office auront le pouvoir d’imposer au titulaire du CA une sanction administrative pécuniaire allant jusqu’à 100 000 $ par infraction s’il s’avère que celui-ci :

  • n’a pas maintenu en tout temps l’assurance prescrite;
  • a omis d’aviser l’Office en temps opportun de l’annulation ou de la modification de l’assurance ou d’un changement à la construction ou à l’exploitation pouvant avoir une incidence sur la couverture d’assurance responsabilité.

Partie 2 – Cadre de mise en œuvre des nouvelles exigences

2.1 Buts et objectifs

Le régime d’assurance actuel continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière d’assurance. Les CA délivrés dans le cadre du régime actuel seront réputés avoir été délivrés aux termes du nouveau régime jusqu’à ce que l’Office les annule, une fois que les dispositions relatives à l’assurance de la LSIF seront entrées en vigueur.

Bien que tous les certificats d’aptitude demeurent valides jusqu’à leur annulation par l’Office, chaque compagnie de chemin de fer devra montrer à l’Office, à partir du 18 juin 2016, qu’il est conforme aux nouvelles exigences et devra, en plus, être apte à le démontrer d’ici cette date.

2.2 Mise en œuvre

Afin de favoriser une transition sans heurt vers le nouveau régime d’assurance ferroviaire, chaque transporteur ferroviaire de marchandises devra soumettre à l’Office l’information pertinente afin de démontrer  leur conformité à ces nouvelles exigences.

À la réception de l’information soumise par le transporteur, l’Office procédera à un examen systématique afin d’évaluer sa conformité.

2.3 Confidentialité

Les renseignements confidentiels des tiers auprès de l'Office, tels qu’ils sont définis à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information, ne seront pas divulgués à moins que la compagnie y consente ou que la loi le demande.

2.4 Formulaires nouveaux et modifiés

En appui à la mise en œuvre du nouveau régime, l’Office a produit de nouveaux formulaires qui serviront à transmettre l'information demandée (des copies sont disponibles sur le site Internet de l'Office) :

On trouvera dans la partie 3 des précisions sur le processus proposé de l’Office et la manière dont celui-ci compte traiter certains éléments relatifs aux nouvelles exigences.

Partie 3 – Processus de l’Office

3.1 Aperçu

Le processus permettant à l’Office d’établir l’admissibilité à un CA, aux termes du nouveau régime d’assurance, d’un titulaire de CA transportant des marchandises comprendra les étapes suivantes :

  1. établir la catégorie d’assurance responsabilité s’appliquant à la compagnie de chemin de fer en fonction du volume de marchandises réglementées qu’elle transporte dans le cadre de son exploitation;
  2. vérifier que la compagnie de chemin de fer dispose de la couverture d’assurance responsabilité minimum obligatoire pour cette catégorie d’assurance responsabilité;
  3. vérifier que la compagnie de chemin de fer ou le tiers responsable a la capacité financière d’assumer la part d’autoassurance indiquée;
  4. surveiller de manière permanente la conformité du titulaire de CA avec les exigences de la loi.

3.2 Établissement de la catégorie d’assurance – déclaration du volume

3.2.1 Exigence de déclaration du volume

La LSIF prescrit des niveaux particuliers de couverture d’assurance pour des volumes spécifiés de pétrole brut, de MTI et d’autres marchandises dangereuses transportés. Les compagnies de chemin de fer seront tenues de déclarer, à la date d’entrée en vigueur de la LSIF ou avant, et chaque année, le nom, la classification et le volume (en tonnes) des marchandises transportées dans le cadre des activités qu'elles exercent au Canada.

La loi désigne les marchandises réglementées par des codes de l’Organisation des Nations Unies (codes UN), alors que l’industrie ferroviaire désigne les marchandises transportées par des codes d'identification des matières dangereuses (codes HAZMAT). La déclaration des volumes doit s’effectuer au moyen des codes UN indiqués dans la LSIF. Si ce n’est pas possible pour le moment, on pourra utiliser la classification au moyen des codes HAZMAT, mais seulement pendant la période de transition (un an).

Outre le rapport sommaire figurant dans les formulaires de demande et d’attestation de la conformité, un rapport détaillé ventilé par code de matière dangereuse sera aussi requis. Voir à cet effet le rapport détaillé. Les compagnies de chemin de fer pourront aussi être tenues, au cas par cas, de produire les données de base à l’appui de ces rapports.

Les compagnies de chemin de fer qui déclarent se trouver dans la catégorie d’assurance 4 (catégorie associée à l’assurance responsabilité minimum la plus élevée) ne seront pas tenues de présenter un rapport sur le volume.

3.2.2 Année civile

La LSIF établit les catégories d’assurance en fonction du tonnage de marchandises réglementées transportées au cours de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

L’Office exigera que les compagnies de chemin de fer fournissent les volumes de trafic (en tonnes) passés, actuels et prévus par année civile pour les MTI, le pétrole brut et les autres matières dangereuses de la façon suivante :

  • le tonnage transporté dans le cadre de l’exploitation au cours des deux dernières années civiles complètes (afin de fournir le contexte passé);
  • le tonnage transporté à ce jour pendant l’année civile en cours (cumul annuel) et le tonnage prévu jusqu’à la fin de l’année;
  • les prévisions de tonnage à transporter au cours de la prochaine année civile pendant laquelle la police d’assurance en vigueur ou proposée s’applique.

Au cas où la police d’assurance d’une compagnie de chemin de fer ne se renouvelle pas le 1er janvier de chaque année, l’Office établira la catégorie d’assurance de l’entreprise selon ce qui sera le plus élevé entre les volumes déclarés pendant l’année civile en cours et les prévisions relatives à la prochaine année civile; la couverture d’assurance responsabilité de la compagnie de chemin de fer devra satisfaire à l’exigence d’assurance minimum de cette catégorie, même si la police est en vigueur au cours d’une année civile pendant laquelle le volume est moins élevé.

3.2.3 Trafic à comptabiliser

Les exigences en matière d’assurance prescrites par la LSIF sont fondées sur « l’exploitation de chemin de fer comprenant le transport de... ». L’Office souligne que la loi utilise l’expression « comprenant le transport » plutôt que le terme « transportant ».

Le terme « exploitation » est défini dans la LTC comme couvrant « l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train ».

Aux termes de la LSIF, les compagnies de chemin de fer sont solidairement et individuellement responsables, même en l’absence de preuve de faute ou de négligence, de tout accident ferroviaire lié au transport de pétrole brut, même si cet accident ferroviaire est causé par une ou des personnes autres qu’une compagnie de chemin de fer. En outre, les compagnies de chemin de fer sont exposées à la responsabilité des volumes accrus si elles permettent à d’autres compagnies de chemin de fer de transporter des MTI ou d’autres matières dangereuses sur leurs voies ferrées.

Par conséquent, l’Office entend, en établissant les volumes de MTI, de pétrole brut et d’autres marchandises dangereuses transportés par une compagnie de chemin de fer, inclure dans ces calculs :

  • les volumes que la compagnie de chemin de fer transporte sur son chemin de fer et tout autre chemin de fer au Canada;
  • les volumes qui sont transportés, par les soins d'une compagnie de chemin de fer hôte, sur tout chemin de fer par une autre compagnie de chemin de fer (de compétence fédérale ou provinciale) ou toute entité autre qu’une compagnie de chemin de fer.
    • Afin d’éviter une double comptabilisation, on ne déclarera que les volumes estimatifs qui sont transportés par une compagnie de chemin de fer ou toute entité autre qu’une compagnie de chemin de fer sur les voies ferrées de la compagnie de chemin de fer hôte, c.-à-d. les volumes qui ne font pas l'objet d'une interconnexion avec la compagnie de chemin de fer hôte et que celle-ci ne transporte pas sur un autre tronçon.

3.3 Confirmation de la couverture d’assurance

3.3.1 Types de police d’assurance et couverture

La délivrance d’un CA est conditionnelle à la preuve que peut faire la compagnie de chemin de fer qu’elle dispose d’une couverture d’assurance :

  • satisfaisant aux exigences d’assurance minimum prescrites par la LSIF (décrites précédemment) pour les compagnies de chemin de fer;
  • assurant que le niveau de protection requis est maintenu en tout temps.

Cela a rapport avec le maintien d’une police d’assurance qui assure en tout temps la couverture d’assurance minimum par évènement, couvre les risques prescrits et satisfait aux exigences en matière de demandes d'indemnisation énoncées dans la loi.

Il faut tenir compte de chacun de ces facteurs essentiels en choisissant le type de police d’assurance et en négociant les modalités de la couverture.

3.3.2 Types de police basée sur la déclaration des dommages et sur les demandes d'indemnisation présentées

À l’heure actuelle, les polices d’assurance des compagnies de chemin de fer sont basées soit sur la déclaration des dommages, soit sur les demandes d'indemnisation présentées.

Les polices d’assurance basées sur la déclaration des dommages offrent une protection contre tout incident couvert survenant et signalé pendant la durée de la police, peu importe le moment où la demande d'indemnisation est présentée, c.-à-d. même après l’échéance de la police.

Les polices d’assurance basées sur les demandes d'indemnisation présentées offrent une protection contre tout incident couvert survenant pendant la durée de la police, pourvu que la demande d'indemnisation à l’encontre de l’assuré soit présentée au cours de cette période. Ce dernier type de police ne couvrira pas de demande d'indemnisation après son échéance, à moins que des dispositions relatives à une période de signalement prolongée n’aient été prévues.

Selon le type de police, les compagnies de chemin de fer devront fournir une confirmation et certaines précisions quant à la manière dont la police pourra couvrir les demandes d'indemnisation dans les délais autorisés par la LSIF, le statut de signalement des évènements de la police et si la couverture a été ou sera réduite par des demandes d'indemnisation ou des demandes d'indemnisation en suspens.

3.3.3 Assurance collective

Dans certains cas, une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale (d’ordinaire une filiale d’une société mère plus importante) est assurée dans le cadre d’une assurance collective couvrant la société mère et certaines ou l’ensemble de ses filiales.

L’Office a précédemment établi que l’assurance collective constituait un moyen acceptable d’assurer l’exploitation d’une compagnie de chemin de fer donnée.

L’Office souligne que, lorsqu’une police d’assurance couvre plusieurs compagnies de chemin de fer, les demandes d'indemnisation présentées à l’encontre de toutes ces entreprises peuvent entamer l’ensemble de la couverture assurée par la police au point où la limite par évènement de la police applicable devient insuffisante.

Une compagnie de chemin de fer couverte par une assurance collective doit se soucier de cette éventualité et gérer son exposition au risque en conséquence afin de veiller à ce que l’assurance minimum par évènement soit disponible en tout temps et doit communiquer à l’Office des précisions sur la manière dont elle atténue le risque.

3.3.4 Couverture à l'égard des accidents ferroviaires impliquant le transport de pétrole brut

En ce qui concerne les accidents ferroviaires impliquant le transport de pétrole brut, la LSIF prévoit l'exigence d'une couverture d'assurance à l'égard de :

  • risques supplémentaires précis (voir la partie 1.6);
  • la responsabilité, même en l'absence de preuve de faute ou de négligence;
  • la responsabilité solidaire et individuelle;
  • la disponibilité de six ans pour satisfaire aux demandes d'indemnisation.

Une compagnie de chemin de fer dont l'exploitation implique le transport de pétrole brut ou dont l'exploitation impliquera un tel transport durant la période de couverture par la police, devra démontrer à l'Office qu'en plus de satisfaire aux exigences applicables à toutes les compagnies de chemin transportant des marchandises, sa couverture d'assurance satisfait à ces exigences supplémentaires à l'égard des accidents impliquant le transport de pétrole brut.

3.3.5 Certification

Afin de lui permettre de vérifier que les exigences législatives relatives à l’assurance sont satisfaites, l’Office exige que la compagnie de chemin de fer et l’agent ou le courtier d’assurance fournissent les certificats ci-après.

Les formulaires de demande et de conformité fournissent des précisions sur la nature de l’exploitation de la compagnie de chemin de fer et comprennent, à titre d’exigence obligatoire, une déclaration signée d’un agent autorisé de la compagnie de chemin de fer attestant de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de l’information fournie.

La présentation d’un certificat d’assurance signé par l’agent ou le courtier d’assurance et un agent autorisé de la compagnie de chemin de fer est une autre exigence de l’Office. Le certificat d’assurance contient des renseignements tels que le nom de l’assuré, le numéro et le type de police, les limites de couverture, la ou les compagnies souscrivant la garantie et la période de couverture. Il permet de procéder à une vérification et atteste des risques divulgués par la compagnie de chemin de fer à l’assureur et de l’existence de la police d’assurance décrite dans le formulaire. L’agent ou le courtier d’assurance autorisé ainsi qu’un agent autorisé de la compagnie de chemin de fer signent le certificat d’assurance afin d’attester les renseignements.

Il faut souligner qu’aux termes du paragraphe 173(1) de la LTC, nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la LTC. Aux termes de l’article 174 de la LTC, quiconque contrevient à la présente loi, à un règlement ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible d’une amende, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

3.3.6 Évaluation des assureurs

Afin d’évaluer si l’assureur a la capacité financière de payer le niveau contractuel de couverture d’assurance indiqué dans le certificat d’assurance, l’Office exige de la compagnie de chemin de fer qu’elle fournisse la cote financière de ses assureurs, y compris les compagnies captives s’il y a lieu, telle qu’elle est établie par une des sources reconnues énumérées ci-après (ou une autre source acceptable) :

  • Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
    • Le BSIF publie une liste des compagnies d’assurance assujetties à sa supervision. Il s’agit d’un organisme indépendant du gouvernement du Canada qui relève du ministre des Finances et qui réglemente et supervise les compagnies d’assurance de compétence fédérale et mène des enquêtes approfondies à leur propos afin d’établir si la situation financière de ces compagnies et de leurs filiales est saine.
  • Les rapports de cotation établis par une agence de notation, telle que A.M. Best Company (agence de services de crédit mondiale exclusivement spécialisée dans l’industrie de l’assurance).
    • Par le passé, l’Office jugeait acceptables les compagnies d’assurance n’étant pas assujetties à la surveillance du BSIF si ces compagnies obtenaient une cote de crédit de A- ou plus délivrée par une agence de notation.

Si l’assureur n’est pas surveillé par le BSIF ou une agence de notation et qu’il est impossible de fournir sa cote financière, il pourra s’avérer nécessaire que l’Office examine ses documents financiers afin d’évaluer sa situation financière et sa capacité d’assurer une compagnie de chemin de fer donnée.

3.4 Confirmation de la capacité d’autoassurance

3.4.1 Autoassurance

Aux termes de la LSIF, le montant de l’autoassurance d'une compagnie de chemin de fer ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir, compte tenu de sa capacité financière.

L’autoassurance est définie par le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer (RARCRCF) comme « l’affectation pour autoassurance » et la « franchise », qui sont à leur tour définies comme suit :

  • Affectation pour autoassurance : « Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d’assurance ».
  • Franchise :« Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d’un contrat d’assurance ».

L’Office doit, pour évaluer la capacité d’autoassurance d’une compagnie de chemin de fer, tenir compte des affectations pour autoassurance et des franchises dont la compagnie de chemin de fer est responsable.

Conformément à l’alinéa 4b) du RARCRCF, il faut que la compagnie de chemin de fer fournisse une preuve fiable de sa capacité financière de maintenir le niveau d’autoassurance en produisant les états financiers vérifiés des trois derniers exercices financiers terminés.

Conformément à ses pratiques, l’Office continuera d’évaluer l’incidence de la moyenne pondérée de cinq paramètres financiers clés, d'examiner les ratios financiers de la compagnie de chemin de fer et de tenir compte d’autres facteurs afin d’établir si la compagnie de chemin de fer a la capacité de s’autoassurer au niveau proposé.

3.4.2 Accords d’indemnisation

Dans certaines circonstances, une entité autre que la compagnie de chemin de fer, d’ordinaire la société mère, peut assumer la responsabilité de l’autoassurance de la compagnie de chemin de fer dans le cadre d’un accord d’indemnisation.

Si un tel accord d’indemnisation existe, c’est la capacité de l’entreprise assurant l’indemnisation de maintenir le montant d’autoassurance indiqué que l’Office évaluera.

Il faut produire la preuve de l’existence d’un accord d’indemnisation liant les deux parties et prévoyant que la part d’autoassurance est garantie par l’entreprise assurant l’indemnisation, ainsi qu’une preuve fiable de la capacité financière de celle-ci de maintenir le montant d’autoassurance, en produisant ses états financiers vérifiés des trois derniers exercices financiers terminés.

3.5 Maintien et surveillance de la conformité continue

3.5.1 Conformité

Aux termes de la LSIF, une compagnie de chemin de fer titulaire d’un CA doit maintenir « en tout temps » une assurance responsabilité couvrant le montant minimum applicable par évènement, les risques prescrits et les exigences relatives aux demandes d'indemnisation, tels qu’ils sont énoncés dans la loi. Le titulaire d’un CA a en permanence la responsabilité de surveiller sa propre situation afin de se conformer constamment aux exigences.

L’Office a le pouvoir de faire enquête et d’établir si le titulaire d’un CA satisfait aux exigences relatives à l’assurance, et la LSIF prévoit que l’Office doit annuler ou suspendre le CA s’il constate que le titulaire ne satisfait pas aux exigences relatives à l’assurance.

De plus, les agents verbalisateurs désignés de l’Office auront le pouvoir d’imposer au titulaire du CA une sanction administrative pécuniaire allant jusqu’à 100 000 $ par infraction s’il s’avère que celui-ci :

  • n’a pas maintenu en tout temps l’assurance prescrite;
  • a omis d’aviser l’Office en temps opportun de l’annulation ou de la modification de l’assurance ou d’un changement à la construction ou à l’exploitation pouvant avoir une incidence sur la couverture d’assurance responsabilité du titulaire du CA.

3.5.2 Responsabilité de déclaration des changements

Conformément à l’article 94 de la LTC, le titulaire d’un CA doit aviser l’Office par écrit et sans délai :

  • de l’annulation de son assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;
  • de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur son assurance responsabilité.

À la lumière de ces exigences législatives, l’Office juge que les compagnies de chemin de fer doivent lui signaler les situations suivantes :

  • le volume de pétrole brut, de TIH ou d’autres marchandises dangereuses transporté par le titulaire du CA a changé ou pourrait changer d’une façon pouvant entraîner l’exigence d’obtenir une couverture d’assurance supplémentaire;
  • une nouvelle entité transportant des marchandises réglementées a l’intention d’utiliser (ou prévoit utiliser) les voies ferrées du titulaire du CA, et le volume prévu;
  • à la suite de demandes d’indemnisation déposées ou versées, ou d’un autre évènement réduisant ou épuisant les limites de la police, la limite d’assurance par évènement ou la limite combinée de la police du titulaire du CA n’est plus totalement disponible;
  • une autre compagnie de chemin de fer doit être couverte par la police d’assurance du titulaire de CA;
  • la dénomination sociale du titulaire de CA ou de son garant a changé ou doit changer;
  • la situation financière du titulaire de CA a changé ou pourrait changer de manière à entraîner l’incapacité du titulaire de CA d’acquitter ses primes d’assurance ou son incapacité de couvrir la portion d’autoassurance de sa couverture (ce qui s’applique aussi dans le cas d’une convention d’indemnisation fournie par une entreprise affiliée, si la situation financière de l’entreprise affiliée change);
  • le titulaire de CA prévoit commencer à transporter des voyageurs;
  • on a l’intention de modifier (ou on prévoit modifier) les têtes de lignes ou les trajets ferroviaires indiqués dans le CA du titulaire;
  • les autres situations pouvant entraîner l’omission par le titulaire du CA de se conformer aux exigences de la LTC relatives à l’assurance.

3.5.3 Exigences de déclaration annuelle

Le titulaire du CA doit déposer le formulaire Certificat annuel de conformité, avec les documents à l’appui, dès que possible avant la date d’expiration de la couverture d’assurance figurant au dossier de l’Office et au moins une fois par année.

Dans tous les cas, la documentation à l’appui requise comprendra un certificat d’assurance et un rapport sur le volume à jour; elle pourra aussi comprendre, selon le cas, les données de base sur le trafic, les états financiers ou les accords d’indemnisation, le cas échéant.

Une fois ces documents reçus, l’Office pourra communiquer avec le titulaire du CA pour obtenir de l’information supplémentaire ou des éclaircissements dans le but d’évaluer sa conformité continue. En outre, si les circonstances le justifient, le titulaire d’un CA pourra faire l’objet d’une surveillance ciblée.

En plus de l’information que les compagnies de chemin de fer et leurs courtiers doivent lui transmettre, l’Office pourra aussi vérifier les rapports sur le volume en consultant d’autres sources de données pertinentes et faibles, si elles sont disponibles.

3.5.4 Passage à un nouveau seuil de volume

La LSIF exige que les compagnies de chemin de fer maintiennent en tout temps le niveau d’assurance minimum approprié en fonction du volume de marchandises réglementées transportées au cours d’une année civile dans le cadre de leurs activités.

Les exigences en matière d’assurance imposées aux compagnies de chemin de fer ne transportant aucune des marchandises réglementées ou dont le volume transporté est très éloigné du seuil du prochain niveau d’assurance resteront probablement stables, d’une période de déclaration de la conformité à l’autre et pour la durée de leur police d’assurance actuelle.

Cependant, si le volume transporté par une compagnie de chemin de fer atteint le seuil du prochain niveau d’assurance d’une période de déclaration de la conformité à l’autre et au cours de la durée de sa police d’assurance, et que ces volumes n’avaient pas été indiqués dans les prévisions fournies antérieurement, elle doit en aviser l’Office et modifier sa police afin de fournir la couverture minimum prescrite à ce niveau.

Lorsque le volume de marchandises réglementées transporté dans le cadre de l’exploitation d’une compagnie de chemin de fer approche du prochain seuil de volume, mais sans le dépasser, la compagnie de chemin de fer devra étudier soigneusement le risque qu’elle court à ne pas hausser sa couverture d’assurance jusqu’au prochain minimum requis si ses prévisions s’avèrent sous-évaluées. La compagnie de chemin de fer serait en contravention de la LTC s’il s’avérait que le volume de marchandises réglementées qu’elle transporte dépasse le seuil du prochain niveau d’assurance sans qu’elle ait d'abord satisfait aux exigences d’assurance minimum et elle pourrait devoir cesser ses activités.

3.5.5 Épuisement de l’assurance

La couverture d’assurance prescrite en tout temps est spécifiée en tant que montant par évènement. Les polices d’assurance contiennent couramment des dispositions limitant la responsabilité maximum de l’assureur dans le cas d’une série de pertes dans un laps de temps donné. Une limite combinée peut s’appliquer à l’ensemble ou à une part des risques.

En cas de paiement de demandes d'indemnisation, la couverture d’assurance par évènement peut ne plus être totalement disponible en raison de ces limites combinées. Dans les cas où la limite par évènement est assujettie à une limite combinée de même montant, toute indemnité versée dépassant la portion d’autoassurance pourrait entamer la police d’assurance de manière à ne plus couvrir le montant prescrit.

Si la compagnie de chemin de fer ne prend pas les mesures appropriées (p. ex., souscrire une assurance se rétablissant automatiquement pour maintenir le minimum par évènement, peu importe les demandes d'indemnisation présentées, ou dont la limite combinée est suffisamment supérieure au minimum par évènement), elle risque de se trouver dans une situation où le minimum par évènement ne sera plus disponible. Les compagnies de chemin de fer doivent être prêtes à fournir des précisions sur les dispositions contenues dans leurs polices au cas où la couverture est entamée au point qu’elles ne satisfont plus aux exigences d’assurance minimum par évènement.

Si l’Office établit qu’une compagnie de chemin de fer n’a plus accès à la couverture d’assurance minimum par évènement, il sera tenu de suspendre ou d’annuler le CA de l’entreprise.

3.5.6 Changements à la capacité d’autoassurance

Aux termes de la LSIF, le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir, compte tenu de sa capacité financière. Les compagnies de chemin de fer doivent tenir compte de cet élément lorsqu’elles décident du montant d’autoassurance qu’elles assumeront, ou lorsqu’elles font face à une situation pouvant nuire à leur capacité continue de maintenir ce montant.

Si l’Office établit qu’un titulaire de CA n’a plus la capacité financière de maintenir la part d’autoassurance qu’il a assumée et qu’il est incapable de prendre d’autres dispositions en ce qui a trait à la part d’autoassurance ou à l’indemnisation, il sera tenu de suspendre ou d’annuler le CA de l’entreprise.

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