L’Office des transports du Canada émet sa détermination définitive à savoir si Flair est canadienne

Le 1er juin 2022 – Gatineau (Québec) – Office des transports du Canada

L’Office des transports du Canada (OTC) émet aujourd’hui sa détermination définitive et il conclut que Flair est canadienne.

La Loi sur les transports au Canada (Loi) exige que les transporteurs aériens titulaires de licences délivrées par l’OTC soient canadiens, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. Cette exigence doit être respectée en tout temps.

Dans une détermination préliminaire émise le 3 mars 2022, l’Office a conclu que Flair pouvait ne pas être canadienne. Dans la détermination préliminaire, il relevait un certain nombre de facteurs indiquant que 777 Partners LLC (une société non canadienne) pourrait détenir le contrôle de fait de Flair. Voici quelques uns de ces facteurs :

  • le contrôle, par 777, du conseil d’administration de Flair,
  • les droits détenus par 777 supérieurs à ceux accordés à d’autres actionnaires,
  • le rôle actif de 777 dans la gestion des affaires de Flair,
  • le fait que Flair dépende de 777 pour son financement et la location d’aéronefs.

L’OTC a donné à Flair jusqu’au 3 mai 2022 pour démontrer en quoi elle est, de fait, canadienne.

Le 3 mai 2022, Flair a déposé sa réponse à la détermination préliminaire de l’OTC, indiquant, entre autres, que des modifications avaient été apportées à sa convention unanime des actionnaires (CUA) et à son billet à ordre (régissant les dispositions sur la dette entre Flair et 777).

Après son appréciation de l’ensemble des faits, l’Office a conclu que Flair avait répondu aux préoccupations soulevées dans sa détermination préliminaire. Il a plus particulièrement conclu :

  • qu’en conséquence des modifications aux dispositions visant le conseil d’administration de Flair, notamment celles sur les exigences de composition et de quorum, les actionnaires canadiens ont maintenant le droit de nommer au moins la moitié des membres siégeant au conseil d’administration, dont au moins la moitié de ces membres doivent être canadiens;
  • qu’en conséquence des modifications à la CUA, 777 ne détient plus de droits uniques à titre d’actionnaire;
  • que Flair a démontré que grâce à ses activités d’exploitation, elle pouvait générer un flux de trésorerie positif, atténuant la crainte qu’elle continue de dépendre de 777 pour obtenir de nouveaux fonds supplémentaires;
  • que Flair a modifié l’entente relative au billet à ordre avec 777 pour que cette dernière continue de financer la dette au moins jusqu’en 2026, réduisant ainsi considérablement la capacité de 777 d’exercer une influence sur Flair;
  • Flair a prouvé qu’elle peut louer de nouveaux aéronefs sans s’appuyer sur 777.

Prenez note que le résumé ci-dessus ne constitue pas une liste complète des motifs et des conclusions qui se trouvent dans la détermination définitive. Nous vous encourageons à consulter la détermination qui parle d’elle-même.

Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide sur la propriété canadienne et le contrôle de fait pour le transport aérien et la foire aux questions sur les licences aériennes publiés par l’OTC.

Documents de référence

L’Office des transports du Canada a émis une détermination préliminaire sur la question de savoir si Flair est canadienne

Loi sur les transports au Canada

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