Décision n° 56-A-2017

le 22 mars 2017
DEMANDE présentée par Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) [Lufthansa], en son nom et au nom de Lufthansa CityLine GmbH (CityLine), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-00991

Lufthansa, en son nom et au nom de CityLine, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Lufthansa d’exploiter son service international régulier entre l’Allemagne et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par CityLine, à compter du 1er août 2017.

Lufthansa est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Lufthansa d’aéronefs avec équipage fournis par CityLine, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Lufthansa, afin de permettre à Lufthansa d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Allemagne et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par CityLine, à compter du 1er août 2017 jusqu’au 31 juillet 2018.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Lufthansa doit détenir la licence valide requise.
  2. Lufthansa conservera le contrôle commercial des vols. CityLine conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Lufthansa et CityLine doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Lufthansa doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Lufthansa et CityLine doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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