Avis à l’industrie : Demandes d’exemption de l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC)

Table des matières

L’Office des transports du Canada (Office) est l’organisme de réglementation économique du réseau fédéral de transports du Canada. Il publie des documents d’orientation sur les modifications ou clarifications apportées aux processus ou aux exigences de l’Office. En cas de divergence entre le contenu du présent avis et la LTC et des règlements connexes, ce sont ces derniers qui prévalent.

1. But

Cet avis à l’industrie précise la façon dont l’Office examine les demandes d’exemption de l’article 59 de la LTC.

Le présent avis n’a pas pour objet de traiter des demandes d’exemption liées aux licences délivrées à titre provisoire en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC lorsqu’une exemption de l’article 59 est requise pour pouvoir continuer la vente du service au‑delà de la date d’expiration de la licence. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le gestionnaire, Licences et affrètements, transport aérien.

2. Fondements législatifs

L’article 59 énonce ce qui suit :

La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui‑ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

Le paragraphe 80(1) énonce ce qui suit :

L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

  1. s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;
  2. a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;
  3. se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

3. Exemptions de l'article 59

L’article 59 de la LTC a été adopté en 1996 pour protéger les consommateurs en interdisant la vente d’un service aérien par toute personne ne détenant pas une licence à l’égard de ce service. Par conséquent, si un transporteur aérien finit par ne pas obtenir de licence ou s’il ne l’obtient pas à temps, le consommateur ne perdra pas d’argent, ne subira pas d’inconvénient ou ne se verra pas imposer une contrainte excessive du fait que le transporteur ne peut exploiter le service. Cette interdiction est de large portée et s’applique aux transporteurs aériens et à toute autre personne, qu’ils soient canadiens ou étrangers, pour ce qui est des services de transport de passagers et de marchandises, de même que les services réguliers et à la demande.

Toutefois, l’Office reconnaît que, dans certaines circonstances, le fait d’autoriser un transporteur aérien à vendre un service aérien avant qu’il obtienne la ou les licences nécessaires ne nuirait pas à l’intérêt des consommateurs. Par conséquent, les transporteurs canadiens et étrangers qui proposent d’exploiter des services aériens offerts au public peuvent demander à l’Office une exemption de l’article 59 de la LTC.

3.1 Critères pour l’obtention d’une exemption

L’Office traite les demandes d’exemption de l’article 59 en suivant une approche fondée sur les risques qui fait d’abord entrer en ligne de compte l’intention de protection du consommateur que renferme la disposition législative, en tenant compte des faits et circonstances propres à chaque demande.

Avant d’accorder une exemption, l’Office doit être convaincu que le demandeur a démontré qu’il obtiendrait fort probablement la ou les licences requises avant le début de l’exploitation d’un service. Au cas où le demandeur n’obtiendrait pas la ou les licences appropriées, il devra :

  1. assurer des services de transport aérien de rechange sans frais supplémentaires aux passagers; ou
  2. fournir un remboursement complet si d’autres arrangements ne sont pas réalisables ou ne conviennent pas aux passagers.

3.2 Fardeau de la preuve

Une exemption à une exigence législative n’est pas un droit.

Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit démontrer que la conformité avec l’article 59 n’est pas nécessaire selon les critères énoncés dans la section 3.1 susmentionnée et fournir à l’Office les renseignements à l’appui de sa demande.

4. Considérations de l'Office

4.1 Considérations applicables aux demandeurs canadiens et étrangers

Le demandeur détient-il déjà une licence délivrée par l’Office?

L’Office considère que les transporteurs établis qui détiennent déjà une licence semblable délivrée par l’Office posent un risque minime et vont probablement obtenir une licence pour le service aérien proposé puisqu’ils répondent déjà aux exigences liées à la détention d’une licence, même si c’est pour un autre service aérien.

L’Office examinera la nature des exigences en matière de licence auxquelles le transporteur a déjà satisfait par le passé. Si les exigences liées à l’obtention de la licence pour le service aérien proposé sont semblables, le risque est moindre, pour les passagers, que le transporteur ne satisfasse pas aux exigences.

Le demandeur détient-il un certificat d’exploitation aérienne délivré par Transports Canada?

Dans bien des cas, les transporteurs qui demandent des exemptions de l’article 59 ne possèdent pas encore le document d’aviation canadien de Transports Canada, le certificat d’exploitation aérienne (CEA), qui est requis pour obtenir une licence. Le processus d’obtention d’un CEA peut prendre du temps, en particulier si une inspection de base et des suivis subséquents sont requis. Il n’y a aucune garantie qu’un transporteur obtiendra rapidement un CEA.

L’Office peut tenir compte des étapes que le transporteur a franchies en vue de l’obtention de son CEA et de la probabilité que le CEA soit obtenu à temps pour que l’Office délivre une licence avant la date de début proposée d’exploitation du service.

Les questions particulières que l’Office pourrait prendre en considération comprennent les suivantes :

  • Le demandeur a-t-il soumis sa demande à Transports Canada?
  • Si Transports Canada a jugé qu’une inspection de base est nécessaire, une date a‑t‑elle été convenue pour la conduite de cette inspection?
  • Si une inspection de base a été effectuée, quel genre de suivi est nécessaire?
  • Quel est le délai prévu avant que Transports Canada rende sa conclusion?
  • Transports Canada a-t-il émis des réserves quant à la délivrance d’un CEA dans le délai prévu?
  • La délivrance du CEA dans ces délais donnera-t-elle suffisamment de temps à l’Office pour délivrer la licence (pour autant que toutes les autres exigences soient satisfaites) avant la date de début proposée d’exploitation du service?

Il se peut qu’un transporteur ait déjà reçu un CEA pour l’exploitation d’un service de nature semblable et qu’il cherche simplement à étendre cette autorisation. Dans cette situation, le risque d’un long processus d’approbation serait moindre.

Bien que ce soit au demandeur qu’il incombe de fournir la preuve et des garanties que le CEA sera délivré à temps, l’Office peut faire confirmer toute information par Transports Canada. S’il y a des divergences entre la demande présentée par le demandeur et l’information de Transports Canada, l’Office en informera le demandeur et lui donnera la possibilité de répondre.

Le demandeur a-t-il souscrit une police d’assurance-responsabilité?

Si un demandeur ne détient pas déjà une licence délivrée par l’Office, il devra donner l’assurance qu’il satisfera à l’exigence en matière d’assurance.

Le demandeur doit soit produire un certificat d’assurance soit, à tout le moins, fournir une confirmation écrite de son assureur qu’il détient déjà l’assurance-responsabilité prescrite ou qu’il a pris des dispositions à cet effet.

Combien de temps avant la date prévue de début d’exploitation du service aérien le demandeur a‑t‑il l’intention de vendre le service sans avoir obtenu une licence?

Si un demandeur à l’intention de vendre un service aérien longtemps avant la date de début proposée (et avant l’obtention d’une licence), cela pourrait présenter un risque accru pour les consommateurs, puisque davantage de billets pourraient être vendus avant que le transporteur obtienne sa licence.

Néanmoins, si un demandeur donne la ferme assurance qu’il satisfera aux exigences en matière de licence longtemps avant la date de début proposée, une longue période de vente de billets d’avance serait alors probablement moins préoccupante.

Dans le cas d’un service aérien international régulier, existe‑t‑il une entente entre le Canada et le pays étranger?

Si une entente a été conclue entre le Canada et un pays étranger, cela dénote un objectif de politique national visant à favoriser des services aériens étendus entre le Canada et ce pays. Par conséquent, il y a moins de risque qu’une licence ne soit pas délivrée.

Quelles dispositions le transporteur a‑t‑il ou aura-t‑il prises pour accommoder les passagers en cas de non-délivrance de la licence (ou si la licence n’est pas délivrée à temps)?

S’il y a de bonnes chances que le transporteur obtienne la licence requise avant la date de début proposée d’exploitation du service, le risque pour les consommateurs est négligeable et la conformité avec l’article 59 n’est pas nécessaire.

Bien que l’Office cherche à obtenir l’assurance que tel est le cas, il reconnaît aussi qu’il est impossible d’obtenir une assurance absolue à cet égard. L’Office tiendra également compte des dispositions ou des mesures que le transporteur a ou aura prises pour accommoder les passagers s’il n’obtient pas la licence. Ces mesures pourraient comprendre l’offre d’un transport de remplacement rapide avec un autre transporteur ou le remboursement des billets.

4.2 Considérations supplémentaires dans le cas de demandeurs canadiens

Le demandeur a-t-il satisfait à l’exigence de la qualité de Canadien?

Avant de délivrer une licence, l’Office a la responsabilité de déterminer si le demandeur est Canadien.

Cette étape doit être effectuée avant l’approbation d’une demande d’exemption de l’article 59, car elle aura une incidence directe à savoir si les exigences en matière de licence sont satisfaites et quand elles le seront.

Si un demandeur canadien détient déjà une licence délivrée par l’Office, cette détermination a déjà été faite et n’entre alors pas en considération.

Le demandeur a-t-il satisfait à toutes les exigences financières (s’il y a lieu)?

Dans certaines circonstances, un demandeur doit satisfaire aux exigences financières lorsqu’il présente une demande de licence autorisant l’exploitation d’un service aérien utilisant des  aéronefs moyens ou gros.

Le but de cette exigence est essentiellement le même que celui de l’article 59, c.-à-d. de s’assurer que les passagers du service aérien ne perdent pas les sommes qu’ils ont versées pour l’obtention de ce service (dans ce cas, lorsqu’un transporteur aérien devient insolvable financièrement pendant les premiers mois critiques d’exploitation de son service).

Si un demandeur doit satisfaire à des exigences financières, cette étape du processus doit être effectuée avant qu’une demande d’exemption de l’article 59 puisse être approuvée, car elle aura une incidence directe à savoir si les exigences en matière de licence sont satisfaites et quand elles le seront.

Dans le cas d’un service aérien international, le demandeur a‑t‑il été désigné par le gouvernement du Canada pour exploiter ce service?

Dans sa demande, le demandeur doit fournir la preuve qu’il est désigné par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités comme étant admissible à la détention d’une licence internationale service régulier.

Les transporteurs non désignés ne peuvent pas obtenir de licence internationale service régulier.

4.3 Considérations supplémentaires concernant les demandeurs étrangers

Dans le cas d’un service aérien international régulier, le demandeur a‑t‑il été désigné par le gouvernement de son pays d’origine comme étant autorisé à exploiter le service?

Un demandeur étranger d’une licence internationale service régulier doit être désigné par le gouvernement de son pays, ou un mandataire de ce gouvernement, pour exploiter un service aérien aux termes d’une entente ou d’un accord.

Cette désignation fait partie des exigences de base liées à l’obtention d’une licence; sans une telle désignation, le transporteur ne se verra pas délivrer de licence internationale service régulier.

Le demandeur possède-t-il une licence équivalente délivrée par son pays d’origine?

Lorsqu’ils présentent une demande de licence, les transporteurs étrangers doivent fournir à l’Office une copie de la licence équivalente qui leur a été délivrée par leur pays d’origine.

Il s’agit là d’une autre exigence de base liée à l’obtention d’une licence dont l’Office tiendra compte lors de l’examen des demandes d’exemption de l’article 59.

4.4 Risques accrus associés aux services internationaux à la demande

Les transporteurs qui sont désignés ou autorisés conformément aux conditions d’un accord sont habituellement bien établis dans l’industrie du transport aérien et ont démontré, à la satisfaction de leur gouvernement, leur capacité à exploiter le service aérien international régulier. Ces transporteurs auraient vraisemblablement les moyens de rembourser les passagers ou de coordonner d’autres arrangements de voyage si une licence n’est pas délivrée.

En revanche, si un transporteur propose d’offrir uniquement des services aériens internationaux à la demande, il est plus probable que ce transporteur ne soit pas bien établi dans l’industrie. Il est également probable que ce transporteur n’ait pas été soumis au même degré d’examen par son gouvernement qu’un transporteur qui se propose d’obtenir une désignation pour des services internationaux réguliers. Par conséquent, si une licence ne lui est pas délivrée (ou si elle n’est pas délivrée à temps), il y a moins d’assurance que le transporteur pourrait offrir un remboursement ou d’autres arrangements de voyage.

Le demandeur devra indiquer dans sa demande comment il fera face à ce surcroît de risque, et l'Office en tiendra compte lorsqu'il évaluera sa demande.

5. Conditions qui se rattachent normalement aux exemptions de l'article 59

Lorsqu’il accorde des exemptions de l’article 59, l’Office a le pouvoir, en vertu du paragraphe 80(1), d’imposer des conditions.

L’Office imposera normalement au transporteur les conditions suivantes :

  • toute publicité placée dans un média, qu’il soit écrit, électronique ou de télécommunications, doit s’accompagner d’un énoncé indiquant que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement, à moins que et jusqu’à ce que l’exemption de l’article 59 vienne à expiration après la délivrance d’une licence. Tous les passagers potentiels doivent être informés, avant qu’une réservation soit faite ou qu’un billet soit vendu, que le service aérien est assujetti à l’approbation du gouvernement;
  • le demandeur doit appliquer ses tarifs publiés, qui sont versés au dossier de l’Office et qui sont en vigueur, aux ventes de transport pour chaque point d’arrêt prévu;
  • l’exemption ne soustrait pas le demandeur à l’obligation de détenir une licence pour l’exploitation du service à fournir et, en conséquence, aucun vol ne doit être exploité tant que la licence requise n’a pas été délivrée;
  • au cas où la licence ne serait pas délivrée ou ne serait pas encore délivrée au moment où un service aérien vendu à un passager doit être fourni, le demandeur doit prendre des arrangements pour offrir un transport aérien de remplacement assuré par un transporteur aérien dûment licencié, sans frais supplémentaires pour tous les passagers ayant fait une réservation auprès du demandeur. Si de tels arrangements ne sont pas possibles ou acceptables pour les passagers, le demandeur doit rembourser intégralement le prix des billets aux passagers.

L’Office pourrait aussi, à sa discrétion, imposer d’autres conditions qu’il juge indiquées dans les circonstances.

6. Pouvoir discrétionnaire

Tout en étant guidé par les principes généraux précités, l’Office conservera le pouvoir discrétionnaire d’examiner les faits et circonstances propres à chaque demande de la façon qu’il juge appropriée.

L’Office se réserve le droit d’annuler une exemption lorsqu’un transporteur ne se conforme pas aux conditions de celle‑ci ou lorsque l’Office le juge nécessaire pour d’autres raisons.

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