Émirats Arabes Unis

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Emirats Arabes Unis concernant le transport aérien

1. Date de l'Accord

Titre officiel :
Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Emirats Arabes Unis concernant le transport aérien
Le 28 mai 1999
Provisoirement en vigueur
Le 17 juin 2001
Accord signé
Les 22 août et 3 octobre 2002
Définitivement en vigueur

2. Autres actes

Le 28 mai 1999
Procès-verbal approuvé (accord ad referendum)
Le 27 juin 1999
Note diplomatique (désignation d'Air Canada)
Le 22 août 2002 et le 3 octobre 2002
Échange de lettres (confirmation que l'accord est en vigueur définitivement)
Le 21 juillet 2004
Note diplomatique (désignation d'Etihad Airways)
Le 5 avril 2007
Note diplomatique (désignation de Emirates Airlines)

3. Caractérisation de l'Accord bilatéral

A. Octroi de droits :
Tel que spécifié à l'annexe
B. Désignation :
Multiple, Air Canada, Etihad Airways et Emirates Airlines
C. Tarifs :
Double désapprobation
D. Capacité :
Détermination au préalable (voir tableau de routes et droits relatifs à la capacité assurée).

4. Routes et droits applicables

LES ÉMIRATS ARABES UNIS
Points dans les Émirats arabes unis Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Notes:

  1. Les droits de transit et les droits propres d'escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points au Canada. Les droits d'escale ne sont pas disponibles entre les points au Canada pour les services effectués avec les propres appareils de l'entreprise. Au gré de chaque entreprise de transport aérien désignée, les correspondances intra-entreprises de transport aérien peuvent s'effectuer en tout point sur la route. Les droits en vertu de la cinquième liberté peuvent être exercés entre les points au Canada et les points aux États-Unis, que ces derniers soient desservis à titre de points intermédiaires ou au-delà. Le trafic transporté dans le cadre de la cinquième liberté doit être limité au plus à cinquante pour cent du nombre de sièges de l'aéronef pour chaque vol.

  2. Des points intermédiaires et des points au-delà peuvent être omis pour un ou tous les services, à condition que tous les services aient pour origine ou qu'ils se terminent dans les Émirats arabes unis. Les points au Canada peuvent être desservis séparément ou en combinaison.

  3. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada, chaque entreprise de transport aérien désignée par les Émirats arabes unis peut conclure des arrangements de coopération afin d'exploiter des services convenus en partage de codes (c.-à-d., la vente de titres de transport sous son propre code) pour des vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada et pour les vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien de tiers pays. Les services en partage de codes entre les points du Canada doivent être limités aux vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le Canada et ses affiliés. Toutes les entreprises de transport aérien participant à des accords sur le partage de codes doivent détenir les autorisations applicables. Les entreprises de transport aérien doivent avoir l'autorisation de transférer du trafic entre différents aéronefs pour les besoins du partage de codes. Une entreprise de transport aérien désignée ne peut exercer les droits de cinquième liberté pour les vols pour lesquels elle exploite des services en partage de codes.

  4. Aux fins de l'article XI (Capacité), le Gouvernement des Émirats arabes unis doit être habilité à répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées en vue de l'exploitation de ses propres aéronefs et des services avec partage de codes :

    • pour les services directs assurés avec les propres aéronefs de l'entreprise: en vigueur immédiatement, un maximum de quatre vols par semaine dans chaque direction sans aucune restriction quant à la taille des aéronefs; cinq vols par semaine à partir du 1er juin 2001; et six vols par semaine à partir du 1er juin 2003. Les demandes concernant l'augmentation saisonnière de la fréquence doivent recevoir un traitement favorable, conformément au paragraphe 5 de l'article XI. L'exploitation d'une fréquence supérieure à trois vols par semaine par l'une des entreprises de transport aérien désignées doit recevoir l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes;

    • pour les services en partage de codes pour les vols assurés par d'autres entreprises de transport aérien : ni les Parties contractantes, ni leurs autorités aéronautiques ne peuvent imposer unilatéralement des restrictions relatives à la capacité, à la fréquence ou au type d'aéronef qu'offrent les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante.

CANADA
Points au Canada Points intermédiaires Points dans les Émirats arabes unis Points au-delà

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Tout point (un ou plusieurs)

Notes:

  1. Les droits de transit et les droits propres d'escale sont disponibles aux points intermédiaires et aux points dans les Émirats arabes unis. Les droits d'escale ne sont pas disponibles entre les points dans les Émirats arabes unis pour les services effectués avec les propres appareils de l'entreprise. Au gré de chaque entreprise de transport aérien désignée, les correspondances intra-entreprises de transport aérien peuvent s'effectuer en tout point sur la route. Les droits en vertu de la cinquième liberté peuvent être exercés entre les points au Canada et les points dans les Émirats arabes unis et tous les points intermédiaires devant être convenus par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Le trafic transporté dans le cadre de la cinquième liberté doit être limité au plus à cinquante pour cent du nombre de sièges de l'aéronef pour chaque vol.

  2. Des points intermédiaires et des points au-delà peuvent être omis pour un ou tous les services, à condition que tous les services aient pour origine ou qu'ils se terminent au Canada. Les points dans les Émirats arabes unis peuvent être desservis séparément ou en combinaison.

  3. Sous réserve des exigences réglementaires habituellement appliquées par les autorités aéronautiques des Émirats arabes unis, chaque entreprise de transport aérien désignée par le Canada peut conclure des arrangements de coopération afin d'exploiter des services convenus en partage de codes (c.-à-d., la vente de titres de transport sous son propre code) pour des vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien désignées par les Émirats arabes unis et pour les vols exploités par une ou des entreprises de transport aérien de tiers pays. Les services en partage de codes entre les points dans les Émirats arabes unis doivent être limités aux vols exploités par la ou les entreprises de transport aérien désignées par les Émirats arabes unis et ses affiliés. Toutes les entreprises de transport aérien participant à des accords sur le partage de codes doivent détenir les autorisations applicables. Les entreprises de transport aérien doivent avoir l'autorisation de transférer du trafic entre différents aéronefs pour les besoins du partage de codes. Une entreprise de transport aérien désignée ne peut exercer les droits de cinquième liberté pour les vols pour lesquels elle exploite des services en partage de codes.

  4. Aux fins de l'Article XI (Capacité), le Gouvernement du Canada doit être habilité à répartir la capacité suivante entre ses entreprises de transport aérien désignées en vue de l'exploitation de ses propres aéronefs et des services en partage de codes :

    • pour les services directs assurés avec les propres aéronefs de l'entreprise: en vigueur immédiatement, un maximum de quatre vols par semaine dans chaque direction sans aucune restriction quant à la taille des aéronefs; cinq vols par semaine à partir du 1er juin 2001; et six vols par semaine à partir du 1er juin 2003. Les demandes concernant l'augmentation saisonnière de la fréquence doivent recevoir un traitement favorable, conformément au paragraphe 5 de l'Article XI. L'exploitation d'une fréquence supérieure à trois vols par semaine par l'une des entreprises de transport aérien désignées doit recevoir l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes;

    • pour les services en partage de codes pour les vols assurés par d'autres entreprises de transport aérien : ni les Parties contractantes, ni leurs autorités aéronautiques ne peuvent imposer unilatéralement des restrictions relatives à la capacité, à la fréquence ou au type d'aéronef qu'offrent les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante.

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