Plaintes relatives aux chemins de fer : ce que vous devez savoir

Table des matières

Introduction

L'Office des transports du Canada est habilité à déterminer les faits relatifs à un différend portant sur une question de prix et de services ferroviaires et à ordonner que la réparation appropriée soit accordée.

De plus, l'Office veille à l'application des dispositions de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) relatives à l'accès à d'autres transporteurs ferroviaires. Celles-ci sont conçues afin de permettre aux expéditeurs d'avoir recours à des chemins de fer qui se livrent concurrence.

La Loi protège les droits des expéditeurs - relatifs à l'interconnexion ou aux prix de ligne concurrentiels C dont les installations sont situées le long d'une ligne qui a été cédée à un chemin de fer secondaire de compétence provinciale. D'autres plaintes ferroviaires peuvent avoir trait aux prix communs, aux obligations en matière de services, aux installations d'interconnexion, aux droits de circulation et à l'usage commun des voies.

Sous l'égide de l'Office, l'publication/arbitrage constitue un mécanisme de règlement des différends qui surviennent entre les utilisateurs et les transporteurs relativement aux ententes commerciales privées.

Article 27

27. (1) L'Office peut acquiescer à tout ou partie d'une demande ou prendre un arrêté, ou, s'il l'estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

(2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

Modification

(4) L'Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

(5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

1996, ch. 10, art. 27; 2008, ch. 5, art. 1.

Article 111 - Définitions

111. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contrat confidentiel »
"confidential contract"
« contrat confidentiel » Contrat conclu en application du paragraphe 126(1).
« interconnexion »
"interswitch"
« interconnexion » Le transfert du trafic des lignes d'une compagnie de chemin de fer à celles d'une autre compagnie de chemin de fer conformément aux règlements d'application de l'article 128.
« lieu de correspondance »
"interchange"
« lieu de correspondance » Lieu où la ligne d'une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d'une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu'à livraison ou réception par cette autre compagnie.
« prix de ligne concurrentiel »
"competitive line rate"
« prix de ligne concurrentiel » Prix applicable à un expéditeur, déterminé conformément à l'article 133.
« transporteur de liaison »
"connecting carrier"
« transporteur de liaison » Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance sur une partie d'un parcours continu à l'égard duquel la compagnie et l'expéditeur ont conclu un accord sur le transport de marchandises ainsi que sur le prix applicable à celui-ci.
« transporteur local »
"local carrier"
« transporteur local » Compagnie de chemin de fer qui effectue du transport à destination ou à partir d'un lieu de correspondance à un point d'origine ou à un point de destination qu'elle dessert exclusivement.

Article 112 - Prix et conditions de service

Obligation

112. Les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Articles 113 à 116 - Niveau de services

Acheminement du trafic

113. (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu'elle exploite :

  1. fournit, au point d'origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d'autres, et à tous les points d'arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;
  2. fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;
  3. reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;
  4. fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;
  5. fournit les autres services normalement liés à l'exploitation d'un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

Paiement du prix

(2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l'alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

Indemnité de matériel roulant

(3) Dans les cas où l'expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l'expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

Contrat confidentiel

(4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s'entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations.

Installations de transport

114. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d'autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

Trafic d'entier parcours

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

  1. à la demande d'une autre compagnie, de trafic d'entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d'entier parcours;
  2. à la demande de tout intéressé au trafic d'entier parcours, de ce trafic à des tarifs d'entier parcours.

Installations raisonnables

(3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d'un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d'une tête de ligne, d'une gare ou d'un quai d'un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n'y trouve pas d'obstacles à la circulation et puisse ainsi s'en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

Facilités analogues

(4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu'elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l'Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n'est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d'y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Installations convenables

115. Pour l'application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

  1. pour le raccordement de voies latérales ou d'épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;
  2. pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Plaintes et enquêtes

116. (1) Sur réception d'une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l'Office mène, aussi rapidement que possible, l'enquête qu'il estime indiquée et décide, dans les cent vingt jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s'acquitte de ses obligations.

Contrat confidentiel

(2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s'acquittera de ses obligations prévues par l'article 113, les clauses du contrat lient l'Office dans sa décision.

Obligation de l'Office

(3) Lorsque, en application du paragraphe 136(4), un expéditeur et une compagnie s'entendent sur les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114, les modalités de l'accord lient l'Office dans sa décision.

Arrêtés de l'Office

(4) L'Office, ayant décidé qu'une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

  1. ordonner la prise de l'une ou l'autre des mesures suivantes :
    1. la construction ou l'exécution d'ouvrages spécifiques,
    2. l'acquisition de biens,
    3. l'attribution, la distribution, l'usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d'autre matériel selon ses instructions,
    4. la prise de mesures ou l'application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;
  2. préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu'il impose;
  3. ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu'il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l'obligation à respecter;
  4. en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie d'ajouter l'embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l'exploitation;
  5. en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu'il estime indiquées, d'autoriser une autre compagnie :
    1. à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l'embranchement,
    2. dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l'embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d'offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu'à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

Droit d'action

(5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d'une compagnie de s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d'action contre la compagnie.

Compagnie non soustraite

(6) Sous réserve des stipulations d'un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d'un tarif établissant un prix de ligne concurrentiel visé au paragraphe 136(4), une compagnie n'est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si les dommages-intérêts réclamés sont causés par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d'un de ses employés.

Article 117 - Tarifs - Généralités

Prix exigibles

117. (1) Sous réserve de l'article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s'il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

Renseignements tarifaires

(2) Le tarif comporte les renseignements que l'Office peut exiger par règlement.

Publication des tarifs

(3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.

Exemplaire du tarif

(4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

Conservation

(5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

Articles 118 à 120 - Tarifs - Marchandise

Établissement

118. Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d'un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

Hausse de prix

119. (1) La compagnie de chemin de fer qui a l'intention de hausser les prix d'un tarif de transport publie la modification au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

Prise d'effet des tarifs

(2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

  1. les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;
  2. le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;
  3. chaque compagnie propriétaire ou exploitante d'une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu'à la cessation d'effet de ceux-ci, ou jusqu'au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

Application aux navires

120. Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l'Office juge qu'elles peuvent s'appliquer, s'appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

Articles 121 à 125 - Prix communs

Parcours continu au Canada

121. (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d'un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s'effectue doivent, sur demande de l'expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :

  1. soit s'entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;
  2. soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.

Défaut d'entente

(2) En l'absence d'une telle entente ou d'un tel contrat, l'Office peut, sur demande de l'expéditeur :

  1. soit ordonner aux compagnies de s'entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu'il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;
  2. soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d'effet et de publication du prix.

Remboursement à l'expéditeur

(3) Les compagnies visées par l'arrêté payent à l'expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu'il a payé et le prix fixé par l'arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d'effet de l'arrêté.

Conditions de publication du tarif ou du prix

122. (1) Les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ou du prix fixé ou convenu au titre de l'article 121 ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Publication immédiate du tarif ou du prix

(2) Le tarif commun ou le prix convenu fixé au titre du paragraphe 121(2) est publié sans délai après sa fixation ou dans le délai que l'Office fixe par arrêté.

Publication - transport du Canada vers l'étranger

123. Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d'un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d'un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.

Publication - transport d'un pays étranger

124. Lorsque le transport doit être effectué d'un point situé à l'étranger vers le Canada, ou d'un point situé à l'étranger à un autre point de l'étranger en passant par le Canada, sur un parcours continu exploité par plusieurs compagnies, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun ne visent que la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle s'effectue la première partie du parcours au Canada.

Transport continu

125. (1) Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s'effectuer sur un parcours continu du point d'origine à celui de destination.

Commencement de déchargement

(2) Aucun commencement de déchargement, arrêt ou interruption de la part d'une compagnie ne peut empêcher le transport d'être traité, pour l'application des articles 121 à 124, comme s'effectuant sur un parcours continu du point d'origine à celui de destination lorsque ce commencement, cet arrêt ou cette interruption a été effectué de bonne foi, par besoin et sans intention d'éviter ou d'interrompre inutilement ce transport continu, ou d'éluder les dispositions de la présente section.

Renseignements

(3) L'Office peut ordonner à une compagnie de chemin de fer utilisant un parcours continu de l'informer de la fraction des prix indiqués dans un tarif commun ou un contrat confidentiel applicable à ce parcours que celle-ci, ou une autre compagnie utilisant le parcours, doit recevoir ou a reçue.

Article 126 - Contrats confidentiels

Conclusion de contrats confidentiels

126. (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

  1. les prix exigés de l'expéditeur par la compagnie;
  2. les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;
  3. les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;
  4. les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;
  5. les moyens pris par la compagnie pour s'acquitter de ses obligations en application de l'article 113.

Arbitrage

(2) Toute demande d'publication/arbitrage au titre de l'article 161 est subordonnée à l'assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.

Articles 127 et 128 - Interconnexion

Demande d'interconnexion

127. (1) Si une ligne d'une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d'une autre compagnie de chemin de fer, l'une ou l'autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l'Office d'ordonner l'interconnexion.

Interconnexion

(2) L'Office peut ordonner aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l'interconnexion, d'une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l'un ou l'autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

Limites

(3) Si le point d'origine ou de destination d'un transport continu est situé dans un rayon de 30 kilomètres d'un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements.

Agrandissement des limites

(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l'Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d'origine ou de destination du trafic est situé à plus de 30 kilomètres d'un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, et où il est d'avis que, dans les circonstances, le point d'origine ou de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d'origine ou de destination, selon le cas, est réputé situé à l'intérieur de cette distance.

Règlement

128. (1) L'Office peut, par règlement :

  1. fixer les modalités de l'interconnexion du trafic autres qu'en matière de sécurité;
  2. fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l'interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;
  3. fixer, pour l'application des paragraphes 127(3) et (4), la distance depuis un lieu de correspondance qui est supérieure à 30 kilomètres.

Prise en compte des économies

(2) Lorsqu'il fixe le prix, l'Office prend en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d'un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois.

Plafond

(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables - établis par l'Office - de ces transports.

Transfert de lignes

(4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d'obtenir le prix fixé pour l'interconnexion.

Révision des limites

(5) L'Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

Articles 129 à 136 - Prix de ligne concurrentiels

Application

129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent quand un expéditeur n'a accès qu'aux lignes d'une seule compagnie de chemin de fer au point d'origine ou de destination du transport effectué pour lui et qu'un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies.

Transfert de lignes

(2) Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d'exploitation d'une ligne en application de la section V ou de l'article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l'expéditeur d'obtenir un prix de ligne concurrentiel au titre des articles 130 à 136.

Demande de prix de ligne concurrentiel

130. (1) Sous réserve de l'article 131, le transporteur local desservant l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

Désignation

(2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d'effectuer le transport sur l'ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l'égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s'appliquer.

Désignation du parcours par l'expéditeur

(3) L'expéditeur peut, pour l'application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d'origine et celui de destination.

Parcours au Canada

(4) Si le point de destination finale de son transport est situé au Canada, l'expéditeur doit désigner un parcours continu qui y est entièrement situé; il n'est toutefois pas tenu de le faire s'il n'y en a pas qu'il puisse emprunter convenablement pour un prix concurrentiel.

Exportation et importation

(5) Pour l'application du présent article :

  1. si la destination d'un transport est un port au Canada en vue de l'exportation du Canada, ce port est un point de destination finale située au Canada;
  2. si l'origine d'un transport est un port au Canada en vue de l'importation au Canada, le port est le point d'origine du transport.

Désignation du lieu de correspondance

(6) Pour l'application du paragraphe (1), le lieu de correspondance le plus proche est celui le plus proche de l'origine ou de la destination desservie exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l'origine à la destination sur le parcours continu désigné par l'expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

Accord

131. (1) L'établissement d'un prix de ligne concurrentiel est subordonné à la /conclusion, entre l'expéditeur et le transporteur de liaison, et toute autre compagnie - transporteur local exclu - qui effectue du transport sur une partie du parcours continu, d'un accord sur les conditions régissant le transport des marchandises, y compris sur le prix qui s'y applique.

Exception

(2) Il n'est établi aucun autre prix pour la partie d'un parcours continu pour laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est disponible.

Exception

(3) Il n'est pas établi de prix de ligne concurrentiel pour le transport soit de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, soit de chargements non complets, sauf s'ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.

Condition

(4) La partie d'un transport de marchandises pour laquelle un prix de ligne concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : 50 pour cent de la distance totale du transport par rail ou 1 200 kilomètres.

Exception

(5) Sur demande d'un expéditeur et s'il est convaincu qu'il n'y a pas de lieu de correspondance à l'intérieur de cette limite, l'Office peut établir un prix de ligne concurrentiel pour une partie d'un transport de marchandises couvrant une distance supérieure.

Prix définitif

(6) Une fois qu'un prix de ligne concurrentiel a été établi pour un transport de marchandises pour un expéditeur, aucun autre prix de ligne concurrentiel ne peut être établi pour ce transport tant que ce prix est en vigueur.

Établissement par l'Office

132. (1) Sur demande d'un expéditeur, l'Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre l'expéditeur et le transporteur local :

  1. le montant du prix de ligne concurrentiel;
  2. la désignation du parcours continu;
  3. la désignation du lieu de correspondance le plus proche;
  4. les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

Exclusion de l'publication/arbitrage

(2) L'élément ainsi établi ne peut être assujetti à l'publication/arbitrage prévu à l'article 161.

Prix de ligne concurrentiel

133. (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :

A + (B/C x (D - E))

A
représente le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b);
B
le montant des revenus totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes - et, le cas échéant, sur des distances semblables - pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l'Office, s'il détermine que la période désignée n'est pas convenable dans les circonstances;
C
le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les revenus;
D
le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
E
le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b).

Ajustement

(2) Dans les cas où l'expéditeur exerce une des activités à l'égard de laquelle un prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l'élément A est ajusté pour tenir compte de l'exercice de ces activités.

Modification du mode de détermination

(3) L'Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d'un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.

Plafond

(4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l'Office, du transport des marchandises.

Inclusion

134. Le prix de ligne concurrentiel est indiqué dans un tarif ou un contrat confidentiel.

Période d'application

135. Les prix de ligne concurrentiels s'appliquent pour une période d'un an à compter de la date de leur prise d'effet ou pour la période convenue entre l'expéditeur et le transporteur local.

Obligation du transporteur

136. (1) Si un prix de ligne concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer, autre que le transporteur local, fournit à l'expéditeur une quantité suffisante de wagons eu égard au transport à effectuer.

Responsabilité du transporteur

(2) Sous réserve d'une entente à l'effet contraire entre le transporteur local et un transporteur de liaison visé, le transporteur de liaison est responsable :

  1. d'une part, répartie conformément au paragraphe (3), des frais, supportés pendant la période d'application du prix de ligne concurrentiel, d'exploitation et d'entretien du lieu de correspondance;
  2. des frais en immobilisations relatifs à la modification ou à l'amélioration de celui-ci qui peuvent être nécessaires pour permettre le transfert du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel.

Part répartie

(3) La part répartie correspond à la proportion du trafic visé par le prix de ligne concurrentiel échangé au lieu de correspondance pendant cette période par rapport au trafic total échangé à ce lieu pendant la période.

Prestation du service

(4) Le tarif établissant un prix de ligne concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l'a établi pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 :

  1. si le montant du prix de ligne concurrentiel est convenu entre l'expéditeur et le transporteur local, selon l'accord intervenu entre ceux-ci;
  2. si le montant de ce prix est établi par l'Office en application de l'article 132, selon ce que celui-ci détermine.

Article 137 - Limitation de la responsabilité des transporteurs

Limitation par accord

137. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut limiter sa responsabilité envers un expéditeur pour le transport des marchandises de celui-ci, sauf par accord écrit signé soit par l'expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.

Mesure de la limitation

(2) En l'absence d'un tel accord, la mesure dans laquelle la responsabilité de la compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises est prévue par les conditions de cette limitation soit fixées par l'Office pour le transport, sur demande de la compagnie, soit, si aucune condition n'est fixée, établies par règlement de l'Office.

Article 138 et 139 - Droits de circulation et usage commun des voies

Demande

138. (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l'Office :

  1. de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;
  2. d'utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d'une autre compagnie de chemin de fer;
  3. de faire circuler et d'exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d'une autre compagnie.

Délivrance

(2) L'Office peut prendre l'arrêté et imposer les conditions, à l'une ou à l'autre compagnie, concernant l'exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l'intérêt public.

Indemnité

(3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l'autre compagnie pour l'exercice de ces droits. Si elles ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnité, l'Office peut le fixer par arrêté.

Usage conjoint ou commun

139. (1) D'office ou sur demande d'une compagnie de chemin de fer, d'une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander - après enquête s'il l'estime nécessaire - à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l'usage conjoint ou commun de la même emprise s'il estime que l'usage peut entraîner l'amélioration de l'efficacité du transport sur rail et n'affecterait pas indûment leurs intérêts.

Décret

(2) S'il est convaincu que des économies et des améliorations d'efficacité notables seraient entraînées par l'usage conjoint ou commun de l'emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n'affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

Compensation

(3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l'indemnité à payer pour l'usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s'entendent pas sur tel montant.

Articles 140 à 146 - Transferts et cessation de l'exploitation de lignes

Définition de « ligne »

140. (1) Dans la présente section, « ligne » vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Décision

(2) L'Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Plan triennal

141. (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l'exploitation.

Accès au plan

(2) Le plan peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.

Transfert d'une ligne

(3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en vue de la continuation de l'exploitation.

Obligation en cas de transfert

(4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I à une personne qui entend l'exploiter doit continuer d'exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n'est pas dans l'intérêt public.

Étapes à suivre

142. (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section.

Réserve

(2) Elle ne peut cesser d'exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

Groupes communautaires

(3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu'il serait intéressé à acquérir, en vue d'en continuer l'exploitation, tout ou partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l'intention de cesser, en tout ou en partie, l'exploitation, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l'article 143.

Publicité

143. (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l'exploitation.

Contenu

(2) L'annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d'exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu'elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l'exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d'au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

VIA Rail

(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre une compagnie et VIA Rail Canada Inc. sur l'exploitation d'un service passager sur une ligne de la compagnie si VIA Rail notifie à celle-ci son consentement à la cession des droits et obligations de la compagnie au cessionnaire éventuel du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne.

Fin de l'entente

(4) L'entente prend fin à la date du transfert du droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne si VIA Rail ne notifie pas à la compagnie son consentement au transfert ou lui notifie son refus d'y consentir.

Communication

144. (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d'examen et d'acceptation des offres à l'intéressé qui a manifesté son intention conformément à l'annonce.

Examen

(2) Si l'annonce fait état d'une entente visée au paragraphe 143(3), la compagnie doit, dans le cadre de l'examen, considérer si l'éventuel acquéreur entend assumer les droits et obligations découlant de l'entente relativement à la ligne.

Négociation

(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

Valeur nette de récupération

(3.1) L'Office peut, à la demande d'une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s'il est d'avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l'infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu'il estime équivalente au coût de remplacement de l'infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.

Délai

(4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Continuation de l'exploitation

(5) À défaut d'entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

(6) Saisi d'une plainte écrite formulée par l'intéressé, l'Office peut, s'il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l'intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l'intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d'exploitation relativement à l'interconnexion du trafic, selon les modalités qu'il précise, notamment la remise d'une contrepartie.

Défaut par l'intéressé de négocier de bonne foi

(7) Saisi d'une plainte écrite formulée par la compagnie, l'Office peut décider que la compagnie n'est plus tenue de négocier avec l'intéressé s'il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

Offre aux gouvernements et administrations

145. (1) La compagnie est tenue d'offrir aux gouvernements ou administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit ou si le transfert n'est pas complété conformément à l'entente.

Précision

(2) L'offre doit être faite au ministre si la ligne franchit les limites d'une province ou les frontières du Canada, une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou une terre faisant l'objet d'un accord - entre la compagnie et le ministre - ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones; elle doit être faite au ministre provincial responsable en matière de transport et au greffier, ou à un premier dirigeant, de chaque administration municipale, dont la ligne franchit le territoire. Cette offre est faite simultanément à toutes les personnes en cause.

Délai d'acceptation

(3) Les gouvernements ou administrations municipales disposent, après la réception de l'offre par son destinataire, des délais suivants pour l'accepter :

  1. trente jours pour le gouvernement fédéral;
  2. trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n'accepte pas l'offre qui lui est d'abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa a);
  3. trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) ou b).

Acceptation

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie de chemin de fer éteint le droit des autres intéressés; celle-ci notifie aux gouvernements et administrations l'acceptation de l'offre.

Valeur nette de récupération

(5) En cas de désaccord, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande d'une des parties.

Cessation d'exploitation

146. (1) Lorsqu'une compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert d'une ligne de chemin de fer n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par VIA Rail Canada Inc.

Non-obligation

(2) En cas d'aliénation par la compagnie de chemin de fer de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie de chemin de fer cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer ou à son utilisation par VIA Rail Canada Inc. depuis la date de signature de l'acte d'aliénation.

Indemnisation

146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement ou de la partie d'embranchement sur le territoire de la municipalité.

Articles 159 à 169 - Arbitrage

Application des articles 161 à 169

159. (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

  1. le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l'exception du transport international de marchandises par air;
  2. le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l'exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;
  3. le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l'entretien ou au développement d'une municipalité ou d'un établissement humain permanent aux fins de l'approvisionnement par eau dans le nord, à l'exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l'exploitation, l'extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

Application de l'alinéa (1)c)

(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique qu'aux services d'approvisionnement assurés dans :

  1. les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;
  2. la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l'Arctique canadien, situées à l'intérieur de la région bornée par 95o et 141o de longitude ouest et 66o00'30" et 74o00'20" de latitude nord;
  3. les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l'est de 95o de longitude ouest.

Non-application de l'alinéa (1)c)

(3) L'alinéa (1)c) ne s'applique :

  1. à l'exploitation d'un service d'approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;
  2. qu'aux services d'approvisionnement assurés en provenance d'un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

Compagnies de chemin de fer

160. Les articles 161 à 169 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu'elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n'est pas une société de transport publique (comme le définit l'article 87, une «société de transport publique » signifie la société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue).

Arbitrage

Recours à l'publication/arbitrage

161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour publication/arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

Contenu de la demande

(2) Un exemplaire de la demande d'publication/arbitrage est signifié au transporteur par l'expéditeur; la demande contient :

  1. la dernière offre faite par l'expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d'argent;
  2. [Abrogé 2000, ch. 16, art 11(2)];
  3. l'engagement par l'expéditeur d'expédier les marchandises visées par l'publication/arbitrage selon les termes de la décision de l'arbitre;
  4. l'engagement par l'expéditeur envers l'Office de payer à l'arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l'article 166 à titre de partie à l'publication/arbitrage;
  5. le cas échéant, le nom de l'arbitre sur lequel l'expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s'ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l'arbitre choisi par l'expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

Arbitrage écarté

(3) L'publication/arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l'expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l'Office pour publication/arbitrage.

Soumission d'une question pour publication/arbitrage

(4) La soumission d'une question à l'Office pour publication/arbitrage ne constitue pas une procédure devant l'Office.

Délai de présentation

161.1 (1) L'expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l'Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d'argent.

Communication des offres

(2) Dès réception des offres présentées par l'expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l'Office communique à chacun l'offre de la partie adverse.

Non-observation du paragraphe (1)

(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l'autre partie est réputée celle que l'arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

Arbitrage

162. (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l'Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

  1. à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l'arbitre unique visé à l'alinéa 161(2)e), s'il est disponible pour mener l'publication/arbitrage ou, en l'absence de choix d'arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l'Office, de l'arbitre choisi, à un arbitre que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169;
  2. en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :
    1. aux arbitres visés à l'alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l'Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l'Office dans ce délai, à l'arbitre que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169,
    2. si l'un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n'est pas, selon l'Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169.

Assimilation

(1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l'arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

Différé du renvoi à l'publication/arbitrage

(1.2) Si l'expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l'affaire à l'arbitre, l'Office diffère le renvoi jusqu'au prononcé de la décision sur la demande.

Soutien

(2) À la demande de l'arbitre, l'Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

Décision portant atteinte à l'publication/arbitrage

162.1 S'il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l'Office pour publication/arbitrage avant que l'arbitre en soit saisi et que la décision ou l'arrêté porte atteinte à l'publication/arbitrage, l'Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu'il peut prendre ou de toute autre décision qu'il peut rendre, mettre fin à l'publication/arbitrage, l'assujettir aux conditions qu'il fixe ou annuler la décision de l'arbitre.

Procédure

163. (1) L'Office peut établir les règles de procédure applicables à l'publication/arbitrage dans les cas où les parties et l'arbitre ne peuvent s'entendre sur la procédure.

Disposition générale

(2) L'arbitre mène l'publication/arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu'il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Échange de renseignements

(3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l'affaire à un arbitre, les parties s'échangent les renseignements qu'elles ont l'intention de présenter à l'arbitre à l'appui de leurs dernières offres.

Interrogatoires

(4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l'autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

Information dissimulée

(5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l'arbitre juge ultérieurement pertinents, l'arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

Renseignements à prendre en considération

164. (1) Dans un cas d'publication/arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l'arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l'appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l'effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l'arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

Éléments à prendre en considération

(2) Sauf accord entre les parties à l'effet contraire, l'arbitre tient également compte de la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

Procédure publication/sommaire

164.1 Si l'Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d'un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d'au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s'appliquent pas et l'affaire soumise à l'publication/arbitrage est entendue selon la procédure publication/sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur a indiqué à l'Office son intention contraire lors de la présentation de l'offre :

  1. l'expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l'affaire à l'publication/arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l'autre partie;
  2. sous réserve de l'alinéa c), l'arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;
  3. s'il l'estime nécessaire, l'arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

Décision de l'arbitre

165. (1) L'arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur.

Décision de l'arbitre

(2) La décision de l'arbitre est rendue :

  1. par écrit;
  2. sauf accord entre les parties à l'effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l'Office de la demande d'publication/arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l'article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;
  3. sauf accord entre les parties à l'effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l'publication/arbitrage.

Insertion dans le tarif

(3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l'arbitre, les prix ou conditions liés à l'acheminement des marchandises choisis par l'arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l'publication/arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

Motivation de la décision

(4) La décision de l'arbitre n'énonce pas les motifs.

Motivation de la décision

(5) Sur demande de toutes les parties à l'publication/arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l'arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l'article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l'arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

Application de la décision

(6) Sauf accord entre les parties à l'effet contraire :

  1. la décision de l'arbitre est définitive et obligatoire, s'applique aux parties à compter de la date de la réception par l'Office de la demande d'publication/arbitrage présentée par l'expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l'Office;
  2. l'arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu'il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l'alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu'à celle du paiement.

Paiement

(7) Les montants exigibles visés à l'alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

Honoraires de l'arbitre

166. (1) L'Office peut fixer les honoraires à verser à l'arbitre pour l'publication/arbitrage et les frais afférents.

Paiement des frais et honoraires

(2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l'arbitre par l'Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l'expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d'abandon des procédures prévus par l'article 168.

Caractère confidentiel

167. La partie à un publication/arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l'Office et :

  1. l'Office et l'arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d'publication/arbitrage à quiconque autre que les parties;
  2. les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

Abandon des procédures

168. Dans les cas où, avant la décision de l'arbitre, les parties avisent l'Office ou l'arbitre qu'elles s'accordent pour renoncer à l'publication/arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

Liste d'arbitres

169. (1) L'Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d'agir à titre d'arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l'publication/arbitrage et la nature de celles-ci.

Listes distinctes

(2) L'Office peut établir, s'il l'estime indiqué, une liste d'arbitres pour chaque mode de transport.

Publication de la liste

(3) L'Office fait porter la liste d'arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

Renseignements

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section Comment communiquer avec l'Office des transports du Canada.

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