Décision n° 60-A-2017

le 27 mars 2017
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (Air Transat), en son nom et au nom de Flair Airlines Ltd. exerçant son activité sous le nom de Flair Air (Flair), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01427

Air Transat, en son nom et au nom de Flair, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Flair, à compter du 6 mai 2017 jusqu’au 29 octobre 2017.

Air Transat est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux transports aériens, signé le 18 février 2014.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Transat d’aéronefs avec équipage fournis par Flair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Flair, à compter du 6 mai 2017 jusqu’au 29 octobre 2017.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Air Transat doit détenir la licence valide requise.
  2. Air Transat conservera le contrôle commercial des vols. Flair conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
  3. Air Transat et Flair doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  4. Air Transat doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  5. Air Transat et Flair doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.

Membre(s)

Stephen Campbell
Date de modification :