Règles annotées pour le règlement des différends

Table des matières

Avertissement : Ce document ne constitue pas la version officielle des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances). Il s'agit uniquement d'un outil de référence qui ne vise pas à remplacer des conseils juridiques et n’a pas reçu de sanction officielle.

Plaintes relatives au transport aérien
Toutes les plaintes relatives au transport aérien pour lesquelles le processus décisionnel formel n’est pas en cours, y compris les plaintes actives qui ont déjà été déposées, utiliseront le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, qui ne comprend pas l’option du processus décisionnel formel.

Toutes les plaintes relatives au transport aérien pour lesquelles le processus décisionnel formel n’est pas en cours, y compris les plaintes actives qui ont déjà été déposées, utiliseront le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, qui ne comprend pas l’option du processus décisionnel formel.

En savoir plus sur le nouveau processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien.

Au sujet des Règles annotées pour le règlement des différends

Ces notes explicatives constituent un document d’accompagnement des règles de procédure.

Les règles de procédure de l’Office établissent le processus suivi pendant le processus décisionnel formel. Elles fournissent également des renseignements sur la manière de présenter diverses demandes procédurales à l’Office sur des questions souvent soulevées dans les instances de règlement des différends, y compris les demandes voulant que des renseignements demeurent confidentiels.

Les annotations fournissent des explications et des précisions sur ces règles qui seront utiles aux personnes peu au fait de l’Office et de ses processus. Les annotations sont organisées par numéro d’article pour les rendre plus faciles à consulter, mais contient également des hyperliens qui permettent une navigation facile vers des articles connexes et des textes explicatifs plus approfondis que le lecteur trouvera utiles.

Définitions

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

Affidavit

Déclaration écrite certifiée par serment ou affirmation solennelle.

Annotation : Définitions (Affidavit)

Un affidavit est une déclaration écrite qui contient les faits importants qu'une personne souhaite que l'Office connaisse. La personne qui fait l'affidavit prête serment en présence d'une personne autorisée à faire prêter serment, comme un commissaire à l'assermentation, un notaire public, un notaire (au Québec) ou un avocat. La personne qui prête serment doit avoir une connaissance directe des événements ou des faits décrits dans la déclaration. « Prêter serment » signifie que vous jurez que les renseignements contenus dans l'affidavit sont vrais. Il est à noter qu'il existe des sanctions juridiques potentielles pour avoir assermenté un affidavit alors que vous savez que son contenu est faux, inexact ou incomplet.

L'Office utilise l'affidavit pour vérifier la véracité, y compris l'exactitude et l'intégralité, d'une partie ou de la totalité des renseignements que contient le document.

Pour de plus amples renseignements, consulter : l'article 15 : Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

Archives

Tous les documents et renseignements recueillis dans le cadre d'une instance de règlement d'un différend qui ont été acceptés par l'Office et dont il tiendra compte dans sa prise de décision. Les archives de l'Office peuvent comporter deux volets : les archives publiques et les archives confidentielles.

Ayant des intérêts opposés

Une personne a des intérêts opposés aux vôtres si elle a une position contraire à la vôtre ou différente.

Compétence

L'Office n'a le pouvoir de rendre une décision que sur les questions qui relèvent du mandat que lui confère la Loi sur les transports au Canada. L'Office ne peut rendre de décisions sur les questions qui ne relèvent pas de son mandat ou de sa compétence.

Défendeur

Personne nommée à ce titre dans une demande, ou toute autre personne désignée comme tel par l'Office.

Annotation : Définitions (Défendeur)

Une instance de règlement des différends comporte au moins deux parties : le demandeur et le défendeur.

Le demandeur dépose une demande auprès de l'Office contre un ou plusieurs défendeurs. Dans sa demande, le demandeur fournit les détails du différend avec le défendeur et les questions qu'il souhaite que l'Office règle. Le défendeur a ensuite l'occasion de déposer une réponse aux questions soulevées dans la demande.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'Office peut nommer d'autres défendeurs à la demande lorsque leur engagement dans la situation de voyage n'est pas apparent pour le demandeur.

Il est important qu'une réponse soit complète lorsqu'elle est déposée auprès de l'Office pour que le traitement des cas soit efficient et pour se montrer équitable pour le demandeur. Cela signifie que la réponse doit traiter des questions soulevées par le demandeur et que les positions doivent être corroborées.

Demande

Document introductif d'une instance déposé devant l'Office en vertu d'une loi ou d'un règlement qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Annotation : Définitions (Demande)

Le terme « demande » signifie au sens large un document introductif d'une instance devant l'Office, y compris les instances de règlement des différends et les instances réglementaires économiques incontestées. Toutefois, sauf pour les articles 3 et 4, les règles de procédure ne s'appliquent qu'aux instances de règlement des différends.

Par exemple, une demande visant une instance de règlement d'un différend comprend :

  • une plainte en vertu des articles 52 et 94 de la Loi maritime du Canada;
  • une plainte en vertu de l'article 13 de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes;
  • un appel en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile;
  • une demande en vertu de l'article 3 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer;
  • une référence en vertu des articles 16 et 26 de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
  • un avis d'opposition en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage.

Cela signifie que la demande doit contenir les renseignements que le défendeur devra connaître sur les arguments qui sont invoqués contre lui et que l'Office doit avoir pour rendre une décision sur la question. Dans certains cas, outre les renseignements que contient la demande, d'autres renseignements seront recueillis par les questions posées ou par le dépôt d'autres documents.

Dans certains cas, l'Office a offert des conseils sur ce qui doit être déposé pour compléter divers types précis de demandes de règlement des différends, y compris :

Pour de plus amples renseignements, consulter : l'article 18 : Demande

Demandeur

Personne qui dépose une demande auprès de l'Office.

Annotation : Définitions (Demandeur)

Un demandeur est une personne qui se présente devant l'Office pour obtenir une décision sur une question particulière qui relève de sa compétence.

Le demandeur dépose auprès de l'Office une demande qui établit les renseignements dont il souhaite que l'Office tienne compte pour prendre sa décision. L'annexe 5 des règles de procédure établit les renseignements que doit contenir une demande, comme les questions que le demandeur souhaite que l'Office considère, les faits, la réparation ou les recours demandés et les arguments à l'appui de la demande.

Un demandeur comprend un plaignant en vertu des articles 52 ou 94 de la Loi maritime du Canada ou de l'article 13 de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes; un appelant en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile; ou un opposant en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur le pilotage.

Document

S'entend notamment de tout renseignement qui est enregistré, quel qu'en soit le support.

Annotation : Définitions (Document)

Un document comprend toute procédure (un document qui contient les arguments qui font avancer une position) et tout renseignement ou élément de preuve déposé ou autrement versé aux archives dans le cadre d'instances devant l'Office. Cela comprend la correspondance, un affidavit, une déclaration sous serment, une note de service, un livre, une note ou un rapport médical, un plan, une carte, un dessin, un diagramme, une illustration, un graphique, une photographie, un film, un enregistrement sonore, vidéo ou informatisé et tout autre matériel enregistré, et toute copie de ces éléments.

Voici d'autres exemples plus précis de document : contrat, billet d'avion et tarif.

Formation de membres

Le président de l'Office peut affecter un ou plusieurs membres pour entendre une affaire. On appelle le ou les membres assignés formation de membres. Un membre, le président de la formation, peut être affecté dès le départ pour prendre des décisions sur la procédure et le traitement de l'affaire.

Instances économiques réglementaires

En tant qu'organisme de réglementation économique, l'Office rend des décisions, émet des autorisations et délivre des permis et des licences aux fournisseurs de services de transport fédéraux. Par exemple, un demandeur peut obtenir une licence s'il satisfait aux exigences de la loi. Ces questions sont le plus souvent incontestées.

Instance

Affaire, contestée ou non, qui est introduite devant l'Office au moyen d'une demande.

Annotation : Définitions (Instance)

L'Office exécute deux fonctions clés au sein du système de transport fédéral :

  • Informellement et au moyen du processus décisionnel formel (dans le cadre duquel l'Office examine une demande et prend une décision), l'Office règle une variété de différends relatifs au transport commercial et de passagers, y compris les questions d'accessibilité pour les personnes ayant une déficience. Il fonctionne comme un tribunal pour le règlement des différends.
  • En tant qu'organisme de réglementation économique, l'Office rend des décisions, émet des autorisations et délivre des permis et des licences aux fournisseurs de services de transport de compétence fédérale.

Ces deux fonctions clés font en sorte que l'Office aura des instances qui ne comportent qu'une partie (un transporteur aérien qui demande une licence, par exemple) et d'autres qui comportent deux ou plusieurs parties (comme un différend entre une compagnie de chemin de fer et un groupe de propriétaires sur le bruit émanant d'une gare de triage).

À l'exception des articles 3 et 4, les règles de procédure ne s'appliquent qu'aux instances de règlement des différends.

Certains types d'instances économiques réglementaires peuvent avoir des lignes directrices de procédure particulières ou des outils d'information qui expliquent les processus de l'Office et la manière de préparer un type de demande particulier. Par exemple :

Lignes directrices :

Outils de référence :

Ces lignes directrices couvrent habituellement les sujets suivants :

  • La structure de l'instance (p. ex., les documents à déposer, les délais de dépôt de documents).
  • Le contenu des présentations des parties. Par exemple, l'Office a des critères qui s'appliquent à certains types de questions. Les lignes directrices fournissent des renseignements sur ces critères et sur le type de renseignements qui pourraient être déposés par une partie lorsqu'elle soumet des présentations sur le critère. Les lignes directrices peuvent également établir les facteurs ou les critères que l'Office examine pour rendre une décision sur une question.

Les parties doivent toujours se référer à la publication pertinente pour de plus amples renseignements.

Dans le cas de certaines déterminations économiques réglementaires, les lignes directrices peuvent énoncer que toutes les dispositions des règles de procédure ou certaines d'entre elles sont applicables. L'Office peut également décider qu'il est approprié d'appliquer une ou toutes les dispositions des règles de procédure dans un cas particulier.

Instance de règlement des différends

Affaire contestée qui est introduite devant l'Office au moyen d'une demande.

Annotation : Définitions (Instance de règlement des différends)

Une instance de règlement d'un différend comporte deux parties ou plus et commence lorsqu'un demandeur dépose une demande contre un ou des défendeurs et que la demande est acceptée comme complète.

Triage
Le personnel de l'Office examine toute demande déposée pour s'assurer qu'elle est complète, car elle doit l'être avant que l'instance de règlement du différend puisse commencer officiellement. Le demandeur sera avisé que sa demande est complète ou qu'elle ne l'est pas. Dans certains cas, le personnel de l'Office peut suggérer d'autres options de règlement des différends, comme la facilitation ou la médiation plutôt que le processus formel.

Pour de plus amples renseignements sur une demande complète ou incomplète, consulter l'article 18 : Demande

Le règlement d'un différend devant l'Office comporte deux étapes :

  1. Actes de procédure
    Les actes de procédure commencent lorsqu'un avis est envoyé aux parties que la demande a été acceptée comme complète. C'est l'étape du règlement du différend où on recueille les éléments de preuve et les renseignements et où on donne aux parties l'occasion de fournir à l'Office des renseignements à l'appui de leurs positions sur la question soulevée dans la demande et de déposer des renseignements que l'Office ou les autres parties pourraient exiger.
  2. Délibérations
    Les délibérations commencent une fois que les actes de procédure sont clos. La formation de membres de l'Office affectée au cas (composée d'un ou de plusieurs membres de l'Office) délibère à partir des éléments de preuve et des renseignements. Cette étape se termine par l'émission d'une décision ou d'un arrêté.

Un demandeur peut présenter une requête pour retirer sa demande (par exemple, si la question est réglée entre les parties) à tout moment avant l'émission d'une décision ou d'un arrêté.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 36 : Requête de retrait d'une demande

Décision ou arrêté de l'Office

La décision ou l'arrêté de l'Office comprendra un sommaire de la demande et des autres renseignements fournis dans le cadre des actes de procédure, la décision de l'Office, y compris les motifs de la décision, et toute mesure corrective qu'il estime nécessaire.

Conformité

Lorsque l'Office a rendu sa décision et ordonné à une partie de faire quelque chose, comme mettre en vigueur une politique particulière qui réglera une question soulevée dans la demande, l'Office veille au respect de son ordonnance. Par exemple, le personnel de l'Office fera le suivi auprès du fournisseur de service de transport pour s'assurer que la politique est mise en œuvre et est conforme aux conditions imposées par l'Office dans sa décision définitive.

Si le personnel de l'Office est incapable d'amener la partie à se conformer à l'ordonnance, une nouvelle formation de membres de l'Office pourrait être affectée pour régler cette question directement avec le défendeur. Ces questions sont habituellement réglées entre le défendeur et l'Office. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Office peut décider de consulter le demandeur.

Autrement, certaines décisions de l'Office sont assujetties à des sanctions administratives pécuniaires (SAP), ce qui signifie qu'une amende peut être imposée à un défendeur qui ne se conforme pas à certains types de décisions de l'Office. Pour déterminer si une ordonnance est assujettie à une SAP, consulter le Règlement sur les textes désignés (RTD) de l'Office des transports du Canada.

Si un défendeur ne se conforme pas à une ordonnance de l'Office qui fait l'objet d'une SAP selon le RTD, l'affaire peut être renvoyée à la Division de l'application de la loi de l'Office pour que d'autres mesures soient prises. Si un agent verbalisateur désigné découvre que le défendeur ne s'est pas conformé à une ordonnance de l'Office qui fait l'objet d'une SAP, il peut émettre un procès-verbal de violation à l'endroit du défendeur et fixer une SAP payable au demandeur d'un montant pouvant atteindre 5 000 $ pour une personne et 25 000 $ pour une société.

De plus, les décisions de l'Office peuvent être exécutées contre un défendeur en faisant de la décision une ordonnance de la Cour fédérale ou d'une autre cour supérieure, puis en lançant une procédure quasi pénale devant ce tribunal pour que le défendeur soit condamné pour outrage au tribunal.

Intervenant

Personne dont la requête d'intervention déposée en vertu de l'article 29 a été accordée.

Jour ouvrable

Jour où l'Office est normalement ouvert au public.

Annotation : Définitions (Jour ouvrable)

Le siège social de l'Office est situé dans la province Québec où les jours fériés reconnus par la fonction publique fédérale sont :

  • le jour de l'an (1er janvier)
  • le Vendredi saint
  • le lundi de Pâques
  • le lundi de la fête de la Reine
  • la Fête nationale du Québec (24 juin)
  • le jour du Canada (1er juillet)
  • le lundi de la fête du Travail
  • le lundi de l'Action de grâce
  • le jour du Souvenir (11 novembre)
  • Noël (25 décembre)
  • le lendemain de Noël (26 décembre)

Si un congé à date fixe tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié sera le jour ouvrable suivant.

Par exemple, si une personne dispose de cinq jours ouvrables à compter du vendredi 16 mai pour déposer un document, il devra être déposé le lundi 26 mai puisque le 19 mai serait le jour férié de la fête de la Reine et ne serait pas considéré comme un jour ouvrable.

Loi

La Loi sur les transports au Canada.

Partie

Le demandeur, le défendeur ou toute personne désignée comme telle par l'Office.

Annotation : Définitions (Partie)

Le demandeur et le défendeur sont toujours des parties au règlement d'un différend devant l'Office. Cela signifie que, sous réserve de toute détermination de confidentialité, on leur envoie tous les documents versés aux archives de l'Office.

Les personnes intéressées qui déposent auprès de l'Office un énoncé de position dans le cadre d'une instance de règlement des différends en vertu de l'article 23 ne sont pas des parties à l'instance de règlement du différend et ne recevront pas les documents versés aux archives de l'Office. Elles recevront toutefois un exemplaire de la décision définitive de l'Office dans le cadre de l'instance de règlement du différend.

Les personnes à qui l'Office a accordé le statut d'intervenant en vertu de l'article 29 ne sont pas non plus automatiquement une partie à l'instance de règlement du différend (à moins d'être ainsi désignées par l'Office) et ne recevront que les documents nécessaires pour participer à titre d'intervenants dans une mesure déterminée par l'Office. Elles recevront toutefois un exemplaire de la décision définitive de l'Office dans le cadre de l'instance de règlement du différend.

Toute personne qui croit qu'elle a un « intérêt direct et substantiel » dans une instance et qui souhaite être nommée comme une partie à l'instance doit demander à l'Office l'autorisation d'intervenir en vertu de l'article 29. Dans cette requête d'intervention, la personne doit indiquer clairement qu'elle souhaite être nommée comme une partie à l'instance et décrire les droits de participation qu'elle demande.

Pour de plus amples renseignements, consulter : l'article 29 : Requête d'intervention

Personne

S'entend notamment d'une société de personnes et d'une association sans personnalité morale.

Processus d'actes de procédure

Période pendant laquelle les parties à une instance de règlement d'un différend peuvent déposer leurs arguments (comme des réponses, des répliques et des requêtes) auprès de l'Office.

Questions de procédure

Étape d'une instance de règlement d'un différend qui aide le traitement de l'affaire. La question de savoir si les opinions d'un expert doivent être déposées dans une instance de règlement d'un différend et le délai pour un tel dépôt en est un exemple.

Réparation et recours

Renvoie le plus souvent à la solution que la personne recherche pour régler les questions soulevées dans sa demande. Couvrir les dépenses engagés en raison de la question ou changer la politique d'un transporteur sur une question en sont des exemples.

Représentant

Toute personne qui agit au nom d'une autre. Aux fins des présentes règles de procédure, un représentant est toute personne qui n'est pas avocat.

Suspension

Lorsque l'Office suspend une instance, cela signifie que l'instance est arrêtée pendant un certain temps et qu'elle pourra reprendre plus tard.

Témoin

Un témoin est une personne qui est au courant d'une question d'une instance de règlement d'un différend et à qui on pose des questions auxquelles elle doit répondre sous serment au cours d'une audience publique ou au moyen d'un affidavit.

Application

2. Instances de règlement des différends

Sous réserve des articles 3 et 4, les présentes règles s'appliquent aux instances de règlement des différends, à l'exception de toute question qui fait l'objet d'une médiation.

Annotation : Instances de règlement des différends

Généralités

L'Office exécute deux fonctions clés au sein du système de transport fédéral :

  • Informellement et au moyen du processus décisionnel formel (dans le cadre duquel l'Office examine une demande et prend une décision), l'Office règle une variété de différends relatifs au transport commercial et de passagers, y compris les questions d'accessibilité pour les personnes ayant une déficience. Il fonctionne comme un tribunal pour le règlement des différends.
  • En tant qu'organisme de réglementation économique, l'Office rend des décisions, émet des autorisations et délivre des permis et des licences aux fournisseurs de services de transport de compétence fédérale.

Les articles 3 et 4 des règles de procédure s'appliquent à toutes les affaires qui paraissent devant l'Office

L'article 3 (quorum d'un membre) et l'article 4 (principe de la proportionnalité) s'appliquent à toutes les instances devant l'Office, ce qui inclut :

  • les instances de règlements des différends (p. ex. une plainte sur le bruit dans laquelle un groupe de propriétaires ou une personne qui agit au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes dépose une plainte contre une compagnie de chemin de fer concernant le bruit produit par les activités ferroviaires dans une gare de triage adjacente à leurs résidences);
  • les instances économiques réglementaires (p. ex., une demande d'un transporteur aérien visant une licence pour exploiter un service aérien entre le Canada et un autre pays).

Ces règles de procédure ne s'appliquent pas à la médiation et à l'arbitrage

Ces règles de procédure ne s'appliquent pas aux instances de règlement des différends ou à toute partie d'une instance de règlement des différends renvoyée à la médiation ou à l'arbitrage. Dans chacun de ces cas, il existe des lignes directrices ou des outils d'information particuliers qui s'y appliquent :

Les règles de procédure s'appliquent aux affaires contestées

Comme il a déjà été mentionné, à l'exception de la médiation et de l'arbitrage, les règles de procédure s'appliquent à toutes les instances de règlement des différends contestées devant l'Office.

Dans la vaste majorité des affaires devant l'Office, les parties présentent leur position par écrit sans avoir à comparaître devant l'Office lors d'une audience publique et l'Office rend sa décision en fonction des documents au dossier. Si l'instance est réglée par audience publique (par exemple, si les parties doivent comparaître devant l'Office et présenter des observations en personne), une conférence préparatoire à l'audience est habituellement tenue au moment de la convocation de l'audience publique pour régler les détails des procédures à utiliser dans l'affaire. Ces procédures seront ensuite inscrites dans une directive procédurale propre à cette affaire.

Par ailleurs, l'Office pourrait décider de tenir une audience publique afin de recueillir et de vérifier les renseignements dont il a besoin pour prendre sa décision. Dans le cadre d'une audience publique, les parties comparaissent devant l'Office et présentent leurs observations en personne. Si l’instance est réglée par audience publique, une conférence préparatoire à l’audience est habituellement tenue au moment de la convocation de l’audience publique pour régler les détails des procédures à utiliser dans l'affaire. Ces procédures seront ensuite inscrites dans une directive procédurale propre à cette affaire. Les règles de procédure continueront de s'appliquer aux différends qui sont réglés par audience publique sous réserve de l'établissement par l'Office de procédures sur mesure dans toute directive procédurale qui sera émise dans le cadre de l'instance. L'Office a établi des lignes directrices liées à un type d'audience orale, soit le règlement des différends devant être traité dans les 35 jours aux termes de l'article 169.43 de la LTC, et travaille à l'établissement de lignes directrices plus générales en lien avec toutes les audiences publiques.

Toutes les instances

3. Quorum

Dans toute instance, le quorum est constitué de un membre.

Annotation : Quorum

Le président de l'Office peut nommer plus d'un membre pour entendre un cas même si un seul membre est requis pour rendre une décision. Le ou les membres affectés à un cas sont nommés formation de membres de l'Office.

Même dans les situations où deux membres ou plus ont été affectés pour délibérer et émettre une décision définitive, on peut assigner un membre au départ pour prendre des décisions sur le traitement du cas et des décisions en matière de procédure. On nomme ce membre président de la formation.

Il est à noter que lorsque le personnel de l'Office communique les décisions de l'Office aux parties, il le fait au nom et selon les instructions de la formation de membres de l'Office affectée au cas.

4. Principe de proportionnalité

L'Office mène ses instances de manière qui soit proportionnée à l'importance et la complexité des questions en jeu et à la réparation demandée.

Annotation : Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité guide les décisions de l'Office sur les questions soulevées dans les instances. Le but consiste à mener des instances justes, expéditives et efficientes, ce qui signifie qu'une requête présentée par une personne doit parfois être rejetée lorsque le résultat anticipé ne justifie pas les moyens.

Par exemple, la partie A demande que la partie B produise ce qui reviendrait à 100 pages de documents. La partie B refuse de produire les documents demandés et la question est présentée devant l'Office pour qu'il décide si la partie B doit ou non produire ces documents. L'Office peut décider que les documents sont pertinents parce qu'ils ont un rapport avec l'affaire devant l'Office, mais que leur valeur pour l'instance est minime. Dans ce cas, le fait que la partie B produise 100 pages de documents serait disproportionné par rapport à l'avantage que l'Office tirerait du versement de ces 100 pages aux archives.

Instances de règlements des différends : règles d'ordre général

5. Interprétation et initiative de l'Office

  1. Les présentes règles sont interprétées de façon à faciliter le règlement le plus expéditif qui soit de l'instance de règlement des différends, l'utilisation optimale des ressources de l'Office et des parties et à promouvoir la justice.
  2. Toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l'Office de sa propre initiative.
Annotation : Interprétation des règles

Cela signifie que lorsque l'Office mène une instance de règlement d'un différend, il tente de réaliser des économies pour que le cas soit réglé en temps opportun, que le coût ou les autres exigences pour les parties ou l'Office soient minimes tout en assurant que le processus est équitable pour les parties. Cela comporte souvent d'équilibrer les droits et les intérêts. Par exemple, l'Office traite une vaste gamme de différends, y compris des cas très complexes, qui représentent des millions de dollars pour les parties, et des cas moins complexes qui comprennent, par exemple, la perte par un transporteur aérien de biens personnels d'une valeur de moins de 500 $. Ces différents types de cas exigent des approches différentes, proportionnées pour assurer une utilisation efficiente et efficace des ressources pour le règlement des différends.

Annotation : Initiative de l'Office

Toute chose qu'une personne peut faire en présentant une requête peut être faite par l'Office en vertu des présentes règles de procédure.

6. Dispense d'observation et modification de règles

L'Office peut, à la requête d'une personne, soustraire une instance de règlement des différends à l'application d'une règle, modifier celle-ci ou autoriser quelque autre réparation, avec ou sans conditions, en vue du règlement équitable des questions.

Annotation : Dispense d'observation et modification de règles

L'Office peut modifier les règles pour assurer une prise de décision équitable sur les questions soulevées dans une instance de règlement d'un différend. Chaque cas devant l'Office est différent et, parfois, l'application stricte des règles de procédure n'est pas le meilleur moyen de le régler. Par exemple, l'Office peut modifier une règle qui s'applique à une partie pour qu'elle s'applique également à une personne.

Pour présenter une requête à l'Office en vertu de la présente section, consulter l'article 27 des règles de procédure qui établit ce qui doit être déposé pour présenter une requête générale à l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

7. Dépôt de documents et archives publiques de l'Office

  1. Le dépôt de documents au titre des présentes règles se fait auprès du secrétaire de l'Office.
  2. Les documents déposés sont versés aux archives publiques de l'Office, sauf si la personne qui dépose le document dépose au même moment une requête de confidentialité, en vertu de l'article 31, à l'égard du document.
Annotation : Dépôt de documents et archives publiques de l'Office

Les documents doivent être envoyés au Secrétaire de l'Office des transports du Canada.

Par messager ou en main propre
Secrétaire
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
17e étage, Salle du courrier
Gatineau (Québec)
J8X 4B3

Par télécopieur
819-953-5253

Par courriel
secretariat@otc-cta.gc.ca

Compte tenu des délais en cause et de l'accès généralisé aux technologies, l'Office n'acceptera plus le dépôt par courrier ordinaire à moins que dans des circonstances exceptionnelles, une personne ait demandé et obtenu la permission de l'Office d'y avoir recours. Dans ces cas, des délais plus longs devront être fixés pour l'échange des actes de procédure et le traitement du cas sera retardé.

Archives de l'Office

Les archives de l'Office sont composées de tous les documents et renseignements recueillis dans le cadre de l'instance de règlement d'un différend qui ont été acceptés par l'Office. L'Office tiendra compte de ces archives dans sa prise de décision.

Les archives de l'Office peuvent comporter deux volets : les archives publiques et les archives confidentielles.

Archives publiques

En général, tous les documents déposés auprès de l'Office et acceptés par ce dernier dans le cadre de l'instance de règlement d'un différend, y compris les noms des parties et des témoins, font partie des archives publiques.

Les parties qui déposent des documents auprès de l'Office ne doivent pas présumer qu'un document qu'elles jugent confidentiel sera jugé tel par l'Office. Une requête pour qu'un document reste confidentiel peut être présentée en vertu de l'article 31 des règles de procédure.

Tout document versé aux archives publiques sera :

  • fourni aux autres parties en cause;
  • considéré par l'Office dans sa prise de décision;
  • fourni au public, sur demande, à quelques exceptions près.

Les décisions et les demandes sont affichées sur le site Web de l'Office et comprennent les noms des parties en cause et des témoins. L'état de santé lié à une question soulevée dans la demande sera également communiqué. La décision sera également envoyée par courriel à toute personne qui s'est abonnée sur le site Web de l'Office pour recevoir les décisions de l'Office.

Archives confidentielles

Les archives confidentielles comprennent tous les documents de l'instance de règlement des différends que l'Office a désignés confidentiels.

S'il n'y a aucun document confidentiel, il n'y a que des archives publiques.

Personne ne peut refuser de déposer un document auprès de l'Office ou de le fournir à une partie parce qu'elle le juge confidentiel. Si une personne juge qu'un document est confidentiel, elle doit le déposer auprès de l'Office avec une requête de confidentialité en vertu de l'article 31 des règles de procédure. Cela déclenchera un processus dans le cadre duquel l'Office déterminera si le document est confidentiel. Pendant ce processus, le document n'est pas versé aux archives publiques.

Les décisions qui contiennent des renseignements confidentiels essentiels à la compréhension des motifs de l'Office seront également traitées comme confidentielles et ne seront pas affichées sur le site Web de l'Office. Toutefois, une version publique de la décision sera émise et affichée sur le site Web.

Discussions relatives à un règlement

Les parties ne sont pas autorisées à déposer des renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement qui ont eu lieu à lʼextérieur du processus de règlement du différend. Cela comprend les discussions privées ou informelles, ou celles découlant des services de facilitation et de médiation de lʼOffice.

Voici des exemples de renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement : des offres de règlement, des admissions de responsabilité, et une reconnaissance de faiblesse aux fins de régler le différend.

8. Copie aux autres parties

La personne qui dépose un document envoie le même jour une copie du document à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, sauf s'il s'agit :

  1. d'une version confidentielle d'un document à l'égard duquel une requête de confidentialité a été déposée en vertu de l'article 31;
  2. d'une demande;
  3. d'un énoncé de position.
Annotation: Copie aux autres parties

Sauf dans trois cas, tous les documents qui doivent être déposés auprès de l'Office doivent être envoyés aux autres parties (ou à leur représentant) le même jour qu'ils sont déposés auprès de l'Office. Le défaut de se conformer à cette exigence, qui incombe à la personne qui dépose le document, fera en sorte que le document ne sera pas considéré comme ayant été déposé auprès de l'Office. S'il y a un différend à savoir si le document a été envoyé aux autres parties, la personne qui a envoyé le document pourrait devoir produire une preuve de son envoi. Ainsi, la personne qui envoie un document devrait garder une preuve de l'envoi.

Le moyen le plus efficace d'envoyer des documents à l'Office et aux autres parties est le courrier électronique, car l'envoi électronique du document à l'Office avec une copie aux autres parties en une même transmission permet de confirmer que cette exigence a été satisfaite.

Il incombe à la personne qui dépose des documents de déterminer le moyen de transmission le mieux approprié, en particulier dans les situations où elle dépose auprès de l'Office des renseignements ou des documents confidentiels à l'égard desquels des préoccupations peuvent être soulevés quant à question de la transmission sécuritaire des renseignements confidentiels.

Exceptions à l'envoi d'une copie aux autres parties

Il y a trois exceptions à l'exigence que tous les documents déposés auprès de l'Office soient également envoyés aux autres parties.

1. Une personne qui présente une requête de confidentialité en vertu de l'article 31 des règles de procédure.

Dans ces circonstances, la version confidentielle du document doit être déposée auprès de l'Office, mais n'a pas à être envoyée aux autres parties. Une version publique du document doit également être déposée auprès de l'Office et être envoyée aux autres parties en attendant la décision de l'Office sur la confidentialité.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 31 : Requête de confidentialité

2. Dépôt de la demande en vertu de l'article 18 des règles de procédure.

La demande sera envoyée aux autres parties par l'Office une fois qu'elle a été acceptée comme complète.

3. Dépôt d'un énoncé de position en vertu de l'article 23

Un énoncé de position sera envoyé aux autres parties par l'Office une fois qu'il aura été déposé auprès de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

9. Modes de transmission

Le dépôt de documents et l'envoi de copies aux autres parties peut se faire par remise en mains propres, par service de messagerie, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que précise l'Office.

Annotation : Modes de transmission

L'Office encourage les gens à utiliser le courrier électronique pour déposer des documents auprès de l'Office et les fournir aux autres parties. Cette communication instantanée est le mode le plus efficace pour déposer et échanger des renseignements, et elle prouve également que les documents ont été fournis aux autres parties le jour même qu'ils ont été déposés auprès de l'Office, ce qui est une exigence de l'article 8 des règles de procédure. Dans certaines circonstances, l'Office peut exiger que les parties utilisent le courrier électronique, par exemple, dans le cas d'un processus accéléré en vertu de l'article 25 des règles de procédure.

Dans des circonstances exceptionnelles, une personne qui n'a pas accès à un mode de transmission électronique peut présenter une requête à l'Office en vertu de l'article 27 des règles de procédure pour déposer les documents auprès de l'Office et en fournir une copie aux autres parties par courrier ordinaire. Cela fera en sorte que des délais plus longs devront être établis pour l'échange des actes de procédure et le traitement du cas sera retardé.

Dans certains cas, comme le dépôt d'affidavits ou de déclarations de témoin, même si la personne peut déposer le document par courrier électronique, l'Office exigera qu'elle fasse un suivi en fournissant une copie originale du document à l'Office par courrier ordinaire.

Il incombe à la personne qui dépose des documents de déterminer le moyen de transmission le mieux approprié, en particulier dans les situations où elle dépose auprès de l'Office des renseignements ou des documents confidentiels.

10. Télécopieur — page couverture

La personne qui dépose ou transmet un document par télécopieur indique sur une page couverture le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.

11. Transmission électronique

  1. Le document transmis par courriel, télécopieur ou tout autre moyen électronique est considéré comme déposé auprès de l'Office et reçu par les autres parties à la date de la transmission s'il a été envoyé un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.
  2. La remise d'un document envoyé par messagerie ou remis en mains propres est déposé auprès de l'Office et reçu par les autres parties à la date de la remise s'il a été reçu par l'Office et par les autres parties un jour ouvrable au plus tard à 17 heures, heure de Gatineau; sinon, il est considéré comme déposé et reçu le jour ouvrable suivant.
Annotation: Date de transmission et de réception (transmission électronique et par service de messagerie ou en main propre)

Délais de dépôt

Les documents transmis par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, doivent être déposés auprès de l'Office et envoyés aux autres parties avant 17 h, heure de Gatineau pour être réputés avoir été déposés ce jour-là. Les documents transmis par service de messagerie ou remis en main propre doivent être déposés auprès de l'Office et reçus par les autres parties avant 17 h, heure de Gatineau pour être réputés avoir été déposés ce jour-là.

Par exemple, si une partie a envoyé par courriel un document à l'Office à 16 h 30 le jour du délai de dépôt, mais n'a pas envoyé de copie du courriel aux autres parties et a attendu jusqu'à 17 h 30 pour le faire, le document ne sera pas considéré comme ayant été reçu ce jour-là et ne sera pas versé aux archives de l'Office à moins qu'une requête soit présentée en vertu de l'article 30 des règles de procédure pour une prolongation du délai pour le dépôt.

Lorsqu'une personne doit déposer un document dans un certain nombre de jours ouvrables en vertu des règles de procédure ou par ordonnance de l'Office, l'heure limite pour le dépôt est comptée à partir du jour après que la personne a été avisée de cette exigence et inclut le dernier jour.

La plupart des échéances d'une instance de règlement d'un différend comportent un délai de dépôt précis fixé dans une décision ou une lettre procédurale (p. ex., 10 juin 2013). Cette date est habituellement fondée sur les délais fixés dans les règles de procédure.

Les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables.

Exemple de compte des jours ouvrables

Un demandeur dispose de cinq jours ouvrables pour déposer une réplique à une réponse.

Si la réponse a été déposée le lundi, le mardi est le jour 1. La réplique doit être déposée au plus tard à la fin de la journée 5, soit 17 h, heure de Gatineau, le lundi suivant. Si le lundi est un jour férié, la réplique doit être déposée avant 17 h, heure de Gatineau, le mardi, qui est le jour ouvrable suivant.

Dépôt de documents avec des formulaires

On encourage les parties à utiliser les formulaires de l'Office, surtout lorsqu'elles déposent des documents qui contiennent des renseignements particuliers exigés aux termes des annexes aux règles de procédure. Les formulaires fournissent un lien vers un système sécurisé de transfert de fichiers pour permettre que les pièces jointes soient déposées auprès de l'Office et qu'une copie soit envoyée aux parties.

12. Dépôt hors délai

  1. Nul ne peut déposer de document après l'expiration des délais prévus pour ce faire, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 30(1).
  2. Nul ne peut déposer de document dont le dépôt n'est pas prévu par les présentes règles, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens en vertu du paragraphe 34(1).
  3. Les documents déposés en contravention des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas versés aux archives de l'Office.
Annotation : Conséquences du non-respect d'un délai

Les délais de dépôt établis par l'Office, comme ils sont énoncés dans les règles de procédure ou dans une décision ou un arrêté de l'Office, doivent être respectés.

L'Office n'acceptera pas un document déposé en retard à moins qu'une requête de prolongation de délai soit présentée en vertu de l'article 30 des règles de procédure et que l'Office approuve la requête.

En outre, une personne ne doit pas déposer un document dont le dépôt n'est pas requis en vertu des présentes règles de procédure ou par l'Office. Par exemple, une personne ne peut pas déposer une réponse à une réplique sans avoir obtenu l'approbation de l'Office. Quand une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu est déposée après la clôture des actes de procédure, elle n'a pas à être accompagnée d'une requête de prolongation de délai en vertu de l'article 30.

Sans ces approbations, le document ne sera pas versé aux archives, et ne sera pas considéré par l'Office dans sa décision définitive.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

13. Langues des documents

  1. Les documents déposés sont en français ou en anglais.
  2. Les documents déposés qui sont dans une langue autre que l'anglais ou le français sont accompagnés d'une traduction dans l'une ou l'autre de ces deux langues ainsi que des éléments visés à l'annexe 1.
  3. La traduction tient lieu d'original pour les fins de l'instance de règlement des différends.
Annotation : Langues des documents

Documents à déposer dans une des langues officielles

Une personne qui dépose un document peut le déposer dans la langue officielle de son choix (français ou anglais).

Si les documents sont déposés dans des langues officielles différentes, l'Office n'est pas tenu de les traduire. Si une personne a besoin d'une traduction pour comprendre un document, cette personne sera responsable d'en obtenir et d'en payer la traduction.

Dans ces situations, la personne n'a pas à déposer la traduction auprès de l'Office ou des autres parties.

Procédure à suivre pour les documents qui ne sont pas dans une des langues officielles

Il incombe à la personne qui dépose un document dans une langue autre que le français ou l'anglais de s'assurer que le document est accompagné :

  • d'une traduction française ou anglaise;
  • d'un affidavit dûment rempli et assermenté du traducteur (annexe 1).

Note : le document traduit et l'affidavit doivent être déposés auprès de l'Office et fournis aux autres parties en même temps que le document déposé dans l'autre langue. La traduction française ou anglaise sera considérée comme le document officiel aux archives.

Tout document dans une langue autre que le français ou l'anglais qui n'est pas accompagné d'une traduction et d'un affidavit ne sera pas versé aux archives et ne sera donc pas considéré par l'Office dans sa prise de décision. La partie est libre de déposer un document approprié; toutefois, si le délai est échu, la partie devra également obtenir l'approbation de le faire en déposant une requête pour prolonger le délai de dépôt du document.

Il est à noter que les décisions de l'Office sont affichées sur le site Web en français et en anglais.

De plus, dans des cas exceptionnels et sur demande, l'Office peut accepter une déclaration devant témoin au lieu d'un affidavit, par exemple, lorsque la personne vit dans une collectivité éloignée sans accès à un avocat ou à toute autre personne qui peut assermenter l'affidavit.

Traducteur

À moins d'avis contraire de l'Office, la personne qui a traduit le document n'a pas à être un traducteur agréé.

Formulaire de l'Office : Formulaire 1: –Traduction – Renseignements requis

14. Modification de documents

  1. La personne qui souhaite apporter une modification de fond à un document qu'elle a déposé présente une requête en ce sens en vertu du paragraphe 33‍(1)‍.
  2. (2) La personne qui dépose une version modifiée d'un document qu'elle a déposé, que les modifications soient de fond ou non, indique clairement dans le document les modifications et inscrit la mention « MODIFIÉ » en lettres majuscules dans le coin supérieur droit de la première page.
Annotation : Modification de documents

Il y a deux sortes de modifications ou de changements qu'on peut apporter à un document : de fond et mineurs.

Modifications de fond : Toute modification de fond apportée à un document doit être approuvée par l'Office.

La personne doit déposer une nouvelle copie du document qui indique clairement la modification apportée :

  • en soulignant tout nouveau texte et en rayant (ou caviardant) tout texte supprimé;
  • en ajoutant la mention « MODIFIÉ » dans le coin supérieur droit de la première page du document.

De plus, la personne doit présenter une requête pour déposer le document modifié.

Pour de plus amples renseignements et des instructions sur la manière de présenter une requête de modification de fond, consulter l'article 33 : Requête de modification de document

Lorsqu'il est approprié de le faire, l'Office pourra fournir aux parties qui ont des intérêts opposés l'occasion de répondre au document modifié. L'Office établira dans une directive procédurale le processus à suivre et les délais à respecter.

Modifications mineures : Aucune requête à l'Office n'est nécessaire pour apporter une modification mineure à un document.

Voici quelques exemples de modifications mineures pouvant être apportées sans l'approbation de l'Office :

  • la correction de l'orthographe des noms et des lieux;
  • les dates (si elles n'ont aucune répercussion majeure)

La personne doit déposer une nouvelle copie du document qui indique clairement la modification apportée :

  • en soulignant tout nouveau texte et en rayant (ou caviardant) tout texte supprimé;
  • en ajoutant la mention « MODIFIÉ » dans le coin supérieur droit de la première page du document.

Une copie du document modifié doit être soumise aux autres parties le même jour qu'il est déposé auprès de l'Office.

Lorsqu'une personne dépose une modification mineure, mais l'Office la juge de fond, la personne sera avisée de l'exigence de suivre la procédure pour les modifications de fond établie au paragraphe 33(1) des règles de procédure.

15. Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

  1. S'il l'estime juste et raisonnable, l'Office peut, par avis, exiger qu'une personne atteste, en tout ou en partie, le contenu d'un document par affidavit ou déclaration devant témoin.
  2. L'attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin est déposée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'avis visé au paragraphe (1) et comporte les éléments visés à l'annexe 2 ou à l'annexe 3, respectivement.
  3. L'Office peut retirer de ses archives tout ou partie d'un document si la personne ne dépose pas l'attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin.
Annotation : Attestation par affidavit ou déclaration devant témoin

L'Office peut exiger qu'un affidavit ou une déclaration devant témoin soit déposé si la preuve est contestée ou si le compte rendu ou les positions des parties sont en conflit.

Affidavit

Un affidavit est une déclaration écrite qui contient les faits importants qu'une personne souhaite que l'Office connaisse. La personne qui fait l'affidavit prête serment en présence d'une personne autorisée à faire prêter serment, comme un commissaire à l'assermentation, un notaire public, un notaire (au Québec) ou un avocat. La personne qui prête serment doit avoir une connaissance directe des événements ou faits décrits dans la déclaration. « Prêter serment » signifie que vous jurez que les renseignements contenus dans l'affidavit sont vrais. Il est à noter qu'il existe des sanctions juridiques potentielles pour avoir assermenté un affidavit alors que vous savez qu'il est faux, inexact ou incomplet.

L'Office utilise l'affidavit pour vérifier la véracité, y compris l'exactitude et l'intégralité, d'une partie ou de la totalité des renseignements que contient le document.

Formulaire de l'Office : Formulaire 2 – Attestation par affidavit

Il est à noter que si une partie ayant des intérêts opposés présente une requête avant la clôture des actes de procédure et que cette requête est approuvée par l'Office, la partie peut être autorisée à mener des contre-interrogatoires oraux à propos d'un affidavit afin de vérifier les éléments de preuve contenus dans l'affidavit. Une partie peut présenter une telle requête en vertu de l'article 27 des règles de procédure.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Déclaration devant témoin

La déclaration devant témoin est une déclaration écrite et signée que la personne qui la signe croit exacte. Contrairement à l'affidavit, elle n'est pas signée et assermentée en présence d'une personne autorisée, comme un avocat, mais en présence d'un témoin qui signe également le document.

Formulaires de l'Office : Formulaire 3 – Attestation par déclaration devant témoin

Délai de dépôt d'un affidavit ou d'une déclaration devant témoin

L'affidavit ou la déclaration devant témoin doit être déposé dans les cinq jours ouvrables après la date de réception de l'avis par l'Office exigeant l'attestation par affidavit ou déclaration devant témoin. L'Office donnera avis du moyen d'attestation qui doit être déposé.

S'il est impossible ou impraticable d'obtenir un affidavit, la personne peut déposer une déclaration devant témoin avec une requête en vertu de l'article 27 pour que l'Office l'accepte en lieu et place de l'affidavit. Cette requête doit inclure :

  • une description claire et concise des raisons à l'appui de la requête, y compris la raison pour laquelle il est impossible ou impraticable d'obtenir un affidavit;
  • tous les renseignements ou les documents pertinents pour expliquer ou appuyer la requête;
  • une confirmation que les exemplaires de la déclaration devant témoin et de la requête ont été fournis aux autres parties à l'instance de règlement du différend.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Conséquences du défaut de fournir l'attestation demandée.

Si l'Office a exigé une attestation d'un document ou d'une partie d'un document, mais cette attestation par affidavit ou par déclaration devant témoin n'est pas fournie, le document :

  1. sera versé aux archives, mais l'Office y accordera un poids limité ou nul dans sa prise de décision définitive;
  2. ne sera pas versé aux archives et ne sera pas considéré par l'Office dans sa prise de décision définitive (c'est-à-dire que le document sera rayé des archives).

16. Représentant — non-membre du barreau

La personne qui, dans le cadre d'une instance de règlement des différends, est représentée par une personne qui n'est membre du barreau d'aucune province dépose une autorisation en ce sens, qui comporte les éléments visés à l'annexe 4.

Annotation : Autorisation requise en cas de représentation

La personne engagée dans une instance de règlement d'un différend n'est pas tenue d'être représentée par un avocat, mais peut en consulter un si elle le souhaite. Elle peut également choisir d'être représentée par une autre personne, y compris un membre de sa famille ou un ami.

Si une personne souhaite qu'un représentant (autre qu'un avocat ou un agent ou un employé de la compagnie, par exemple, dans le cas d'une société intimée) agisse en son nom, elle doit déposer une autorisation écrite auprès de l'Office. Cette autorisation ne doit être déposée qu'une seule fois pendant l'instance de règlement du différend. L'autorisation n'est pas nécessaire si la personne est représentée par un avocat.

Procuration : toute personne qui agit en vertu d'une procuration doit déposer une copie de cette procuration au lieu de l'autorisation écrite.

Parents ou tuteurs légaux qui agissent au nom d'un enfant mineur : les parents ou tuteurs légaux n'ont pas besoin d'autorisation pour agir au nom de leur enfant mineur.

Formulaire de l'Office : Formulaire 4 – Autorisation de représentation

17. Changement des coordonnées

La personne qui a fourni ses coordonnées à l'Office et dont les coordonnées changent au cours d'une instance de règlement des différends fournit sans délai ses nouvelles coordonnées à l'Office et aux parties.

Instances de règlement des différends : actes de procédure

18. Demande

  1. Toute demande déposée auprès de l'Office comporte les éléments visés à l'annexe 5.
  2. Si la demande est complète, les parties sont avisées par écrit de l'acceptation de la demande.
  3. Si la demande est incomplète, le demandeur en est avisé par écrit et dispose de vingt jours ouvrables suivant la date de l'avis pour la compléter.
  4. Si le demandeur ne complète pas la demande dans le délai imparti, le dossier est fermé.
  5. Le demandeur dont le dossier est fermé peut déposer à nouveau une demande relativement à la même affaire.
Annotation : Demande

Qui est un demandeur?

Le demandeur est la personne qui dépose une demande auprès de l'Office.

Demande complète

Une instance de règlement d'un différend ne commence officiellement que lorsque la demande est acceptée comme complète. Même si un demandeur a rempli le Formulaire 5 ou déposé une demande sous un autre format, cela ne signifie pas nécessairement que la demande est complète.

Les parties seront avisées dans une lettre d'ouverture des actes de procédure de l'Office que la demande a été acceptée comme complète et de la date à laquelle les actes de procédure ont commencé.

Contenu de la demande

Une demande doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 5. Elle doit, d'une façon claire et concise :

  • établir les faits pertinents;
  • cerner les questions en litige;
  • indiquer les dispositions pertinentes des lois ou règlements qui sont appliqués par l'Office et qui ont rapport à la demande;
  • énumérer les arguments à l'appui de la demande;
  • préciser les réparations ou les recours recherchés (p. ex., la solution aux problèmes soulevés);
  • fournir tout autre renseignement et argument qui aident à expliquer ou à appuyer la position précisée dans la demande.

Les demandeurs ne sont pas autorisés à déposer des renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement qui ont eu lieu à lʼextérieur du processus de règlement du différend. Cela comprend les discussions privées ou informelles, ou celles découlant des services de facilitation et de médiation de lʼOffice.

Voici des exemples de renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement : des offres de règlement, des admissions de responsabilité, et une reconnaissance de faiblesse aux fins de régler le différend.

L'Office encourage le recours au Formulaire 5 pour déposer une demande. Ce formulaire offre des conseils sur les renseignements requis pour que la demande soit jugée complète. La demande doit être aussi détaillée que possible et contenir tous les renseignements pertinents. Cela rendra l'instance de règlement du différend plus efficace.

Formulaire de l'Office : Formulaire 5 – Demande

Outre le formulaire de demande générale, Formulaire 5, l'Office a des formulaires de demande distincts pour deux types particuliers d'instance de règlement d'un différend. On peut se procurer ces formulaires en utilisant l'assistant intelligent au règlement des plaintes de l'Office :

Conseils pour remplir certains types précis de demandes

Dans certains cas, l'Office offre d'autres conseils, dans des lignes directrices ou des outils d'information, sur ce qui doit être déposé pour compléter divers types précis de demandes de règlement des différends, notamment :

Délai pour déposer une demande

Le demandeur devrait d'abord tenter de régler son différend avec l'autre partie avant d'entamer un processus de règlement d'un différend auprès de l'Office. Dans certains cas, l'Office ne peut pas accepter une demande jusqu'à ce que cela ait été fait, par exemple, pour les différends relatifs au bruit et aux vibrations ferroviaires.

Si cette démarche est infructueuse, une demande devrait être déposée auprès de l'Office le plus tôt possible afin :

  • de réduire au minimum la question de la justification des allégations ou de la collecte des archives après un délai trop long;
  • d'assurer que les témoins sont disponibles;
  • d'optimiser la possibilité que les réparations ou les recours possibles soient disponibles, par exemple, en respectant les délais prévus par la loi pour obtenir les réparations ou les recours de l'Office (p. ex., la solution aux questions soulevées). À titre d'exemple, bien qu'il n'y ait aucun délai prévu par la loi pour déposer une demande en vertu de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas des différends aériens, la Convention de Montréal et la Loi sur le transport aérien prescrivent un délai de deux ans pour obtenir un recours pour certains différends aériens.

Déposer une demande

Le dépôt d'une demande doit être fait par des moyens de communication instantanée à moins qu'il ne soit fait par livraison en personne ou par messagerie. Cela contribue au traitement en temps opportun des demandes.

Il est à noter que le courrier ordinaire ne peut pas servir de moyen de déposer une demande à moins de circonstances exceptionnelles où le dépôt électronique, la livraison en personne ou par messagerie ne sont pas disponibles ou sont impraticables. Dans ces cas, une requête doit être présentée à l'Office en vertu de l'article 27 des règles de procédure, laquelle doit être approuvée par l'Office pour utiliser le courrier ordinaire. Cela exigera la modification des délais de dépôt.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

La demande est versée aux archives publiques

Une demande déposée auprès de l'Office est versée aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps;
  2. que l'Office détermine que la demande ou une partie de la demande, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Obtenir d'être représenté

Si une personne qui dépose une demande souhaite qu'un représentant (autre qu'un avocat) agisse en son nom, elle doit déposer une autorisation écrite auprès de l'Office en même temps que sa demande. Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est représentée par un avocat.

Il est à noter que lorsque le représentant n'a pas été témoin de l'incident décrit dans la demande, le demandeur devra signer un compte rendu des événements dans la demande.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 16 : Représentant - non-membre du barreau

Formulaire de l'Office : Formulaire 4 – Autorisation de représentation

Actes de procédure

La ou les parties contre lesquelles la demande est déposée (également appelée le ou les défendeurs) auront l'occasion de déposer une réponse. Le demandeur aura alors l'occasion de déposer une réplique à la réponse du ou des défendeurs.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Demande incomplète

Une instance de règlement d'un différend ne commence officiellement que lorsque la demande est acceptée comme complète. Si la demande n'est pas complète, la personne qui tente de la déposer sera avisée et disposera de 20 jours ouvrables pour fournir les renseignements manquants.

Si les renseignements manquants ne sont pas fournis dans les 20 jours ouvrables, le dossier sera fermé.

Conséquences de la fermeture d'un dossier de l'Office

Même si un dossier a été fermé en raison d'une demande incomplète, la demande peut être déposée de nouveau plus tard.

Toutefois, la demande devrait être déposée auprès de l'Office le plus tôt possible afin :

  • de réduire au minimum la question de la justification des allégations ou de la collecte des archives après un délai trop long;
  • d'assurer que les témoins sont disponibles;
  • d'optimiser la possibilité que les réparations ou les recours possibles soient disponibles, par exemple, en respectant les délais prévus par la loi pour obtenir les réparations ou les recours de l'Office (p. ex., la solution aux questions soulevées). À titre d'exemple, bien qu'il n'y ait aucun délai prévu par la loi pour déposer une demande en vertu de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas des différends aériens, la Convention de Montréal et la Loi sur le transport aérien prescrivent un délai de deux ans pour obtenir un recours pour certains différends aériens.

19. Réponse

Le défendeur qui souhaite déposer une réponse le fait dans les quinze jours ouvrables suivant la date de l'avis d'acceptation de la demande. La réponse comporte les éléments visés à l'annexe 6.

Annotation : Réponse

Qui est le défendeur?

Une instance de règlement d'un différend comporte au moins deux parties : le demandeur et le défendeur.

Le demandeur dépose une demande auprès de l'Office contre un défendeur. Dans sa demande, le demandeur fournit les détails du différend avec le défendeur et les questions qu'il souhaite que l'Office règle. Dans certains cas, plusieurs défendeurs peuvent être parties au différend.

Bien que le demandeur doive clairement identifier le défendeur dans la demande, dans des circonstances exceptionnelles, l'Office peut nommer le défendeur ou d'autres défendeurs lorsqu'il n'est pas évident pour le demandeur de déterminer qui est le responsable de la situation qui fait l'objet de la demande.

But du dépôt d'une réponse

Le but du dépôt d'une réponse est de répondre aux arguments et aux questions soulevés dans la demande.

Si le défendeur ne dépose pas de réponse, l'Office rendra sa décision en fonction des renseignements fournis par le demandeur. Cela pourrait amener l'Office à prendre une décision en faveur du demandeur et à conclure que le défendeur doit fournir des réparations ou des recours au demandeur. Dans certains cas, la réparation peut être liée à des dépenses engagées par le demandeur. Par exemple, dans le cas d'un vol en retard où l'Office conclut en faveur du demandeur, le défendeur pourrait être enjoint d'indemniser le demandeur pour les frais liés au retard, comme un dîner et une chambre d'hôtel qui ont été payés par le demandeur.

Contenu de la réponse

La réponse doit inclure les renseignements énoncés à l'annexe 6 et doit clairement et brièvement :

  • indiquer les parties de la demande avec lesquelles le défendeur est d'accord ou en désaccord;
  • énoncer les arguments à l'appui de la position du défendeur.

Tout document à l'appui de la position énoncée dans la réponse doit être déposé auprès de l'Office par le défendeur et fourni aux autres parties la même journée. Une personne qui dépose une réponse peut utiliser le formulaire 6 ou un autre document.

Formulaire de l'Office : Formulaire 6 – Réponse à une demande

La réponse est versée aux archives publiques

Une réponse déposée auprès de l'Office est versée aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que la réponse;
  2. que l'Office détermine que la demande ou une partie de la demande, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Délai pour déposer une réponse

La réponse doit être déposée dans les 15 jours ouvrables après que le défendeur a reçu avis que la demande a été acceptée comme complète.

Ce délai de réponse comporte des exceptions. Plus précisément, si les parties sont avisées par l'Office qu'il aura recours à un processus accéléré, le défendeur disposera de cinq jours ouvrables pour déposer sa réponse.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

L'Office a le pouvoir de prolonger les délais lorsqu'une partie a une bonne raison de ne pouvoir les respecter. Dans ce cas, la partie doit présenter une requête de prolongation de délai en vertu de l'article 30 des règles de procédure pour déposer une réponse.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 30 : Requête de prolongation ou d'abrègement de délai

Obtenir d'être représenté

Si une personne souhaite qu'un représentant (autre qu'un avocat ou un agent ou un employé de la compagnie, par exemple, dans le cas d'une société intimée) agisse en son nom, elle doit déposer une autorisation écrite auprès de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 16 : Représentant – non-membre du barreau

Formulaire de l'Office : Formulaire 4 – Autorisation de représentation

20. Réplique

  1. Le demandeur qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 7.
  2. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
Annotation : Réplique à une réponse

Lorsque le défendeur a déposé une réponse à la demande, le demandeur a alors l'occasion de répliquer à la réponse.

Contenu d'une réplique à une réponse

La réplique doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 7.

Les défendeurs ne sont pas autorisés à déposer des renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement qui ont eu lieu à lʼextérieur du processus de règlement du différend. Cela comprend les discussions privées ou informelles, ou celles découlant des services de facilitation et de médiation de lʼOffice.

Les demandeurs ne sont pas autorisés à déposer des renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement qui ont eu lieu à lʼextérieur du processus de règlement du différend. Cela comprend les discussions privées ou informelles, ou celles découlant des services de facilitation et de médiation de lʼOffice.

Voici des exemples de renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement : des offres de règlement, des admissions de responsabilité, et une reconnaissance de faiblesse aux fins de régler le différend.

Un demandeur qui dépose une réplique peut utiliser le Formulaire 7 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réplique le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Une réplique ne peut traiter que des questions soulevées dans la réponse. Elle ne doit pas répéter les arguments déjà présentés dans la demande ou soulever des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui ne sont pas liés à la réponse.

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Formulaire de l'Office : Formulaire 7 – Réplique à la réponse

Une réplique à une réponse est versée aux archives publiques

Une réplique à une réponse déposée auprès de l'Office est versée aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que la réplique;
  2. que l'Office détermine que la demande, ou une partie de la demande, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Délai pour déposer une réplique à une réponse

Une réplique à une réponse doit être déposée dans les cinq jours ouvrables après que le demandeur a reçu la réponse.

Ce délai de réponse comporte des exceptions. Plus précisément, si les parties sont avisées par l'Office qu'il aura recours à un processus accéléré, le demandeur disposera de trois jours ouvrables pour déposer une réplique à la réponse.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

L'Office a le pouvoir de prolonger les délais lorsqu'une partie a une bonne raison de ne pouvoir les respecter. Dans ce cas, la partie doit présenter une requête de prolongation de délai en vertu de l'article 30 des règles de procédure pour déposer une réponse.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 30 : Requête de prolongation ou d'abrègement de délai

21. Intervention

  1. L'intervenant qui souhaite déposer une intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle sa requête d'intervention a été accordée. L'intervention comporte les éléments visés à l'annexe 8.
  2. La participation de l'intervenant se limite aux droits de participation que lui accorde l'Office.
Annotation : Intervention

L'article 29 des règles de procédure établit la façon dont une personne dépose une requête d'intervention dans une instance de règlement d'un différend alors que l'article 21des règles de procédure établit le processus à suivre après que l'Office a accepté une personne comme intervenant.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un intervenant, consulter l'article 29 : Requête d'intervention

Qui est intervenant?

Un intervenant est une personne ayant un « intérêt direct et substantiel » dans une instance de règlement d'un différend devant l'Office. Une personne doit présenter une requête à l'Office et être acceptée comme intervenant avant de pouvoir participer comme intervenant à une instance de règlement d'un différend.

L'intervenant n'est pas une partie à l'instance de règlement d'un différend à moins que l'Office la nomme comme une partie. Toutefois, l'intervenant peut être tenu de répondre aux questions ou aux demandes de renseignements de l'Office ou de toute partie à l'instance qui a des intérêts opposés aux siens.

Mesure de la participation à une instance de règlement d'un différend

L'Office déterminera la mesure de la participation d'un intervenant à une instance, y compris les limites sur les questions qui peuvent être soulevées dans l'intervention, et en informera l'intervenant et les parties. Cette décision est fondée sur les droits de participation que la personne a demandés et sur une évaluation de ce qui serait utile et nécessaire à l'examen par l'Office des questions en litige.

L'Office peut exiger qu'un intervenant dépose des renseignements ou des documents, réponde à des questions de l'Office ou réponde aux questions ou aux demandes de documents d'une partie ayant des intérêts opposés.

Contenu d'une intervention

Une intervention doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 8.

Formulaire de l'Office : Formulaire 8 – Intervention

Délai pour déposer une intervention

Une intervention doit être déposée dans les cinq jours ouvrables après que l'intervenant a été avisé par l'Office que sa requête d'intervention a été acceptée. Il est à noter que l'Office peut fixer un délai plus court. Une personne qui dépose une intervention peut utiliser le Formulaire 8 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de l'intervention le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Le défaut de se conformer à ce délai fera que l'Office poursuivra l'instance de règlement du différend sans tenir compte de la position de l'intervenant à moins qu'une requête de prolongation du délai pour déposer l'intervention soit déposée et acceptée par l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 30 : Requête de prolongation ou d'abrègement de délai

L'intervention est versée aux archives publiques

Toutes les interventions déposées auprès de l'Office sont versées aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que l'intervention;
  2. que l'Office détermine que l'intervention, ou une partie de l'intervention, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

22. Réponse à l'intervention

Le demandeur ou le défendeur qui a des intérêts opposés à ceux d'un intervenant et qui souhaite déposer une réponse à l'intervention le fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l'intervention. La réponse à l'intervention comporte les éléments visés à l'annexe 9.

Annotation : Réponse à une intervention

Qui peut déposer une réponse à une intervention?

Vous pouvez déposer une réponse à une intervention si :

  • vous êtes un demandeur ou un défendeur;
  • vos intérêts sont opposés à ceux de l'intervenant.

Contenu d'une réponse à une intervention

Une réponse à une intervention doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 9.

Une réponse ne peut traiter que des questions soulevées dans l'intervention.

Un demandeur ou un défendeur qui dépose une réponse peut utiliser le Formulaire 9 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 9 – Réponse à l'intervention

Délai pour déposer une réponse à une intervention

La réponse doit être déposée dans les cinq jours ouvrables après que la partie qui a des intérêts opposés a reçu l'intervention. Il est à noter que l'Office peut préciser un délai plus court.

La réponse à l'intervention est versée aux archives publiques

Toutes les réponses aux interventions déposées auprès de l'Office sont versées aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que la réponse à l'intervention;
  2. que l'Office détermine que la réponse à l'intervention, ou une partie de la réponse, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

23. Énoncé de position

  1. Toute personne intéressée peut déposer un énoncé de position. Celui-ci est déposé avant la clôture des actes de procédure et comporte les éléments visés à l'annexe 10.
  2. La personne qui dépose un énoncé de position n'a aucun droit de participation ni droit aux avis relatifs à l'instance de règlement des différends.
Annotation : Énoncé de position

Une personne peut découvrir qu'elle a un intérêt dans une instance de règlement d'un différend devant l'Office et souhaiter que ce dernier tienne compte de ses opinions dans son processus de prise de décision. Toutefois, elle peut ne pas souhaiter devenir une intervenante ou son intérêt peut être insuffisant pour lui permettre de participer à titre d'intervenant.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Les énoncés de position sont acceptés automatiquement

Il n'est pas nécessaire de démontrer un « intérêt substantiel et direct » dans l'instance de règlement d'un différend pour déposer un énoncé de position, contrairement à une requête d'intervention. L'intérêt dans l'instance de règlement d'un différend suffit pour déposer un énoncé de position.

L'Office acceptera automatiquement cet énoncé de position et en tiendra compte dans son processus de prise de décision, à moins qu'il n'ait aucun rapport avec l'instance de règlement du différend.

Contenu d'un énoncé de position

Une personne qui dépose un énoncé de position doit inclure les renseignements énoncés à l'annexe 10. Elle peut utiliser le Formulaire 10 ou un autre document pour expliquer son intérêt dans l'instance de règlement d'un différend.

Il est important d'indiquer clairement si l'énoncé de position appuie la demande ou s'y oppose et de fournir une description claire et concise de votre intérêt. Vous devriez également inclure tout document pertinent à l'appui de votre position.

Formulaire de l'Office : Formulaire 10 – Énoncé de position

Mesure de la participation à une instance de règlement d'un différend

Le fait de déposer un énoncé de position permet à une personne de verser ses opinions aux archives de l'Office sans avoir à participer activement à l'instance de règlement du différend (à moins que l'Office l'exige). Toutefois, l'Office peut exiger qu'une personne qui dépose un énoncé de position dépose des renseignements ou des documents, réponde à des questions de l'Office ou réponde aux questions ou aux demandes de documents d'une partie qui a des intérêts opposés.

La participation de la personne qui dépose un énoncé de position s'arrête là, car elle n'est pas partie à l'instance de règlement du différend. Cela signifie qu'elle :

  • ne recevra pas de copie des documents déposés;
  • ne recevra pas de compte rendu de l'instance;
  • n'aura pas l'occasion de faire de commentaires sur la correspondance subséquente.

Une personne qui dépose un énoncé de position recevra toutefois une copie de la décision définitive de l'Office dans l'affaire.

Délai pour déposer un énoncé de position

Un énoncé de position doit être déposé avant la clôture des actes de procédure.

L'article 26 des règles de procédure établit quand les actes de procédure d'une instance sont clos. Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. En outre, cette information sera reflétée dans l'état d'avancement des cas sur le site Web de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

L'énoncé de position est versé aux archives publiques

Tous les énoncés de position déposés auprès de l'Office sont versés aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que l'énoncé de position;
  2. que l'Office détermine que l'énoncé de position, ou une partie de l'énoncé, est confidentiel.

Bien que les parties ne répondent habituellement pas aux énoncés de position, toute partie qui croit qu'elle doit y répondre peut présenter une requête pour déposer une réponse à l'énoncé de position en vertu de l'article 34 des règles de procédure.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

24. Questions écrites et production de documents

  1. Toute partie peut, par avis, demander à une partie qui a des intérêts opposés aux siens de répondre à des questions écrites ou de produire des documents qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde et qui sont pertinents à l'affaire. L'avis comporte les éléments visés à l'annexe 11 et est déposé dans les délais suivants :
    1. s'agissant de questions écrites, avant la clôture des actes de procédure;
    2. s'agissant de la production de documents, soit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la partie a pris connaissance de leur existence, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure.
  2. Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de l'avis, la partie à qui l'avis est envoyé dépose une réponse complète à chacune des questions ou les documents demandés, selon le cas, ainsi que les éléments visés à l'annexe 12.
  3. La partie qui souhaite s'opposer à une question ou à la demande de production d'un document dépose une opposition dans les délais prévus au paragraphe (2)‍. L'opposition comporte les éléments suivants :
    1. un exposé clair et concis des motifs de l'opposition, notamment la pertinence des renseignements ou du document demandé ou leur disponibilité, selon le cas;
    2. tout document pertinent à l'appui de l'opposition;
    3. tout autre renseignement ou document en la possession ou sous la garde de la partie et susceptible d'aider la partie qui a fait la demande.
Annotation : Poser des questions et demander la production de documents à une autre partie

Limites aux questions posées et aux documents demandés

Pour aider à répondre à une demande, à une réponse, à une intervention ou à une requête, une partie qui a des intérêts opposés à une autre partie peut demander que cette partie réponde à des questions ou produise des documents. Cette requête est faite au moyen d'un avis à l'autre partie. Une partie peut également demander une autorisation en vertu de l'article 27 des règles de procédure pour poser des questions ou demander la production de documents des personnes qui ne sont pas des parties à l'instance (par exemple, les personnes qui déposent un énoncé de position et les intervenants qui n'ont pas obtenu de l'Office le statut de partie à part entière à l'instance). Si l'Office approuve une telle requête, cette règle s'applique à la personne au même titre qu'à une partie.

L'avis pour poser des questions ou demander la production de documents permet à une partie de mettre à l'épreuve les présentations ou les éléments de preuve d'une autre partie ayant des intérêts opposés aux siens ou d'obtenir d'autres renseignements en lien avec le différend.

Les questions et les demandes de documents doivent être pertinentes et conçues pour clarifier les questions de sorte que la partie puisse énoncer clairement et exactement sa position sur l'affaire devant l'Office. Il doit y avoir un lien entre les réponses et les documents demandés et la question en litige.

Un avis de production de documents doit s'appliquer à des documents existants que l'autre partie possède ou contrôle ou auxquels elle a accès. Les documents doivent être cités ou être le fondement d'une présentation à l'Office ou avoir trait à une question du différend. Une partie ne peut pas demander la création d'un nouveau document.

Il est à noter que si une partie ayant des intérêts opposés présente une requête avant la clôture des actes de procédure et que cette requête est approuvée par l'Office, la partie peut être autorisée à mener des contre-interrogatoires oraux à propos d'un affidavit afin de vérifier les éléments de preuve contenus dans l'affidavit. Une partie peut présenter une telle requête en vertu de l'article 27 des règles de procédure.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Contenu d'un avis de répondre à des questions écrites ou de produire des documents

L'avis doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 11.

Une partie qui dépose un avis peut utiliser le Formulaire 11 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de l'avis le même jour qu'il est déposé auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 11 – Questions écrites ou demande de documents

Délai pour l'avis pour poser des questions ou demander des documents

Questions : n'importe quand avant la clôture des actes de procédure.

Production de documents : dans les cinq jours ouvrables après que la partie a pris connaissance du ou des documents ou avant la clôture des actes de procédure, selon la première éventualité.

Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. En outre, cette information sera reflétée dans l'état d'avancement des cas sur le site Web de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Annotation : Contenu d'un avis de répondre à des questions écrites ou de produire des documents

Temps alloué pour répondre à un avis

Une partie dispose de cinq jours ouvrables pour répondre après avoir reçu une copie de l'avis.

Répondre à un avis

La partie qui a reçu un avis de répondre à des questions ou de produire des documents doit :

  1. fournir une réponse complète à chaque question ou produire des copies des documents demandés; ou
  2. s'oppose à toute question ou à la production de tout document au motif, entre autres, qu'ils ne sont pas pertinents à la question devant l'Office ou que les renseignements ne sont pas disponibles.

Toute question à laquelle une partie répond ou tout document qu'elle produit doivent être accompagnés des renseignements énoncés à l'annexe 12.

Une partie qui dépose une réponse à l'avis peut utiliser le Formulaire 12 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à l'avis le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 12 – Réponse aux questions écrites ou demande de documents

Si une partie s'oppose à une question ou à la production de tout document demandé, elle doit fournir les renseignements énoncés au paragraphe 24(3) des règles de procédure. Il est très important que les motifs de l'opposition soient clairement définis. Par exemple, si une partie est d'avis que les documents demandés ou les questions posées ne sont pas pertinents à l'affaire, il faut énoncer les raisons qui justifient cette position.

Annotation : La partie est satisfaite ou non de la réponse

Si la partie qui pose les questions ou demande les documents est satisfaite de la réponse, cette partie de l'instance de règlement du différend est alors close. Les renseignements recueillis sont versés aux archives publiques ou aux archives confidentielles si une requête de confidentialité est présentée par la partie qui dépose les documents et l'Office détermine que les renseignements sont confidentiels. Toutefois, la partie qui pose les questions ou demande les documents pourrait juger la réponse incomplète ou être d'accord avec les oppositions soulevées par les autres parties. Elle peut alors présenter une requête en vertu du paragraphe 32(1) des règles de procédure pour que l'Office exige que l'autre partie réponde.

Les réponses et les documents sont versés aux archives publiques

Tous renseignements recueillis en vertu de l'article 24 des règles de procédure sont versés aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que les renseignements sont déposés ou recueillis;
  2. que l'Office détermine que la réponse, ou une partie de la réponse, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Annotation : Documents et renseignements requis par l'Office

Bien que cette disposition prévoit que les parties peuvent poser des questions et demander des documents aux autres parties, l'Office a également le pouvoir d'exiger des parties et d'autres personnes engagées dans une instance de règlement d'un différend qu'elles répondent aux questions et fournissent d'autres documents.

Recueil par l'Office de renseignements ou de documents supplémentaires

Outre les documents déposés, l'Office peut exiger des renseignements supplémentaires des parties et d'autres personnes (comme les intervenants) pour l'aider dans sa prise de décision.

L'Office peut recueillir des renseignements et des documents supplémentaires de deux façons :

  1. en enjoignant à une personne de produire des renseignements ou des documents ou en posant des questions précises;
  2. par une inspection faite sur place par l'Office ou son personnel pour recueillir des renseignements et des données.

Les documents et renseignements requis par l'Office sont versés aux archives publiques

Tous renseignements ou documents recueillis par l'Office sont versés aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que les renseignements ou les documents sont déposés ou recueillis;
  2. que l'Office détermine que les renseignements ou les documents, ou une partie de ceux‑ci, sont confidentiels.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Les documents déposés auprès de l'Office sont fournis aux parties à l'instance de règlement du différend

Les documents doivent être fournis aux autres parties le même jour qu'ils sont déposés auprès de l'Office à moins qu'une requête de confidentialité en vertu de l'article 31 des règles de procédure ait été présentée.

En ce qui a trait aux renseignements confidentiels, l'Office peut limiter la distribution des renseignements qu'il a jugés confidentiels, permettre à une personne de ne les mettre à la disposition des autres parties aux fins d'examen que dans des circonstances limitées, comme à un endroit précisé ou pendant certaines heures, et exiger de toute personne qui obtient accès aux renseignements de signer un engagement de non-divulgation.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 31 : Requête de confidentialité

Conséquences du défaut de fournir des documents ou de se conformer au processus de recueil des renseignements

Si une personne ne se conforme pas au processus établi par l'Office pour recueillir plus de documents et de renseignements, l'Office peut suspendre l'instance de règlement du différend jusqu'à ce que la personne s'y conforme.

En cas de suspension d'une instance de règlement d'un différend, l'affaire n'avancera pas jusqu'à ce que l'Office détermine que l'instance peut reprendre. Pendant la suspension d'une instance, l'Office n'acceptera ni ne considérera aucun document. Cela retardera l'émission de la décision.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 41 : Suspension d'une instance de règlement des différends

25. Processus accéléré

  1. L'Office peut, sur requête déposée en vertu de l'article 28, décider que le processus accéléré s'applique à une réponse déposée en vertu de l'article 19 et à une réplique déposée en vertu de l'article 20, ou à toute autre requête déposée au titre des présentes règles.
  2. Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une réponse déposée en vertu de l'article 19 et à une réplique déposée en vertu de l'article 20, les délais suivants s'appliquent :
    1. le dépôt de la réponse se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    2. le dépôt de la réplique se fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse.
  3. Lorsque le processus accéléré est appliqué relativement à une requête déposée au titre des présentes règles, les délais suivants s'appliquent :
    1. le dépôt de la réponse à la requête se fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête;
    2. le dépôt de la réplique à la réponse se fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse.
Annotation : Processus accéléré

Le processus accéléré peut s'appliquer :

  • à une réponse visée à l'article 19 et à une réplique visée à l'article 20;
  • à une requête présentée en vertu des présentes règles de procédure.

Les délais de dépôt de documents dans une instance de règlement d'un différend sont plus courts dans le cadre du processus accéléré.

L'Office peut, de sa propre initiative, appliquer un processus accéléré ou une partie peut présenter une requête de processus accéléré. Le processus accéléré est utilisé lorsqu'il est clairement démontré que le fait de respecter les délais établis dans les règles de procédure causerait un préjudice financier ou autre à une partie. Par exemple, l'Office doit prendre une décision le plus tôt possible parce qu'un expéditeur a déposé une plainte sur le niveau de service contre une compagnie de chemin de fer alors qu'une cargaison périssable est en jeu.

L'article 28 des règles de procédure établit la manière dont une partie dépose une requête de processus accéléré.

L'article 25 des règles de procédure établit les délais pour déposer une réponse et une réplique ou une requête présentée en vertu des présentes règles de procédure dans le cadre d'un processus accéléré, une fois que l'Office a conclu qu'une telle procédure est appropriée.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 28 : Requête en processus accéléré

Délais pour un processus accéléré

Les délais varient selon qu'ils s'appliquent à la réponse d'un défendeur ou à la réplique d'un demandeur, ou à une requête présentée en vertu des présentes règles de procédure.

Réponse et réplique : la réponse doit être déposée dans les cinq jours ouvrables et la réplique dans les trois jours ouvrables.

Une requête présentée en vertu des règles de procédure : une réponse à une requête doit être déposée dans les deux jours ouvrables et la réplique dans un jour ouvrable.

Pour de plus amples renseignements sur les délais pour la clôture des actes de procédure dans un processus accéléré, consulter l'article 26 : Clôture des actes de procédure

Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. En outre, cette information sera reflétée dans l'état d'avancement des cas sur le site Web de l'Office.

26. Clôture des actes de procédure

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :
    1. si aucune réponse n'est déposée, vingt jours ouvrables après la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    2. si une réponse est déposée, et qu'aucun autre document n'est déposé par la suite, vingt-cinq jours ouvrables après la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    3. si d'autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.
  2. Si le processus accéléré est appliqué, les actes de procédure sont clos dans les délais suivants :
    1. si aucune réponse n'est déposée, sept jours ouvrables après la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    2. si une réponse a été déposée, et qu'un aucun autre document n'est déposé par la suite, dix jours ouvrables après la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    3. si d'autres documents sont déposés après le dépôt de la réponse, à la date à laquelle le dernier document doit être déposé au titre des présentes règles.
Annotation : Clôture des actes de procédure

L'importance de savoir quand les actes de procédure sont clos

Il est important de savoir quand les actes de procédure sont clos. L'Office refusera tout document déposé après la clôture des actes de procédure à moins qu'une requête soit présentée en vertu des articles 30 ou 34 des règles de procédure et que l'Office l'approuve. Sans cette approbation, le document ne sera pas versé aux archives et ne sera pas considéré par l'Office dans sa prise de décision définitive.

Les parties sont responsables de présenter leurs requêtes avant la clôture des actes de procédure. Les requêtes dont les renseignements sont versés aux archives (p. ex., questions entre les parties), en particulier, doivent être présentées avant la clôture des actes de procédure.

Processus accéléré : les actes de procédure clôtureront plus tôt que dans une instance normale de règlement d'un différend.

Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. En outre, cette information sera reflétée dans l'état d'avancement des cas sur le site Web de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Instances de règlement des différends : requêtes

Annotation : Requêtes

Dans toute instance de règlement d'un différend, des questions de procédure peuvent être soulevées que l'Office doit décider au cours de l'instance. Les articles 27 à 36 des règles de procédure traitent du processus en vertu duquel les personnes peuvent présenter ces questions de procédure pour obtenir une décision.

Selon l'article, les parties et dans certains cas des personnes peuvent présenter une requête pour que l'Office détermine une question de procédure. On appelle parfois « décision interlocutoire » toute décision de l'Office sur une requête, ce qui signifie qu'elle est une décision de procédure rendue au cours d'une instance avant que la décision définitive soit rendue sur le bien-fondé de la demande.

L'Office émettra une décision ou un arrêté pour chaque requête. La décision ou arrêté contiendra un sommaire de la requête et les conclusions de l'Office. Lorsque la requête est contestée, l'Office émettra les motifs de sa décision.

27. Requête générale

  1. Toute personne peut déposer une requête en vue d'obtenir une décision sur toute question soulevée dans le cadre d'une instance de règlement des différends, mais à laquelle aucune requête spécifique n'est prévue au titre des présentes règles. La requête est déposée dès que possible, mais au plus tard avant la clôture des actes de procédure. Elle comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. Toute partie peut déposer une réponse à la requête dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l'annexe 14.
  3. La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 15.
  4. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
Annotation : Requêtes générales

Quand avoir recours à l'article 27

Si une personne souhaite que l'Office traite une question de procédure qui n'est pas prévue dans les requêtes spécifiques énoncées dans les articles 28 à 36 des règles de procédure, elle doit présenter une requête en vertu de la disposition portant sur les requêtes générales de l'article 27 des règles de procédure et obtenir l'approbation de l'Office.

Les règles de procédure établissent le processus à suivre pour les types précis de requêtes d'ordre procédural :

Contenu d'une requête

Il incombe à la personne qui présente la requête de démontrer à la satisfaction de l'Office qu'elle devrait être accordée.

La personne doit fournir les raisons détaillées pour lesquelles l'Office devrait l'accorder. Il ne suffit pas de simplement présenter une requête.

La requête doit comprendre les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une partie qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Délai pour présenter une requête en vertu de l'article 27

Une requête doit être déposée le plus tôt possible après que la question a été soulevée et avant la clôture des actes de procédure.

Une requête dont le besoin se fait sentir après la clôture des actes de procédure doit être accompagnée d'une requête de prolongation de délai en vertu de l'article 30 des règles de procédure.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Pour obtenir de l’aide pour déterminer si les actes de procédure sont clos, veuillez consulter la liste des cas actuellement devant l’Office.

Les parties seront avisées de la clôture des actes de procédure. En outre, cette information sera reflétée dans l'état d'avancement des cas sur le site Web de l'Office.

Annotation : Répondre à une requête

Contenu d'une réponse à une requête

Toute partie à l'instance peut déposer auprès de l'Office et des autres parties une réponse détaillée à la requête.

Par exemple, une partie peut choisir de répondre si elle est touchée par la requête. Une partie peut être touchée par une requête si cette dernière :

  • exige que la partie fasse quelque chose;
  • a des répercussions sur cette partie, par exemple, elle pourrait retarder l'instance. La partie doit indiquer clairement si elle appuie la requête ou s'y oppose. Si elle s'y oppose, la partie doit indiquer les raisons pour lesquelles elle ne veut pas que l'Office accorde cette requête, y compris l'effet qu'elle aurait sur elle et sur l'instance.

La réponse doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 14. Une partie qui dépose une réponse peut utiliser le Formulaire 14 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 14 – Réponse à une requête

Délai pour déposer une réponse à une requête

Une réponse à une requête doit être déposée dans les cinq jours ouvrables après que la partie a reçu la requête.

Annotation : Répliquer à une réponse à une requête

Contenu d'une réplique à une réponse à une requête

Une fois que la partie a répondu à la requête, la personne qui a déposé la requête peut déposer une réplique écrite.

L'objet de la réplique est de répondre aux seules questions soulevées dans la réponse à la requête. Elle ne doit soulever aucune question, aucun argument ou aucun élément de preuve nouveaux et ne doit pas répéter ce qui est déjà dans la requête.

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Formulaire de l'Office : Formulaire 15 – Réplique à la réponse à une requête

Délai pour présenter une réplique à une réponse à une requête

Toute réplique à une réponse doit être déposée dans les deux jours ouvrables après que la personne a reçu la réponse, sauf indication contraire de l'Office.

28. Requête en processus accéléré

  1. Toute partie peut déposer une requête pour demander l'application du processus accéléré relativement à une réponse déposée en vertu de l'article 19 et à une réplique déposée en vertu de l'article 20, ou à une autre requête déposée au titre des présentes règles. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. La partie qui dépose la requête doit convaincre l'Office qu'un préjudice financier ou autre lui serait causé si les délais prévus dans les présentes règles étaient appliqués.
  3. La requête est déposée dans les délais suivants :
    1. si la requête vise la réponse et la réplique :
      1. en ce qui concerne le demandeur, au moment du dépôt de la demande,
      2. en ce qui concerne le défendeur, au plus tard un jour ouvrable après la date de l'avis d'acceptation de la demande;
    2. si la requête vise une autre requête :
      1. en ce qui concerne la personne qui dépose cette autre requête, au moment du dépôt de celle-ci;
      2. en ce qui concerne de la personne qui répond à cette autre requête, au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de celle-ci.
  4. La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l'annexe 14.
  5. La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 15.
  6. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
Annotation : Requête en processus accéléré

Articles relatifs à l'abrégement des délais

L'article 28 établit la manière dont une partie dépose une requête en processus accéléré et certains facteurs dont l'Office pourrait tenir compte.

L'article 25 établit des délais plus courts pour déposer des actes de procédure dans une instance de règlement d'un différend lorsque l'Office a approuvé le processus accéléré. L'article 30 devrait être utilisé pour abréger un délai unique.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Qu'est-ce qu'un processus accéléré?

Le processus accéléré permet des délais plus courts pour le dépôt des actes de procédure d'une instance de règlement d'un différend. L'Office, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, détermine s'il est approprié d'appliquer un processus accéléré à l'instance de règlement du différend.

C'est un processus exceptionnel et il est très important que la partie qui en fait la requête établisse tous les facteurs pertinents. L'Office examinera l'effet du processus accéléré sur l'autre ou les autres parties. Il est à noter que compte tenu des délais plus courts, le processus accéléré ne sera considéré que lorsque les parties peuvent avoir recours à un moyen de communication électronique instantané.

Deux situations justifient l'accélération du processus d'actes de procédure :

L'instance de règlement d'un différend : dans un processus accéléré, les délais de réponse et de réplique sont plus courts.

Une requête présentée en vertu des articles 27 à 36 : En cas de processus accéléré, les délais de réponse et de réplique à la requête sont plus courts. Par exemple, si les parties doivent déposer des renseignements ou des documents supplémentaires ou répondre à des questions des autres parties à l'instance de règlement du différend, les délais de réponse prévus par les règles de procédure peuvent être abrégés sur demande.

Facteurs dont l'Office pourrait tenir compte

La requête en processus accéléré doit énumérer les facteurs dont l'Office pourrait tenir compte dans sa considération de la requête :

  • la complexité de la question;
  • les raisons de la requête, y compris tout préjudice financier ou autre que pourrait causer le fait de respecter les délais établis dans les règles de procédure;
  • le préjudice financier ou autre, le cas échéant, causé aux autres parties si la requête est accordée;
  • tout autre facteur pertinent.

Contenu d'une requête en processus accéléré

Il incombe à la personne qui présente la requête de démontrer à la satisfaction de l'Office qu'elle devrait être accordée. On doit donner les raisons d'accélérer les actes de procédure.

La requête doit comporter les renseignements énoncés à l'annexe 13 et référer aux facteurs que l'Office considère, lesquels sont énoncés plus haut. Une partie qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Délai pour une requête en processus accéléré

Le délai varie selon qu'il s'applique à une instance de règlement d'un différend (le dépôt d'une réponse et d'une réplique) ou à une requête présentée en vertu des articles 27 à 36.

Instance de règlement d'un différend : la requête doit être déposée auprès de l'Office en même temps que la demande ou, dans le cas d'un répondeur, au plus tard un jour ouvrable après la date de l'avis confirmant que la demande est complète.

Requête présentée en vertu des articles 27 à 36 : la personne doit déposer sa requête en même temps que l'autre requête est déposée auprès de l'Office ou, dans le cas d'une personne qui répond à l'autre requête, au plus tard un jour ouvrable après le jour de réception de la copie de la requête.

Contenu de la réponse à une requête en processus accéléré

Toute partie à l'instance de règlement d'un différend peut déposer auprès de l'Office une réponse détaillée à la requête et fournir une copie aux autres parties le même jour.

La partie doit indiquer clairement si elle appuie la requête ou s'y oppose. Si elle s'y oppose, la partie doit indiquer les raisons pour lesquelles elle ne veut pas que l'Office accorde la requête, y compris l'effet qu'elle aurait sur elle et sur l'instance.

Une personne qui dépose une réponse à une requête peut utiliser le Formulaire 14 ou un autre document.

Formulaire de l'Office – Formulaire 14 – Réponse à une requête

Délais pour répondre à une requête en processus accéléré

Toutes les autres parties à l'instance auront un jour ouvrable pour déposer une réponse à la requête en processus accéléré.

Annotation : Répliquer à une réponse à une requête

Contenu d'une réplique à une réponse à une requête

Une réplique à une réponse peut être déposée.

Une réplique ne peut traiter que des questions soulevées dans la réponse à la requête. Elle ne doit pas répéter des arguments déjà présentés dans la requête ou soulever des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui ne sont pas liés à la réponse à la requête.

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Délai de dépôt d'une réplique à une réponse à une requête

Toute réplique à une réponse doit être déposée au plus tard un jour ouvrable après que la personne a reçu la réponse, à moins d'avis contraire de l'Office.

29. Requête d'intervention

  1. Toute personne qui a un intérêt direct et substantiel dans une instance de règlement des différends peut déposer une requête d'intervention. La requête est déposée, soit, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande, soit, si elle est antérieure, avant la clôture des actes de procédure. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 16.
  2. Si l'Office accorde la requête, il peut fixer les limites et les conditions de l'intervention.
Annotation : Requête d'intervention

L'article 29 établit la manière dont une personne demande de devenir un intervenant dans une instance de règlement d'un différend.

L'article 21 établit le processus à suivre après que l'Office a accepté une personne comme intervenant.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 21 : Intervention

Qui est intervenant?

Un intervenant est une personne qui a un « intérêt substantiel et direct » dans une instance de règlement d'un différend, qui appuie la demande déposée par le demandeur ou s'y oppose et qui a obtenu de l'Office le statut d'intervenant. On peut considérer l'intervenant comme une partie à l'instance si la personne demande ce statut et l'Office le lui accorde.

Dans une instance de règlement d'un différend, un demandeur dépose une demande contre une partie particulière, le défendeur. Toutefois, d'autres personnes peuvent avoir un intérêt dans la demande. Le statut d'intervenant permet aux personnes de participer à l'instance et fait en sorte que l'Office de considère leurs opinions dans sa prise de décision.

Contenu d'une requête d'intervention dans une instance de règlement d'un différend

Une personne qui demande d'intervenir dans une instance de règlement d'un différend devant l'Office doit démontrer un « intérêt substantiel et direct » dans la demande. La requête doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 16. Une personne qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 16 ou un autre document.

C'est l'Office qui détermine la portée de la participation de l'intervenant à l'instance selon les besoins déclarés et une évaluation de ce qui sera utile à l'Office dans sa prise de décision. Ainsi, la personne doit indiquer comment elle souhaite participer à l'instance. Est-ce qu'elle souhaite participer pleinement et répondre aux actes de procédure des autres parties ou participer d'une façon plus limitée (p. ex., en déposant seulement une présentation écrite)? Est-ce qu'elle souhaite être une partie à l'instance?

Si l'Office accorde la requête d'intervention dans l'instance, la personne sera informée de la portée de sa participation.

Formulaire de l'Office : Formulaire 16 – Requête pour intervention

L'Office a le pouvoir d'autoriser une intervention selon l'évaluation par la formation des membres de la question de savoir si l'intervention permettra d'obtenir de nouveaux renseignements d'un point de vue différent de celui de l'Office et qui sont pertinents et nécessaires à sa prise de décision. Ainsi, un droit de réponse et un droit de réplique n'est pas prévu. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l'Office peut, à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 34 ou de sa propre initiative, donner aux parties ayant des intérêts opposés l'occasion de répondre à ces requêtes, ou donner un droit de réplique à la personne qui demande le statut d'intervenant.

Si la requête d'intervention est approuvée par l'Office, les parties ayant des intérêts opposés auront l'occasion de répondre à l'intervention lorsque cette dernière sera déposée.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 21 : Intervention.

Délai pour présenter une requête d'intervention

La requête d'intervention doit être déposée dans les 10 jours ouvrables après que la personne a pris connaissance de l'instance de règlement d'un différend et, dans tous les cas, avant la clôture des actes de procédure. Une copie de la requête doit être fournie aux parties le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office. Le site Web de l'Office contient des renseignements sur toutes les demandes liées à un différend devant l'Office aux fins de règlement. Ces renseignements vous aideront à décider si vous souhaitez intervenir et vous fournira des renseignements sur l'état du dossier, notamment la date prévue de la clôture des actes de procédure ou s'ils sont déjà clos.

Pour obtenir de l'aide pour déterminer si les actes de procédure sont clos, veuillez consulter le site Web de l'Office.

Si une personne vient de prendre connaissance d'une demande et souhaite intervenir alors que les actes de procédure sont déjà clos, elle peut présenter une requête en vertu de l'article 30 des règles de procédure pour permettre ce dépôt tardif. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la pertinence et l'importance des éléments de preuve d'une personne pour l'Office l'emportent sur le préjudice ou les dommages causés par le retard de l'instance, l'Office peut rouvrir les actes de procédure pour permettre une intervention tardive.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

L'intervention est versée aux archives publiques

Les interventions déposées auprès de l'Office sont versées aux archives publiques à moins :

  1. qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps que l'intervention;
  2. que l'Office détermine que l'intervention, ou une partie de l'intervention, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Dans sa considération d'une requête de confidentialité d'un document, l'Office peut rejeter la requête et verser le document aux archives publiques ou déterminer que les renseignements sont confidentiels en tout ou en partie et en donner accès seulement à des personnes ou à des parties particulières sur dépôt d'un engagement écrit de maintenir la confidentialité des renseignements. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Office peut déterminer que le document est confidentiel et que les autres parties ne peuvent pas le voir même s'il en tiendra compte dans sa prise de décision.

Un intervenant n'est pas automatiquement une partie à l'instance de règlement d'un différend

Même si l'Office accorde une requête d'intervention, l'intervenant ne devient pas une partie à l'instance à moins que l'Office ne nomme l'intervenant comme une partie. Cela signifie que l'intervenant ne recevra pas les copies des documents déposés entre les parties à moins que l'Office l'accepte à titre de partie ou que ses droits de participation comprennent la réception de copies des documents. Il recevra toutefois un exemplaire de la décision définitive de l'Office dans l'instance de règlement du différend.

L'Office ou les parties peuvent demander à un intervenant de répondre à des questions ou de produire des documents, sans égard à ce qu'il est ou non une partie.

Obtenir d'être représenté

Si une personne qui dépose une requête d'intervention souhaite qu'un représentant (autre qu'un avocat) agisse en son nom, elle doit déposer une autorisation écrite auprès de l'Office.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 16 : représentant

Formulaire de l'Office : Formulaire 4 – Autorisation de représentation

Énoncé de position en lieu et place du statut d'intervenant

Une personne peut parfois avoir un intérêt dans une instance de règlement d'un différend et vouloir faire connaître son opinion pour que l'Office en tienne compte. Toutefois, elle peut ne pas avoir un « intérêt substantiel et direct » dans l'instance ou vouloir limiter sa participation à l'instance au seul dépôt d'un énoncé.

On peut déposer un énoncé de position auprès de l'Office plutôt que devenir intervenant. L'approbation de l'Office n'est pas nécessaire pour déposer un énoncé de position.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 23 : Énoncé de position

30. Requête de prolongation ou d'abrégement de délai

  1. Toute personne peut déposer une requête pour demander la prolongation ou l'abrégement de tout délai applicable dans le cadre d'une instance de règlement des différends avant ou après son expiration. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte les éléments visés à l'annexe 14.
  3. La personne ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 15.
  4. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
Annotation : Requête de prolongation ou d'abrégement de délai

L'article 30 est utilisé par une personne qui souhaite prolonger ou abréger un délai d'une instance de règlement d'un différend qui a été établi soit dans les règles de procédure ou par l'Office.

Par exemple, une personne peut disposer de cinq jours ouvrables pour déposer un document auprès de l'Office, mais si selon elle certains facteurs l'empêchent de respecter ce délai, elle peut demander à l'Office de prolonger le délai en vertu de cet article.

Contenu d'une requête de prolongement ou d'abrégement de délai

Il incombe à la personne qui présente la requête de démontrer à la satisfaction de l'Office qu'elle devrait être accordée. Des motifs doivent être présentés pour justifier cette prolongation ou cet abrégement. Il faut faire référence aux facteurs que l'Office considère, lesquels sont énoncés plus bas.

La requête doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une personne qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Facteurs dont l'Office pourrait tenir compte

Les demandes de prolongation ou d'abrégement de délai doivent faire référence aux facteurs pertinents à la requête. Voici des facteurs dont l'Office pourrait tenir compte dans sa considération d'une requête :

  • la complexité de la question;
  • les répercussions de la requête sur les autres parties;
  • le temps nécessaire pour compiler les renseignements requis;
  • la difficulté à obtenir les renseignements nécessaires;
  • la question de savoir si la partie a fait un effort sérieux pour respecter le délai;
  • la période écoulée depuis que la partie a pris connaissance de la question;
  • le moment où la partie a demandé la prolongation du délai;
  • le nombre de prolongations déjà accordées;
  • la disponibilité du personnel clé des parties;
  • une occasion raisonnable pour les parties de faire des commentaires;
  • tout autre facteur pouvant être pertinent.

Délai de dépôt d'une requête présentée en vertu de l'article 30

Les requêtes de prolongation d'un délai doivent être présentées assez rapidement pour permettre à la partie de respecter le délai initial si l'Office refuse la requête de prolongation de ce délai. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Office pourrait prendre en compte une requête déposée après l'expiration d'un délai pourvu que la personne démontre la raison pour laquelle la requête n'aurait pu être présentée avant l'expiration du délai.

Réponse à une requête de prolongement ou d'abrégement de délai

La réponse à une requête doit faire référence aux facteurs dont l'Office pourrait tenir compte (énoncés ci-dessus) et doit être déposée dans les trois jours ouvrables après que la partie a reçu la requête. Elle doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 14.

Une partie qui dépose une réponse à une requête peut utiliser le Formulaire 14 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 14 – Réponse à une requête

Réplique à une réponse à une requête de prolongement ou d'abrégement de délai

Une réplique à une réponse, le cas échéant, doit être déposée au plus tard un jour ouvrable après que la partie a reçu la réponse. Elle doit traiter clairement des questions soulevées dans la réponse et ne doit en soulever aucune nouvelle.

Une partie qui dépose une réplique peut utiliser le Formulaire 15 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réplique le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 15 – Réplique à la réponse à une requête

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

• l’article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

31. Requête de confidentialité

  1. Toute personne peut déposer une requête de confidentialité portant sur un document qu'elle dépose. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 17 et, pour chaque document désigné comme étant confidentiel :
    1. une version publique du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
    2. une version confidentielle du document, qui indique les passages qui ont été supprimés de la version publique du document et qui porte la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » en lettres majuscules au haut de chaque page.
  2. La requête de confidentialité et la version publique du document de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés sont versées aux archives publiques de l'Office. La version confidentielle du document est versée aux archives confidentielles de l'Office en attendant que celui-ci statue sur la requête.
  3. La partie qui souhaite s'opposer à une requête de confidentialité dépose une requête de communication dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête de confidentialité. La requête de communication comporte les éléments visés à l'annexe 18.
  4. La personne ayant déposé la requête de confidentialité et qui souhaite déposer une réponse à une requête de communication le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de copie de la requête de communication. La réponse comporte les éléments visés à l'annexe 14.
  5. L'Office peut :
    1. s'il conclut que le document n'est pas pertinent au regard de l'instance de règlement des différends, décider de ne pas le verser aux archives de l'Office;
    2. s'il conclut que le document est pertinent au regard de l'instance de règlement des différends et que sa communication ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct précis ou que l'intérêt du public à ce qu'il soit communiqué l'emporte sur le préjudice direct précis qui pourrait en résulter, décider de le verser aux archives publiques de l'Office;
    3. s'il conclut que le document est pertinent au regard de l'instance de règlement des différends et que le préjudice direct précis que pourrait causer sa communication justifie le traitement confidentiel :
      1. décider de confirmer le caractère confidentiel du document ou d'une partie de celui-ci et garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles,
      2. décider qu'une version ou une partie du document, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés, soit versée à ses archives publiques,
      3. décider de garder le document ou une partie de celui-ci dans ses archives confidentielles, mais exiger que la personne qui demande la confidentialité fournisse une copie du document ou une partie de celui-ci de façon confidentielle à une partie à l'instance, à certains de ses conseillers, experts ou représentants, tel qu'il le précise, après que la personne qui demande la confidentialité ait reçu un engagement de non-divulgation signé de chaque personne à qui le document devra être envoyé,
      4. rendre toute autre décision qu'il estime juste et raisonnable.
  6. L'original de l'engagement de non-divulgation est déposé auprès de l'Office.
Annotation : Requête de confidentialité

L'Office est un tribunal quasi judiciaire qui applique le « principe de la transparence de la justice ». Ce principe garantit le droit du public de savoir comment la justice est administrée et l'accès aux décisions rendues par les cours et les tribunaux, sauf dans des cas exceptionnels. C'est-à-dire que les autres parties à une instance de règlement d'un différend ont le droit fondamental de connaître les allégations formulées à leur endroit et les documents que le décideur examinera dans sa prise de décision, qui doivent être équilibrés par tout préjudice direct particulier que subirait la personne qui dépose les documents en cas de communication. Cela signifie que sur demande, et à quelques exceptions près, le public peut voir tous les renseignements déposés dans le cadre d'une instance de règlement d'un différend.

En général, tous les documents déposés auprès de l'Office ou recueillis par ce dernier dans le cadre d'une l'instance de règlement d'un différend, y compris les noms des parties et des témoins, font partie des archives publiques. Les parties qui déposent des documents auprès de l'Office doivent également fournir les documents aux autres parties à l'instance de règlement du différend en vertu de l'article 8 des règles de procédure.

Personne ne peut refuser de déposer un document auprès de l'Office parce qu'elle le juge confidentiel. Toute personne qui croit qu'un document est confidentiel doit présenter une requête de confidentialité en vertu de l'article 31 et l'Office déterminera si le document est confidentiel. Pendant ce processus, le document n'est pas versé aux archives publiques.

L'Office peut également décider, sans qu'une requête de communication ait été présentée, si le document devrait être confidentiel après avoir fourni aux parties l'occasion de présenter leurs commentaires sur la question.

Si l'Office conclut que le document n'est pas pertinent à l'instance de règlement du différend, le document ne sera pas versé aux archives et l'Office n'en tiendra pas compte dans sa prise de décision.

Si l'Office conclut que le document est pertinent à l'instance de règlement du différend, il versera le document aux archives publiques s'il estime que sa communication ne causera probablement aucun préjudice direct particulier, ou que tout préjudice direct particulier démontré est insuffisant pour l'emporter sur l'intérêt public qu'il y aurait à le communiquer.

Il importe de noter que dans certains cas, les documents jugés confidentiels par l'Office pourraient devoir être communiqués en tout ou en partie aux autres parties ou à certaines d'entre elles si l'Office détermine qu'il serait inéquitable de ne pas les communiquer aux autres parties. À cet égard, des garanties sont mises en place pour assurer que les documents demeurent confidentiels, y compris s'assurer que les personnes qui y auront accès signent un engagement de non-divulgation dans lequel elles promettent de préserver la confidentialité des renseignements auxquels elles auront accès dans l'instance de règlement du différend.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Contenu d'une requête de confidentialité

La personne qui présente une requête de confidentialité doit déposer :

  1. Une version publique du document pour les archives publiques, de laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés (ou rayés). Cette version sera versée aux archives publiques de l'Office.
  2. Une version confidentielle du document qui indique les passages qui ont été supprimés ou rayés de la version publique en soulignant d'une seule ligne le texte confidentiel. Ce document doit porter la mention « CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » au haut de chaque page. Cette version sera versée aux archives confidentielles de l'Office en attendant une décision définitive de l'Office sur sa confidentialité.
  3. Une requête de confidentialité qui contient les renseignements énoncés à l'annexe 17, qui sera versée aux archives publiques. La requête de confidentialité doit traiter de la pertinence des documents à la question ou aux questions devant l'Office, ainsi que de la question de savoir si sa communication causerait un préjudice direct particulier suffisant pour l'emporter sur l'intérêt public qu'il y aurait à les communiquer.

La requête de confidentialité et la version publique du document doivent également être fournies aux parties en même temps qu'elles sont déposées auprès de l'Office. Une personne qui dépose une requête de confidentialité peut utiliser le Formulaire 17 ou un autre document.

Dans le passé, l'Office a indiqué que les allégations vagues de préjudice non précisé ne suffisent pas pour présenter une requête.

Décision connexe : Décision n° LET-P-A-67-2011

Formulaire de l'Office : Formulaire 17 – Requête de confidentialité

Partie qui s'oppose à une requête de confidentialité

Une partie peut s'opposer à une requête de confidentialité d'un document en déposant une requête de communication écrite dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la requête de confidentialité.

La requête de communication doit traiter de la pertinence du document à la question ou aux questions devant l'Office, ainsi que des raisons pour lesquelles il est nécessaire de le communiquer ou que la partie le voit, y compris l'intérêt public qu'il y aurait à le communiquer. La requête de communication doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 18. Une partie qui dépose une requête de communication peut utiliser le Formulaire 18 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête de communication le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 18 – Requête de divulgation

La personne qui présente une requête de confidentialité peut répondre

La personne qui présente une requête de confidentialité peut répondre à la requête de communication. La réponse doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 14. Une partie qui dépose une réponse peut utiliser le Formulaire 14 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête de communication le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

La réponse doit être déposée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la requête de communication.

La réponse ne peut traiter que des questions soulevées dans la requête de communication.

Formulaire de l'Office : Formulaire 14 – Réponse à une requête

Si le document est jugé non pertinent

Si l'Office détermine qu'un document n'est pas pertinent à l'instance de règlement du différend, il ne sera pas versé aux archives et l'Office n'en tiendra pas compte dans sa prise de décision sur l'affaire devant lui.

Si le document est pertinent, mais l'Office détermine qu'il n'est pas confidentiel

Si l'Office détermine qu'un document est pertinent à l'instance de règlement d'un différend et qu'il n'est pas confidentiel, il sera versé aux archives publiques et l'Office en tiendra compte dans sa prise de décision sur l'affaire devant lui.

Si le document est jugé confidentiel

Si l'Office détermine qu'un document est pertinent et confidentiel, il peut :

  • Ordonner que le document soit maintenu confidentiel et ne soit pas versé aux archives publiques;
  • Ordonner qu'une version ou une partie du document de laquelle les renseignements ont été supprimés ou rayés soit versée aux archives publiques;
  • Ordonner que le document (ou toute partie du document) ne soit pas versé aux archives publiques, mais qu'il soit fourni sous le sceau du secret à toutes les autres parties à l'instance à la réception d'un engagement de non-divulgation signé;
  • Prendre toute autre décision qu'il juge juste et raisonnable.

Lorsqu'une personne présente une requête de confidentialité d'un document et que l'Office a jugé que le document est confidentiel, le document confidentiel :

  • sera versé aux archives confidentielles;
  • sera considéré par l'Office dans sa prise de décision;
  • ne sera pas fourni au public;
  • pourra être fourni aux autres parties ou à certaines d'entre elles si l'Office juge qu'elles doivent y avoir accès pour présenter leurs arguments. Habituellement, la personne qui reçoit le document doit déposer un engagement de non-divulgation signé avant de le recevoir.

La copie originale de l'engagement doit être déposée auprès de l'Office.

32. Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l'avis

  1. La partie qui a donné un avis en vertu du paragraphe 24‍(1) et qui est insatisfaite des réponses à l'avis ou qui souhaite contester l'opposition à sa demande peut déposer une requête pour demander que la partie à qui l'avis a été donné fournisse une réponse complète. La requête est déposée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la copie des réponses à l'avis ou de l'opposition et comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. L'Office peut :
    1. exiger qu'il soit répondu à la question en tout ou en partie;
    2. exiger la production d'un document;
    3. exiger qu'une partie présente une preuve secondaire du contenu d'un document;
    4. exiger qu'une partie produise un document pour examen seulement;
    5. rejeter la requête en tout ou en partie.
Annotation : Requête visant à obliger une partie à fournir une réponse complète à l'avis

En vertu de l'article 24, une partie peut demander à une autre partie de répondre à des questions ou de produire des documents.

Si la partie qui pose les questions ou demande les documents est satisfaite de la réponse reçue, cette partie de l'instance de règlement d'un différend est alors close. Les renseignements recueillis sont versés aux archives publiques ou aux archives confidentielles (si l'Office détermine que les renseignements sont confidentiels) et l'instance de règlement du différend se poursuit.

Toutefois, si une partie n'est pas satisfaite de la réponse à sa demande de production de documents ou aux réponses à ses questions, ou s'oppose au fait de produire les documents ou de répondre aux questions, elle peut déposer une requête en vertu de l'article 32 pour que l'Office en décide. Par exemple, la partie qui a donné l'avis peut s'opposer à l'opposition ou aux oppositions au fait de répondre aux questions ou de produire les documents.

Il est à noter que si une partie ayant des intérêts opposés présente une requête avant la clôture des actes de procédure et que cette requête est approuvée par l'Office, la partie peut être autorisée à mener des contre-interrogatoires oraux à propos d'un affidavit afin de vérifier les éléments de preuve contenus dans l'affidavit. Une partie peut présenter une telle requête en vertu de l'article 27 des règles de procédure.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Délai

La requête doit être présentée dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la réponse à la demande de documents ou aux questions.

Contenu de la requête

Une justification doit être fournie pour chaque question ou requête de production de documents si la partie estime que la réponse est incomplète ou s'il y a eu une opposition. La requête doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une partie qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Recours

L'Office peut :

  1. exiger qu'on réponde à une question en tout ou en partie;
  2. exiger la production d'un document;
  3. exiger la production d'éléments de preuve secondaires du contenu d'un document;
  4. exiger qu'un document soit fourni aux seules fins d'inspection;
  5. refuser une demande en tout ou en partie.

Les réponses et les documents sont versés aux archives publiques

Tous les renseignements ou documents recueillis en vertu de l'article 32 des règles de procédure sont versés aux archives publiques à moins :

  • qu'une requête de confidentialité soit déposée en même temps qu'ils sont déposés ou recueillis;
  • que l'Office détermine que la réponse, ou toute partie de la réponse, est confidentielle.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

33. Requête de modification de document

  1. Toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue d'apporter une modification de fond à un document qu'elle a déposé. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13 ainsi que la copie du document modifié que la personne a l'intention de déposer.
  2. La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :
    1. les éléments visés à l'annexe 14;
    2. une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, la manière dont le dépôt des modifications proposées entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l'instance de règlement des différends.
  3. La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 15.
  4. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
  5. L'Office peut :
    1. rejeter la requête;
    2. accorder la requête de modification en tout ou en partie et, s'il l'estime juste et raisonnable, donner aux parties adverses la possibilité de répondre au document modifié.
Annotation : Requête de modification de document

Types de modifications

Il y a deux types de modifications ou de changements qu'on peut apporter à un document : de fond et mineurs.

Modifications de fond :Une modification de fond aurait un effet direct sur la question en litige. La modification des noms des personnes engagées dans l'instance de règlement d'un différend ou les renseignements ajoutés ou retirés d'un document, comme un rapport d'expert, en sont des exemples.

Toute modification de fond apportée à un document doit être approuvée par l'Office.

Modifications mineures :Quelques exemples de modifications mineures :

  • la correction de l'orthographe des noms et des lieux;
  • les dates (si elles n'ont aucune implication majeure)

Aucune requête à l'Office en vertu des règles de procédure n'est nécessaire pour apporter une modification mineure à un document.

La personne doit déposer une nouvelle copie du document dans laquelle elle indiquera clairement comme suit les modifications apportées :

  • en soulignant tout nouveau texte ou en barrant tout texte supprimé;
  • en ajoutant la mention « MODIFIÉ » dans le coin supérieur droit de la première page du document.

Lorsqu'une personne dépose une modification mineure, mais l'Office la juge de fond, la personne sera avisée de l'exigence de suivre la procédure pour les modifications de fond établie au paragraphe 33(1).

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 14 : Modification de documents

Délai pour apporter une modification de fond à un document

La requête doit être présentée aussitôt que la personne prend connaissance du changement et, dans tous les cas, avant la clôture des actes de procédure. Tout retard dans le dépôt de la modification pourra entraîner le refus de la requête, surtout si elle cause un préjudice ou un dommage aux autres parties.

Contenu de la requête de modification de fond

Toute partie qui souhaite apporter une modification de fond à un document doit déposer une requête auprès de l'Office pour expliquer le changement et les raisons qui le justifient. La requête doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une partie qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

La personne doit déposer une nouvelle copie du document dans laquelle elle indiquera clairement comme suit les modifications apportées :

  • en soulignant tout nouveau texte ou en barrant tout texte supprimé;
  • en ajoutant la mention « MODIFIÉ » dans le coin supérieur droit de la première page du document.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 14 : Modification de documents

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Réponse à une requête de modification de fond

Une partie peut répondre à une requête de modification d'un document.

Toute partie qui s'oppose à la requête doit inclure une description de tout préjudice ou dommage qu'elle subirait si la requête était accordée et, le cas échéant, si le fait d'accorder la requête ferait obstacle à la conduite équitable de l'instance ou la retarderait. La réponse doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe 14. Une partie qui dépose une réponse à une requête peut utiliser le Formulaire 14 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

La réponse doit être déposée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la copie de la requête.

Formulaire de l'Office : Formulaire 14 – Réponse à une requête

Répliquer à la réponse à la requête de modification de document

Une réplique à la réponse à la requête de modification de document, le cas échéant, doit être déposée au plus tard un jour ouvrable à compter de la réception de la réponse par la partie. La réplique doit établir clairement les questions soulevées dans la réponse et ne doit soulever aucune nouvelle question.

Une personne qui dépose une réplique peut utiliser le Formulaire 15 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réplique le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 15 – Réplique à la réponse à une requête

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Résultat de la requête de modification de fond

Après avoir reçu une requête de modification d'un document, l'Office peut :

  • refuser la requête;
  • approuver la requête, en tout ou en partie.

Si l'Office approuve la requête, il peut donner aux parties qui ont des intérêts opposés l'occasion de répondre au document modifié et il établira la procédure à suivre et les délais à respecter dans une décision aux parties.

34. Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

  1. La personne qui souhaite déposer un document dont le dépôt n'est pas prévu par les présentes règles dépose une requête en ce sens. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13 ainsi que la copie du document que la partie a l'intention de déposer.
  2. La partie qui souhaite déposer une réponse à la requête le fait dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la copie de la requête. La réponse comporte :
    1. les éléments visés à l'annexe 14;
    2. une description de tout préjudice qui serait causé à la partie si la requête était accordée, y compris, le cas échéant, une explication qui précise comment le dépôt du document entraverait ou retarderait le déroulement équitable de l'instance de règlement des différends.
  3. La partie ayant déposé la requête et qui souhaite déposer une réplique à la réponse le fait au plus tard un jour ouvrable après la date de réception de la copie de la réponse à la requête. La réplique comporte les éléments visés à l'annexe 15.
  4. La réplique ne peut soulever des questions ou arguments qui ne sont pas abordés dans la réponse, ni introduire de nouvelle preuve, sauf sur autorisation de l'Office à la suite d'une requête déposée en ce sens.
  5. L'Office peut :
    1. rejeter la requête;
    2. accorder la requête et, si les actes de procédure sont clos, les rouvrir pour donner aux autres parties la possibilité de formuler des commentaires sur le document, s'il l'estime juste et raisonnable.
Annotation : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Cette section s'applique lorsqu'une personne souhaite déposer un document qui n'est pas mentionné dans les règles de procédure ou dont l'Office n'a pas exigé le dépôt.

Une requête doit être présentée et approuvée par l'Office. Sans cette approbation, les documents ne seront pas versés aux archives et ne seront pas considérés par l'Office dans sa prise de décision définitive. Quand une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu est déposée après la clôture des actes de procédure, elle n'a pas à être accompagnée d'une requête de prolongation de délai en vertu de l'article 30.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 12 : Dépôt hors délai

Contenu d'une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu dans les règles

La personne doit inclure dans sa requête les renseignements énoncés à l'annexe 13 ainsi qu'une copie du document que la personne propose de déposer. Une personne qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Il incombe à la personne qui présente la requête de démontrer que le document doit être accepté et être versé aux archives. Dans sa requête, la personne doit faire référence aux facteurs qui suivent (le cas échéant) dont l'Office pourrait tenir compte :

  • le document était-il disponible avant la clôture des actes de procédure ou avant l'expiration du délai?
  • avec des efforts raisonnables (diligence raisonnable), aurait-on pu obtenir le document avant la clôture des actes de procédure?
  • le document est-il pertinent et nécessaire à l'affaire?
  • le document fera-t-il avancer l'instance ou aidera-t-il l'Office à prendre une décision?
  • le document devrait-il être versé aux archives pour éviter un déni de justice, par exemple, pour corriger une erreur aux archives?
  • le dépôt tardif du nouveau document permettra-t-il à la partie de débattre de nouveau de l'affaire?
  • l'autre partie subira-t-elle un préjudice ou un dommage?

La personne présentant la requête nʼest pas autorisée à déposer des renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement qui ont eu lieu à lʼextérieur du processus de règlement du différend. Cela comprend les discussions privées ou informelles, ou celles découlant des services de facilitation et de médiation de lʼOffice.

Voici des exemples de renseignements ayant trait à des discussions relatives à un règlement : des offres de règlement, des admissions de responsabilité, et une reconnaissance de faiblesse aux fins de régler le différend.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Réponse à une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Une partie peut répondre à une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles.

Toute partie qui s'oppose à la requête doit inclure la description de tout préjudice ou dommage qu'elle subirait si la requête était accordée, y compris le cas échéant, si le fait d'accorder la requête ferait obstacle à la conduite équitable de l'instance ou la retarderait. La réponse doit également contenir les renseignements énoncés à l'annexe 14. Une partie qui dépose une réponse à la requête peut utiliser le Formulaire14 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

La réponse doit être déposée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la copie de la requête.

Formulaire de l'Office : Formulaire 14 – Réponse à une requête

Réplique à une réponse à une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Une réplique à une réponse, le cas échéant, doit être déposée au plus tard un jour ouvrable après que la partie a reçu la réponse. Elle doit traiter clairement des questions soulevées dans la réponse et ne doit soulever aucune nouvelle question. Une partie qui dépose une réponse à la requête peut utiliser le Formulaire15 ou un autre document et doit fournir aux autres parties une copie de la réponse à la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Formulaire de l'Office : Formulaire 15 – Réplique à la réponse à une requête

L'Office peut ne pas retirer de ses archives la totalité d'une réplique qui soulève des questions, des arguments ou des éléments de preuve nouveaux qui n'ont pas été abordés dans la réponse. L'Office peut retirer de sa propre initiative les éléments nouveaux de la réplique. Si la personne qui a déposé la réplique estime que l'Office aura besoin des nouveaux éléments pour prendre une décision informée, elle peut présenter une requête à l’Office en vertu de l’article 34 des règles de procédure pour que les nouveaux éléments soient acceptés par l’Office. L'Office a le pouvoir d'accepter les nouveaux éléments qui sont pertinents et nécessaires à son examen d'une affaire et, lorsque c'est indiqué de le faire, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés une occasion de répondre aux nouveaux éléments.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 34 : Requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Résultat d'une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles

Après avoir reçu une requête de dépôt de document dont le dépôt n'est pas prévu par les règles, l'Office peut :

  • refuser la requête;
  • approuver la requête en tout ou en partie.

Si l'Office approuve la requête, il peut donner aux parties ayant des intérêts opposés l'occasion de répondre aux documents et établir la procédure à suivre et les délais à respecter dans une décision aux parties.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 12 : Dépôt hors délai

35. Requête de retrait de document

  1. Sous réserve de l'article 36, toute personne peut, avant la clôture des actes de procédure, déposer une requête en vue de retirer un document qu'elle a déposé dans le cadre d'une instance de règlement des différends. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. L'Office peut, s'il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu'il estime justes et raisonnables, y compris l'adjudication des frais.
Annotation : Requête de retrait de document

Une partie peut demander de retirer tout document déposé dans une instance de règlement d'un différend devant l'Office. La requête doit inclure les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une personne qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document. Cette requête doit être présentée avant la clôture des actes de procédure et les autres parties doivent en obtenir une copie le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

Pour obtenir de l'aide pour déterminer si les actes de procédure sont clos, veuillez consulter le site Web de l'Office.

Les parties seront avisées de la décision de l'Office sur la question et, le cas échéant, s'il approuve le retrait, de toute condition qu'il juge juste et raisonnable, comme le fait que le demandeur assume les frais d'une autre partie.

Par exemple, l'Office pourrait exiger que le demandeur assume les frais engagés par le défendeur pour un rapport d'expert préparé pour traiter un document déposé par le demandeur si ce dernier décide plus tard de le retirer.

Pour de plus amples renseignements, consulter :

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

36. Requête de retrait d'une demande

  1. Le demandeur peut, avant que l'Office ne rende une décision définitive, déposer une requête en vue de retirer sa demande. La requête comporte les éléments visés à l'annexe 13.
  2. L'Office peut, s'il accorde la requête, fixer les conditions de retrait qu'il estime justes et raisonnables, y compris l'adjudication des frais.
Annotation : Requête de retrait d'une demande

Un demandeur peut demander de retirer sa demande et de mettre fin à une instance de règlement d'un différend devant l'Office. Cette requête doit être présentée avant que l'Office émette sa décision définitive. Toutes les autres parties doivent obtenir une copie de la requête le même jour qu'elle est déposée auprès de l'Office.

La requête doit inclure les renseignements énoncés à l'annexe 13. Une personne qui dépose une requête peut utiliser le Formulaire 13 ou un autre document. Les parties seront avisées de la décision de l'Office sur la question et, le cas échéant, s'il approuve le retrait, de toute condition qu'il juge juste et raisonnable, comme le fait que le demandeur assume les frais d'une autre partie. Par exemple, l'Office pourrait exiger que le demandeur assume les frais engagés par le défendeur pour cette partie de l'instance de règlement de différend lorsque le défendeur a engagé des frais pour la préparation de rapports d'experts pour répondre à la demande.

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Instances de règlement des différends : gestion de l'instance

37. Formulation des questions

  1. L'Office peut, dans les cas suivants, formuler les questions qui seront examinées dans une instance de règlement des différends :
    1. les documents déposés n'établissent pas clairement les questions en litige;
    2. cette démarche faciliterait le déroulement de l'instance de règlement des différends;
    3. cette démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l'instance de règlement des différends.
Annotation : Formulation des questions

Il est essentiel pour l'Office et les parties que les questions d'une instance de règlement d'un différend soient clairement définies.

Si la demande déposée dans une instance de règlement d'un différend ne définit pas clairement les questions en litige, l'Office peut, lorsque c'est approprié de le faire, définir ou préciser les questions. Cela aidera l'Office à mener une instance de règlement d'un différend efficace et à cerner les éléments qui pourraient exiger des clarifications. Cela permettra également aux parties de mieux comprendre les questions devant l'Office ainsi que de fournir des réponses plus claires et mieux ciblées.

Dans certains cas, l'Office pourrait exiger que les parties assistent à une téléconférence par téléphone ou en personne afin de cerner et préciser les questions.

Pour de plus amples renseignements sur les conférences, consulter l'article 40 : Conférence

Une demande peut être jugée incomplète si le demandeur n'a pas clairement cerné les questions. Dans ces cas, le demandeur dispose de 20 jours ouvrables pour compléter sa demande.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 18 : Demande

38. Décision préliminaire

L'Office peut, sur requête, décider de trancher une question à titre préliminaire.

Annotation : Décision préliminaire de questions

Dans certaines circonstances, l'Office peut prendre une décision sur une question dès le départ avant de poursuivre l'instance de règlement d'un différend. Ces questions sont souvent appelées « questions préliminaires ». Par exemple, en présence d'un doute important quant à la question de savoir si la partie a le droit de comparaître devant l'Office, l'Office considère habituellement cette question comme une question préliminaire et rend une décision sur cette dernière avant de commencer à recueillir des arguments et des renseignements sur le bien‑fondé de la demande.

Comment présenter une requête de détermination préliminaire d'une question

Il faut suivre le processus de requête générale à l'Office pour demander qu'une question soit décidée comme question préliminaire. Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Suspension d'une instance

L'Office peut suspendre une instance de règlement d'un différend si la question préliminaire est centrale, comme la compétence de l'Office à considérer la ou les questions soulevées dans la demande.

Cela signifie que l'instance de règlement du différend s'arrêtera pendant que l'Office considère la question préliminaire. L'Office n'examine habituellement aucune autre question soulevée dans l'instance de règlement d'un différend pendant la suspension.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 41 : Suspension d'une instance de règlement des différends

39. Jonction de demandes

L'Office peut, sur requête, joindre plusieurs demandes dans une instance de règlement des différends pour assurer un processus plus efficace et efficient.

Annotation : Jonction de demandes

L'Office peut, lorsqu'il est approprié de le faire, décider de joindre des demandes déposées par différentes parties et les considérer ensemble dans une instance de règlement d'un différend.

Par exemple, cela pourrait se produire si une ou plusieurs demandes soulèvent des questions semblables, qu'elles soient contre un même défendeur ou des défendeurs différents. Il est à noter que les renseignements que contiennent les diverses demandes seraient fournis à toutes les parties, sous réserve de toute requête de confidentialité et d'une décision de l'Office que les renseignements sont confidentiels et ne doivent pas être diffusés.

Comment présenter une requête de jonction de demandes

Il faut suivre la procédure de requête générale de l'Office pour demander que des demandes soient jointes.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

40. Conférence

  1. L'Office peut, sur requête, exiger que les parties participent à une conférence par moyen de télécommunication ou en personne pour :
    1. encourager le règlement des différends;
    2. formuler, préciser ou simplifier les questions en litige;
    3. fixer les conditions de modification d'un document;
    4. obtenir la reconnaissance de certains faits ou décider si l'attestation de ces faits par affidavit est nécessaire;
    5. établir la procédure à suivre pendant l'instance de règlement des différends;
    6. permettre l'échange entre les parties des documents qu'elles ont l'intention de produire;
    7. établir un processus d'identification et de traitement des renseignements confidentiels;
    8. discuter de la nomination d'experts;
    9. trancher toute autre question en vue de rendre le processus plus efficace et efficient.
  2. Les parties peuvent être tenues de déposer des observations écrites sur toute question discutée pendant la conférence.
  3. Un compte rendu de la conférence est préparé et est versé aux archives de l'Office.
  4. L'Office peut rendre une décision ou donner une directive sur toute question discutée pendant la conférence sans qu'il soit nécessaire de recevoir d'autres observations des parties.
Annotation : Conférence

Une conférence est une réunion pour discuter et régler les questions de procédure ou d'autres questions. Elle peut se faire en personne, par téléconférence ou par cyberconférence.

Une conférence peut être menée par le personnel de l'Office, un avocat ou la formation de membres de l'Office affectée à l'affaire.

Une conférence peut être tenue dans le cadre de toute instance. Toutefois, si l’instance est réglée par audience publique, une conférence préparatoire à l’audience est habituellement tenue au moment de la convocation de l’audience publique pour régler les détails des procédures à utiliser dans l'affaire.

Le résultat d'une conférence est habituellement une directive procédurale, soit une décision rendue par l'Office qui établit des exigences particulières en matière de procédure et donne des instructions aux parties pour le traitement de la demande. Par exemple, une directive procédurale pourrait ordonner aux parties de déposer des renseignements précis et, si certains de ces renseignements sont confidentiels, elle établira également les règles pour les traiter ou qui y aura accès et à quelles conditions.

La directive procédurale indiquera le fait que l'Office et les parties s'entendent sur les questions de procédure. En cas de désaccord, l'Office décidera de la question selon les positions des parties établies en fonction du procès-verbal de la réunion ou de toute présentation écrite des parties. Il est à noter que les parties auront l'occasion de présenter des commentaires sur le procès-verbal.

Un procès-verbal est préparé pour toutes les conférences, distribué aux parties pour en assurer l'exactitude et versé aux archives publiques de l'Office.

Comment présenter une requête de conférence

Il faut suivre la procédure de requête générale de l'Office pour présenter une requête de conférence.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

41. Suspension d'une instance, sursis à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté

  1. L'Office peut, sur requête, suspendre une instance de règlement des différends dans les cas suivants :
    1. il est en attente d'une décision sur une question préliminaire soulevée à l'égard de règlement des différends;
    2. il est en attente d'une décision pendante dans une autre instance ou devant un autre tribunal sur une question identique ou très similaire à une question qui est soulevée à l'égard de l'instance de règlement des différends;
    3. une partie à l'instance de règlement des différends ne s'est pas conformée à une exigence des présentes règles ou à une directive de l'Office sur la procédure à suivre;
    4. l'Office l'estime juste et raisonnable.
  2. L'Office peut, sur requête, surseoir à l'exécution de sa décision ou de son arrêté dans les cas suivants :
    1. l'Office considère la possibilité de mener une révision ou une nouvelle audience en vertu de l'article 32 de la Loi;
    2. le gouverneur en conseil considère la possibilité de mener une révision en vertu de l'article 40 de la Loi;
    3. une demande d'autorisation d'interjeter appel a été présentée devant la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 41 de la Loi;
    4. il l'estime juste et raisonnable.
  3. L'Office peut, en cas de suspension d'une instance de règlement des différends ou de sursis à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté, fixer les conditions qu'il estime justes et raisonnables.
Annotation : Suspension d'une instance, sursis à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté

Qu'est-ce qu'une suspension?

Lorsque l'Office suspend une instance de règlement d'un différend, cela signifie que l'instance est arrêtée pendant un certain temps. L'instance de règlement d'un différend peut être relancée plus tard. Cela signifie que l'Office suspend l'instance pendant qu'il se penche sur une autre question qui est pertinente à l'affaire devant l'Office.

Lorsque l'Office sursoit à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté, cela signifie qu'il n'appliquera pas cette décision ou cet arrêté pendant la durée du sursis.

L'Office peut décider de son propre chef ou à la demande d'une autre partie de suspendre une instance de règlement d'un différend, ou de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté de l'Office.

L'Office sera plus susceptible de suspendre une instance que de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'un arrêté. La position de l'Office est que ses décisions et arrêtés sont bien faits, définitifs et exécutoires à moins et jusqu'à ce qu'ils soient renversés par une cour d'appel ou par le gouverneur en conseil. Ainsi, la politique de l'Office est d'assurer la conformité avec ses ordonnances sans égard aux examens ou appels dont ils pourraient faire l'objet. Il incombe à tout défendeur contre qui une décision ou un arrêté a été émise et qui souhaite en obtenir le sursis en attendant un examen ou un appel soit de demander le sursis d'une décision ou d'un arrêté à l'Office ou à la cour d'appel dans le cadre d'une instance d'appel.

L'Office décide au cas par cas s'il est approprié d'ordonner une suspension ou un sursis.

Comment présenter une requête de suspension ou de sursis

Il faut suivre la procédure de requête générale en vertu de l'article 27 pour présenter une requête de suspension d'une instance, ou de sursis d'un arrêté ou d'une décision.

Toute suspension ou tout sursis peut retarder l'émission de la décision définitive ou l'application de toute réparation/tout recours ordonné par l'Office. Par conséquent, la partie qui présente la requête doit démontrer clairement à l'Office que la suspension ou le sursis est justifié.

Dans sa décision d'accorder une suspension ou un sursis, l'Office a recours à un critère à trois étapes établi par les tribunaux (voir plus bas). Une partie doit fournir des arguments aux trois étapes du critère pour une suspension ou un sursis lorsqu'elle donne les raisons de sa requête de suspension ou de sursis.

L'Office peut également donner aux autres parties à l'instance de règlement du différend l'occasion de faire des commentaires sur la requête de suspension ou de sursis et la partie qui demande la suspension ou le sursis aura l'occasion de répliquer à toute réponse reçue.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 27 : Requêtes – Requête générale

Formulaire de l'Office : Formulaire 13 – Requête

Critère en trois étapes pour une suspension ou un sursis

Pour décider d'accorder ou non une suspension ou un sursis, l'Office suit le critère en trois étapes de l'affaire RJR -‑ Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 de la Cour suprême du Canada (RJR MacDonald). L'Office doit déterminer si :

  1. l'affaire porte sur une question grave fondée sur une évaluation préliminaire de son bien‑fondé;
  2. la partie qui demande la suspension ou le sursis subirait un préjudice irréparable si la suspension ou le sursis n'était pas accordé;
  3. la partie qui demande la suspension ou le sursis subirait un préjudice plus grave si la suspension ou le sursis était refusé que la ou les autres parties s'il était accordé (ce qu'on appelle la prépondérance des inconvénients pour les parties).

Décisions connexes :

Les parties seront avisées de la décision de l'Office sur la question et, s'il approuve la suspension ou le sursis, des conditions que l'Office peut juger appropriées, comme le fait qu'une partie assume les frais d'une autre partie.

42. Avis d'intention de rejeter une demande

  1. L'Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d'examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas rejeter la demande, s'il lui apparaît à première vue que :
    1. il n'a pas compétence sur la matière dont il est saisi;
    2. l'instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;
    3. la demande comporte un défaut fondamental.
  2. Le demandeur répond à l'avis dans les dix jours ouvrables suivant la date de l'avis, faute de quoi la demande peut être rejetée sans autre préavis.
  3. L'Office peut donner à toute autre partie la possibilité de formuler des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée.
Annotation : Avis de l'intention de rejeter une demande

Dans certains cas, il est évident que l'Office n'a pas compétence sur une question ou que la demande ne soulève pas une question de façon appropriée ou que la question n'est pas pertinente ou a déjà fait l'objet d'une décision. Dans ces cas, l'Office peut énoncer une opinion préliminaire que la demande devrait être rejetée, mais il donnera au demandeur l'occasion de répondre à l'opinion préliminaire de l'Office et de justifier pourquoi la demande ne devrait pas être rejetée. En d'autres mots, le demandeur a l'occasion de changer l'opinion initiale de l'Office sur la question.

Si le demandeur ne convainc pas l'Office de changer son opinion préliminaire, la demande sera rejetée et ne sera donc pas examinée par l'Office.

Délai pour qu'un demandeur réponde à l'opinion préliminaire de l'Office

Le demandeur doit déposer une réponse à l'opinion préliminaire de l'Office dans les 10 jours ouvrables après avoir été avisé de l'opinion préliminaire de l'Office.

Si le demandeur ne répond pas dans ce délai, la demande sera rejetée sans autre avis.

Délai pour que les autres parties répondent à l'opinion préliminaire

L'Office pourrait donner à d'autres parties l'occasion de faire des commentaires sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée. L'Office établira les délais pour que les autres parties déposent une réponse et communiquera cette information dans une décision.

Incidence d'un rejet

Si une demande est rejetée en vertu de cette disposition, il s'agit d'une décision substantielle définitive de l'Office et le demandeur ne pourra plus saisir l'Office de cette même question.

Ceci est différent du cas d'un demandeur qui est avisé que sa demande est incomplète et que le cas sera fermé parce qu'il n'a pas fourni les renseignements manquants. Dans un tel cas, l'Office n'a pas examiné la demande, le dossier est simplement clos et le demandeur est libre de refaire une demande plus tard.

Pour de plus amples renseignements, consulter l'article 18 : Demande

Trois situations où l'Office peut rejeter une demande

  1. L'Office n'a pas compétence sur l'objet de la demande : L'Office ne peut rendre de décision que sur les questions qui relèvent de son mandat défini dans la Loi sur les transports au Canada et les autres lois et règlements connexes. Dans les cas où la question déborde manifestement du mandat de l'Office, le demandeur en sera avisé et sa demande lui sera retournée.
  2. Abus de la procédure : Les cas suivants pourraient constituer un abus de la procédure :
    1. les raisons à l'appui sont frivoles et vexatoires;
    2. les actes de procédure ont été amorcés dans l'intention de causer un préjudice ou de la détresse;
    3. une instance a été amorcée dans un but dilatoire;
    4. une instance est une tentative injustifiée de débattre à nouveau une question déjà réglée dans une instance antérieure.
  3. Lacune grave : Cela inclut les situations où une question n'est pas pertinente ou a déjà été déterminée.

43. Disposition transitoire

Les Règles générales de l'Office de transports du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s'appliquer à toutes les instances introduites avant l'entrée en vigueur des présentes règles, sauf aux instances dont les demandes déposées avant ce moment étaient incomplètes.

Annotation : Règles générales

Les Règles générales de l'Office des transports du Canada (les règles qui existaient avant l'entrée en vigueur des présentes règles de procédure) continueront de s'appliquer à toutes les demandes qui seront acceptées comme étant complètes avant le 4 juin 2014. Si une demande est déposée avant le 4 juin mais n'est acceptée comme étant complète que le 4 juin ou après, les présentes nouvelles règles de procédure s'appliqueront une fois que la demande aura été acceptée comme étant complète.

44. Abrogation

Les Règles générales de l'Office des transports du CanadaNote 1 sont abrogées.

45. Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur le 4 juin 2014 ou, si elles sont publiées après cette date, à la date de leur publication.

Liste des annexes

Annexe 1 : Traduction — renseignements requis

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que et le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose les documents et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. La liste des documents traduits, et pour chaque document, l'indication de la langue originale du document.
  4. L'affidavit du traducteur, qui comporte notamment :
    1. le nom du traducteur ainsi que la ville, la province ou l'État et le pays où le document a été traduit;
    2. une déclaration du traducteur portant qu'il a traduit les documents et qu'à sa connaissance, la traduction est véridique, exacte et complète;
    3. la signature du traducteur ainsi que les date et lieu où l'affidavit a été signé;
    4. la signature et le sceau officiel de la personne qui reçoit l'affidavit ainsi que les date et lieu où l'affidavit a été fait;
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 1 : Traduction — renseignements requis (Instructions pour télécharger et ouvrir un formulaire au format PDF)

Annexe 2 : Attestation par affidavit

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose le document et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Un affidavit, qui comporte notamment :
    1. le nom de la personne qui dépose l'affidavit ainsi que la ville, la province ou l'État et le pays où l'affidavit a été fait;
    2. un exposé détaillé des renseignements faisant l'objet de l'attestation et la liste des documents à l'appui ainsi qu'une copie de chacun de ces documents en annexe et marquée comme telle;
    3. une attestation portant que la personne a une connaissance directe des renseignements ou, si tel n'est pas le cas, la source de ces renseignements et, dans tous les cas, qu'à sa connaissance, les renseignements sont véridiques, exacts et complets;
    4. la signature de la personne qui fait l'affidavit et la date de signature;
    5. la signature et le sceau officiel de la personne qui reçoit l'affidavit et les date et lieu où l'affidavit a été fait.
  4. Le nom de chaque partie à qui une copie de l'attestation est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 2 : Attestation par affidavit (Instructions pour télécharger et ouvrir un formulaire au format PDF)

Annexe 3 : Attestation par déclaration devant témoin

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose le document et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Une déclaration devant témoin qui comporte notamment :
    1. le nom de la personne qui fait la déclaration ainsi que la ville, la province ou l'État et le pays où la déclaration a été faite;
    2. un exposé détaillé des renseignements faisant l'objet de la déclaration et la liste des documents à l'appui ainsi qu'une copie de chacun de ces documents en annexe et marquée comme telle;
    3. une attestation portant que la personne a une connaissance directe des renseignements ou, si tel n'est pas le cas, la source de ces renseignements et, dans tous les cas, qu'à sa connaissance, les renseignements sont véridiques, exacts et complets;
    4. la signature de la personne qui fait la déclaration et la date celle-ci;
    5. le nom et signature de la personne devant qui la déclaration est faite et les date et lieu où la déclaration a été faite;
  4. Le nom de chaque partie à qui une copie de l'attestation est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 3 : Attestation par déclaration devant témoin (Instructions pour télécharger et ouvrir un formulaire au format PDF)

Annexe 4 : Autorisation de représentation

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui donne l'autorisation et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Le nom du représentant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  4. Une déclaration du représentant, signée et datée, portant qu'il accepte d'agir au nom de la personne en question.
  5. Une déclaration de la personne qui donne l'autorisation, signée et datée, portant qu'elle autorise le représentant à agir en son nom dans le cadre de l'instance de règlement des différends.
  6. Le nom de chaque partie à qui une copie de l'autorisation est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 4 : Autorisation de représentation (Instructions pour télécharger et ouvrir un formulaire au format PDF)

Annexe 5 : Demande

  1. Les nom et adresse complète ainsi que le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du demandeur.
  2. Si le demandeur est représenté par un membre du barreau d'une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Si le représentant n'est membre du barreau d'aucune province, la mention de ce fait.
  4. Le nom du défendeur et, s'il sont connus, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  5. Les détails concernant la demande, notamment :
    1. les dispositions législatives sur lesquelles la demande est fondée;
    2. un énoncé clair des questions en litige;
    3. une description complète des faits;
    4. les réparations demandées;
    5. les arguments à l'appui de la demande.
  6. La liste de tous les documents à l'appui de la demande et une copie de chacun de ceux-ci.

Formulaire 5 : Demande 

Annexe 6 : Réponse à une demande

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom du défendeur, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Si le défendeur est représenté par un membre du barreau d'une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  4. Si le représentant n'est membre du barreau d'aucune province, la mention de ce fait.
  5. Les détails concernant la réponse, notamment :
    1. les points de la demande sur lesquels le défendeur est d'accord ou en désaccord;
    2. une description complète des faits;
    3. les arguments à l'appui de la réponse.
  6. La liste de tous les documents à l'appui de sa réponse et une copie de chacun de ceux-ci.
  7. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 6 : Réponse à une demande

Annexe 7 : Réplique à la réponse

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la réplique.
  3. Les détails concernant la réplique, notamment :
    1. les points de la réponse sur lesquels le demandeur est d'accord ou en désaccord;
    2. les arguments à l'appui de la réplique;
  4. La liste de tous les documents à l'appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 7 : Réplique à la réponse

Annexe 8 : Intervention

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de l'intervenant, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Si l'intervenant est représenté par un membre du barreau d'une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  4. Si le représentant n'est membre du barreau d'aucune province, la mention de ce fait.
  5. Les détails concernant l'intervention, notamment :
    1. la date à laquelle l'intervenant a pris connaissance de la demande;
    2. une mention indiquant s'il appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou s'il n'appuie aucune des deux positions;
    3. les éléments dont l'intervenant souhaite que l'Office tienne compte.
  6. La liste de tous les documents à l'appui à l'intervention et une copie de chacun de ceux-ci.
  7. Le nom de chaque partie à qui une copie de l'intervention est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 8 : Intervention

Annexe 9 : Réponse à l'intervention

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la réponse.
  3. Les détails concernant la réponse, notamment :
    1. les points de l'intervention sur lesquels la personne est d'accord ou en désaccord;
    2. les arguments à l'appui de la réponse.
  4. La liste de tous les documents à l'appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 9 : Réponse à l'intervention

Annexe 10 : Énoncé de position

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose l'énoncé de position ou, si la personne est représentée, le nom de la personne pour le compte de laquelle l'énoncé de position est déposé, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Si la personne qui dépose l'énoncé est représentée par un membre du barreau d'une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  4. Si le représentant n'est membre du barreau d'aucune province, la mention de ce fait.
  5. Les détails concernant l'énoncé de la position, notamment :
    1. une mention indiquant si la personne appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou si elle n'appuie aucune des deux positions;
    2. les points dont la personne souhaite que l'Office tienne compte.
    3. La liste de tous les documents à l'appui de l'énoncé de position et une copie de chacun de ceux-ci.

Formulaire 10 : Énoncé de position

Annexe 11 : Questions écrites ou demande de documents

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office
  2. Le nom de la personne qui dépose les questions écrites ou la demande de documents et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Le nom de la personne à qui les questions écrites ou la demande de documents sont adressées.
  4. La liste des questions écrites ou de documents demandés, selon le cas, et leur pertinence au regard de l'instance de règlement des différends.
  5. La liste de tous les documents à l'appui des questions écrites ou de la demande de documents et une copie de chacun de ceux-ci.
  6. Le nom de chaque partie à qui une copie des questions écrites ou de la demande de documents est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 11 : Questions écrites ou demande de documents

Annexe 12 : Réponses aux questions écrites ou à la demande de documents

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la réponse aux questions écrites ou à la demande de documents.
  3. La liste des documents produits.
  4. La liste de tous les documents à l'appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie la réponse est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 12 : Réponses aux questions écrites ou à la demande de documents

Annexe 13 : Requête

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la requête et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Les détails concernant la requête, notamment :
    1. la réparation demandée;
    2. le résumé des faits;
    3. les arguments à l'appui de la requête;
  4. La liste de tous les documents à l'appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 13 : Requête

Annexe 14 : Réponse à une requête

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la réponse.
  3. L'indication de la requête à laquelle la personne répond ainsi que le nom de la personne qui a déposé la requête.
  4. Les détails concernant la réponse, notamment :
    1. les points de la requête sur lesquels la personne est d'accord ou en désaccord;
    2. les arguments à l'appui de la réponse.
  5. La liste de tous les documents à l'appui de la réponse et une copie de chacun de ceux-ci.
  6. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réponse est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 14 : Réponse à une requête

Annexe 15 : Réplique à la réponse à une requête

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la réplique.
  3. L'indication de la réponse à laquelle la personne réplique ainsi que le nom de la personne qui a déposé la réponse.
  4. Les détails concernant la réplique, notamment :
    1. les points de la réponse à la requête sur lesquels la personne est d'accord ou en désaccord;
    2. les arguments à l'appui de la réplique.
  5. La liste de tous les documents à l'appui de la réplique et une copie de chacun de ceux-ci.
  6. Le nom de chaque partie à qui une copie de la réplique est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 15 : Réplique à la réponse à une requête

Annexe 16 : Requête d'intervention

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui souhaite intervenir dans l'instance de règlement des différends, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Si la personne est représentée par un membre du barreau d'une province, les noms du représentant et de son cabinet, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  4. Si le représentant n'est membre du barreau d'aucune province, la mention de ce fait.
  5. Les détails concernant la requête, notamment :
    1. la démonstration de l'intérêt direct et substantiel de la personne dans l'instance de règlement des différends;
    2. la date à laquelle la personne a pris connaissance de la demande;
    3. une mention indiquant si la personne appuie la position du demandeur, celle du défendeur ou si elle n'appuie aucune des deux positions;
    4. les droits de participation que la personne souhaite avoir dans l'instance de règlement des différends.
  6. La liste de tous les documents à l'appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.
  7. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 16 : Requête d'intervention

Annexe 17 : Requête de confidentialité

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la requête et, s'ils n'ont pas été déjà fournis, ses adresse complète et numéro de téléphone et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique.
  3. Les détails concernant la requête, notamment :
    1. l'indication du document ou de la partie du document contenant des renseignements confidentiels;
    2. la liste des parties, le cas échéant, avec qui la personne serait disposée à partager le document;
    3. les arguments à l'appui de sa requête, notamment la pertinence du document et la description du préjudice direct précis qui pourrait résulter de la communication des renseignements confidentiels.
  4. La liste des documents à l'appui de la requête et une copie de chacun de ceux-ci.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 17 : Requête de confidentialité

Annexe 18 : Requête de communication

  1. Les noms du demandeur et du défendeur ainsi que le numéro de dossier attribué par l'Office.
  2. Le nom de la personne qui dépose la requête.
  3. Les détails concernant la requête, notamment :
    1. la liste des documents dont la partie demande la communication;
    2. la liste des personnes physiques qui ont besoin d'avoir accès aux documents;
    3. la pertinence des documents demandés et l'intérêt public dans leur communication;
  4. La liste de tous les documents à l'appui de la requête et une copie de chacun de ces documents.
  5. Le nom de chaque partie à qui une copie de la requête est envoyée ainsi que l'adresse complète, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur auquel la copie est envoyée.

Formulaire 18 : Requête de communication

Annexe A : Coordonnées de l'Office

Le dépôt de documents se fait auprès du secrétaire de l'Office.

Par la poste :
Secrétaire 
Office des transports du Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N9

Par messagerie :
Secretary
Canadian Transportation Agency
15 Eddy Street
17th Floor, Mailroom
Gatineau, Quebec
J8X 4B3

Par télécopieur :
819-953-5253

Par courriel :
secretariat@otc-cta.gc.ca

Pour de plus amples renseignements

Office des transports du Canada
Ottawa, ON  K1A 0N9
Téléphone : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575
Site Web : http://otc.gc.ca/
Courriel : info@otc-cta.gc.ca

Pour obtenir de l'aide pour déterminer si les actes de procédure sont clos, veuillez consulter le site Web de l'Office ou l'article 26 : clôture des actes de procédure.

Autorisation de reproduction

À moins d’indication contraire, l’information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission de l'Office des transports du Canada, pourvu qu’une diligence raisonnable soit exercée afin d’assurer l’exactitude de l’information reproduite, que l'Office des transports du Canada soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec l'Office des transports du Canada ou avec son consentement. .

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