Décision n° 67-A-2017

le 31 mars 2017
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom d’Ethiopian Airlines Enterprise exerçant son activité sous le nom d’Ethiopian Airlines (Ethiopian Airlines), en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC), et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA).
Numéro de cas : 
17-01476
17-01477

Air Canada, en son nom et au nom d’Ethiopian Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :

  1. Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et l’Éthiopie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et Addis-Abeba, Éthiopie, et entre Toronto (Ontario), Canada et Addis-Abeba;
  2. Ethiopian Airlines d’exploiter son service international régulier entre l’Éthiopie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et Toronto.

Ces autorisations sont demandées pour une période indéterminée à compter du 3 avril 2017.

Air Canada a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air Canada à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république fédérale démocratique d’Éthiopie énoncée dans un procès-verbal signé le 14 janvier 2010 (Entente).

Ethiopian Airlines est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Entente.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par :

  1. Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Ethiopian Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et l’Éthiopie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et Addis‑Abeba, et entre Toronto et Addis-Abeba;
  2. Ethiopian Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Ethiopian Airlines, afin de permettre à Ethiopian Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre l’Éthiopie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et Toronto.

Ces autorisations sont accordées pour une période indéterminée à compter du 3 avril 2017, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Ethiopian Airlines doivent détenir les licences valides requises.
  2. Air Canada et Ethiopian Airlines appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu’elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Air Canada et Ethiopian Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air Canada et Ethiopian Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Air Canada et Ethiopian Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
  7. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par Ethiopian Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et Addis-Abeba ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et l’Éthiopie. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et Addis‑Abeba.
  8. Les services de transport aérien utilisant le code d’Ethiopian Airlines sur les vols effectués par Air Canada entre les états membres de la Communauté européenne et Toronto ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Ethiopian Airlines entre l’Éthiopie et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Ethiopian Airlines entre les états membres de la Communauté européenne et Toronto.
  9. Ces autorisations ne s’appliquent pas au transport de marchandises.

Membre(s)

Stephen Campbell
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