Tarif pour le transport de marchandises entre des points situés au Canada et des points situés à l'extérieur du Canada

Table des matières

NOTA

Le tarif aérien ci-annexé est destiné à servir de modèle seulement.  Il ne prétend pas prévoir toutes les situations possibles ni traiter de la question de façon exhaustive.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Loi sur les transports au Canada et le Règlement sur les transports aériens, ou vous référer à vos services juridiques.

L'Office des transports du Canada n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus dans le présent document.

Pour vous assurer que le tarif de votre compagnie aérienne est adéquat, veuillez vous référer à vos services juridiques.


EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS, DES SIGNES DE RENVOI ET DES SYMBOLES

OTC(A)
Office des transports du Canada
IATA
Association du transport aérien international
No/no
Numéro
cm
Centimètre
kg
Kilogramme
$
Dollar(s)
(R)
Réductions
(A)
Augmentations
(C)
Changement n'entraînant ni augmentation ni réduction
(X)
Annulation
(N)
Ajout
CAN
Canadien

SECTION I

RÈGLE 1. DÉFINITIONS

« Articles de valeur extraordinaire »
désigne l'un quelconque des articles ou des produits suivants :
  1. tout article dont la valeur déclarée pour le transport est égale ou supérieure à 1 000 $ (ou l'équivalent) par kilogramme brut;
  2. l'or en lingot (y compris l'or raffiné et non raffiné sous forme de lingot), l'argent aurifère, les espèces en or et l'or seulement sous forme de grains, feuille, poudre, mousse, fil, bâton, tube, cercle, moulage et coulage; le platine; le platine métallique (palladié, iridié, ruthénié, osmié et rhodié) et les alliages de platine sous forme de grains, mousse, barre, lingot, feuille, tige, fil, gaze, tube et bande (à l'exception des isotopes radioactifs des métaux ci-dessus et des alliages qui font l'objet d'exigences restreintes d'étiquetage des articles);
  3. les billets de banque; les chèques de voyage; les valeurs mobilières; les actions; les coupons et les timbres d'actions (à l'exclusion de la monnaie);
  4. les diamants (y compris les diamants destinés à une utilisation industrielle), rubis, émeraudes, saphirs, opales et vraies perles (y compris les perles de culture);
  5. les bijoux et montres en argent et (ou) en or et (ou) en platine et sertis de diamants, de rubis, d'émeraudes, de saphirs, d'opales et de vraies perles (y compris les perles de culture);
  6. les articles en or et (ou) en platine autres que les articles plaqués or et (ou) plaqués platine.
« Bagages » (Si cela s'applique)
désigne les bagages ou les articles et effets personnels d'un ou de plusieurs passagers, nécessaires ou destinés à son habillement, son usage, son confort ou sa commodité au cours de son voyage.
« Canada »
désigne les dix provinces du Canada, le territoire du Yukon, les districts et les îles compris dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada et le Nunavut.
« Fret »
désigne toutes les marchandises, à l'exception des bagages, qui peuvent être transportées par service aérien commercial. (Si cela s'applique)
« Transport de marchandises à bord de vols d'affrètement pour le transport de passagers »
désigne les marchandises transportées contre paiement ou rémunération dans la soute d'un aéronef utilisé pour un vol d'affrètement pour le transport de passagers sous réserve :
  1. que cette partie de la soute de l'aéronef ne doive pas être utilisée en vertu d'un ou de plusieurs contrats d'affrètement pour le transport de passagers;
  2. que le transport se fasse entre les points desservis dans le but de faire embarquer ou débarquer des passagers;
  3. que le transport se fasse en vertu d'un ou de plusieurs contrats d'affrètement dont l'un quelconque peut ne concerner qu'une partie de la soute;
  4. que l'OCT ait émis ou soit réputée avoir émis un permis au transporteur aérien pour l'exploitation d'un vol d'affrètement.
« Transporteur »
désigne (Inscrire le nom de votre compagnie).
« Excédent de poids taxé »
désigne le poids qui dépasse les frais minimums du poids pivot.
« Poids brut »
désigne le poids réel ou le poids volumétrique, selon le plus élevé des deux, du conteneur et de son contenu.
« Envoi interligne »
désigne un envoi acheminé par deux ou plusieurs transporteurs successifs qui sont partie prenante à ce tarif.
« Transport international »
désigne des services de transport ou autres assurés par un transporteur quelconque participant à ce tarif et visés par l'expression « transport international » telle qu'elle est utilisée dans la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention, telle que modifiée par le Protocole de La Haye de 1955, ou la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique au voyage en cause. Pour déterminer l'applicabilité de l'expression, « transport international », toutes les escales entre le point de départ d'origine et le point de destination finale prévues par un transporteur aérien qui participe au transport entre ces points, selon ce qui est indiqué dans les indicateurs ou les horaires de ce transporteur, constituent « des escales convenues »; mais chaque transporteur se réserve le droit de modifier au besoin les « escales convenues » sans pour autant priver le transport de son caractère international.
« Jour férié »
désigne toute fête nationale, provinciale ou locale.
« Animaux vivants »
désigne tous les mammifères (en dehors des êtres humains), les oiseaux, les crustacés, les insectes, les reptiles, les vers et les amphibiens.
« Convention de Montréal »
désigne le protocole portant sur la modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
« Poids net »
désigne le poids brut total d'un conteneur diminué du poids du conteneur vide.
« Envoi périssable »
désigne les envois qui peuvent se dégrader et (ou) se détériorer en raison des variations de température pendant qu'ils sont entre les mains d'un transporteur.
« Poids pivot »
désigne le poids maximum autorisé aux frais minimums.
« Conteneur scellé »
désigne un conteneur qui a été scellé par l'expéditeur.
« Envoi »
désigne une seule expédition d'un ou plusieurs morceaux par un expéditeur au même moment à une adresse, réceptionnée en un lot et acheminée sur une lettre de transport aérien, adressée à un destinataire à une adresse de destination.
« Poids du conteneur vide »
désigne le poids du conteneur vide, y compris son arsenal normal de dispositifs de retenue.
« Unité de chargement »
désigne tout type de conteneur de fret, de conteneur à palette intégrée, de conteneur d'aéronef ou de palette d'aéronef.
« Convention de Varsovie »
désigne la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, dans sa version modifiée, mais n'inclut pas la Convention de Montréal susmentionnée.

RÈGLE 2. TARIFS RÉGISSANTS

Le présent tarif est régi, sauf indication contraire, par les tarifs ou règlements suivants et par les suppléments et les numéros successifs desdites publications :

  • Le Règlement de l'IATA relatif au transport des marchandises dangereuses, ses nouvelles éditions et ses amendements, publié par l'Association du transport aérien international, Montréal (Québec).

RÈGLE 3. APPLICATION DU TARIF

  1. Les taux de transport de marchandises entre aéroports figurant dans le présent tarif ne s'appliquent qu'aux marchandises dont le point d'origine est situé au Canada. Les taux d'aéroport à aéroport qui s'appliquent au transport d'autres marchandises que celles dont le point d'origine est au Canada sont ceux qui figurent sur la lettre de transport aérien ou tels qu'établis entre l'expéditeur ou le destinataire et le transporteur.
  2. Le présent tarif représente les termes et les conditions de transport, les taux, les règles et les pratiques en vertu desquels le transporteur assure ou accepte d'assurer le transport des marchandises vers toutes les destinations comme si ces dispositions faisaient partie des conditions du contrat et avaient été expressément acceptées par l'expéditeur et par toutes les personnes à qui ces services sont fournis.
  3. Exception faite de ce qui précède, les dispositions du présent tarif sont réputées faire partie de chaque lettre de transport aérien signée par le transporteur pour assurer le transport des marchandises vers toutes les destinations à l'intention de l'une et (ou) de toutes les personnes pour qui ce transport est assuré par le transporteur.
  4. En cas de conflit entre les dispositions du présent tarif et les dispositions d'une lettre de transport aérien, ce sont les dispositions du présent tarif qui prévalent.
  5. Les dispositions du présent tarif en vigueur (en vertu de la date d'entrée en vigueur de chaque page du tarif) à la date de signature de la lettre de transport aérien régissent le transport des marchandises.

SECTION II – ACCEPTATION DES ENVOIS

RÈGLE 4. DISPOSITION DES FRACTIONS

  1. Les fractions de kilogramme sont évaluées au prix du demi-kilogramme supérieur.
  2. Dans le calcul des prix, les fractions inférieures à un demi-cent sont supprimées et les fractions d'un demi-cent ou plus sont considérées comme un cent.
  3. Avant de calculer les dimensions cubiques, les fractions inférieures à un demi-centimètre sont supprimées et les fractions d'un demi-centimètre ou plus sont considérées comme un centimètre.

RÈGLE 5. CALCUL DES JOURS

Sauf indication contraire, pour calculer le temps en jours, on doit utiliser les jours civils complets et inclure les dimanches et les jours fériés, sauf lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, auquel cas le jour civil suivant (autre qu'un dimanche ou un jour férié) doit être inclus.

RÈGLE 6. DESCRIPTION DES ENVOIS

  1. Le contenu des envois doit être indiqué au moyen d'une description précise et exacte sur la lettre de transport.
  2. Le nombre de morceaux faisant partie d'un envoi doit être spécifié sur la lettre de transport aérien.

RÈGLE 7. EXIGENCES EN MATIÈRE D'EMBALLAGE ET DE MARQUAGE

  1. Les envois doivent être préparés ou emballés de manière à en assurer le transport sans danger moyennant une manipulation normale.
  2. Tout article à même d'être endommagé par une manipulation normale doit être suffisamment protégé par un emballage convenable et porter une indication ou les étiquettes appropriées.
  3. Tout article qui risque d'être endommagé par les conditions qui règnent dans un avion comme des températures élevées ou basses, une pression atmosphérique élevée ou basse ou des changements subits de température ou de pression, doit être suffisamment protégé par un bon emballage.
  4. Chaque élément d'un envoi doit porter en caractères lisibles et durables le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire.
  5. Les articles dont la capacité de portage dépasse celle qui peut être chargée à bord des avions disponibles doivent être munis d'un patin de glissement ou d'un socle qui répartira le poids de manière à ce qu'ils puissent être chargés à bord des avions disponibles. Le poids de ce patin de glissement ou de ce socle doit être inclus dans le poids de l'envoi.
  6. Les envois d'articles de valeur extraordinaire doivent être emballés dans des conteneurs extérieurs mesurant au moins X cm3.
  7. Le cubage cubique (tel que calculé selon la règle 28) doit figurer à l'extérieur de toutes les caisses qui servent à l'expédition des fleurs coupées et des matériels de pépinière.
  8. Les articles de valeur extraordinaire, les liquides, les articles fragiles ou périssables ne doivent pas être emballés dans le même emballage que des vêtements.
  9. Le nom des matières dangereuses qui figurent dans le Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses doit être conforme aux exigences de ce règlement en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage.

RÈGLE 8. ENVOIS ACCEPTABLES

Un bien ne peut être transporté que lorsque les règles de ce tarif et toutes les lois, ordonnances et autres règles et règlements gouvernementaux régissant leur transport sont respectés par l'expéditeur, le destinataire ou le propriétaire.

RÈGLE 9. ENVOIS FAISANT L'OBJET DE DISPOSITIONS À L'AVANCE

Les envois suivants ne peuvent être transportés que sur disposition prise à l'avance :

  1. Les envois qui risquent d'imprégner ou d'endommager des équipements ou d'autres envois.
  2. Les envois qui nécessitent une attention, une protection ou des soins particuliers.
  3. Les envois d'articles de valeur extraordinaire.
  4. Les envois dont la valeur déclarée est égale ou supérieure à 25 000 $.
  5. Les envois d'animaux vivants.
  6. Les envois de dépouilles humaines.
  7. Les envois dont certains éléments ont une capacité de charge qui dépasse kg/cm2. Même avec des dispositions prises à l'avance, la limite indiquée ci-dessus constitue la capacité de charge maximale pour les types d'avion qu'utilise le transporteur.
  8. Les envois d'armes à feu.
  9. Tous les envois de marchandises dangereuses telles que définies dans le Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses. Les substances radioactives utilisées pour la recherche, les traitements et les diagnostics médicaux ainsi que les caméras industrielles ne sont acceptées qu'en vertu du Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses. Toutes les autres substances radioactives ne sont acceptées que sur disposition prise à l'avance.

(Si cela s'applique)

  1. Les envois d'objets ménagers usagés qui ne sont pas destinés à la revente et d'effets personnels comportant des vêtements, des produits de beauté, des articles de toilette et des articles portés par une personne, usagés, mais pas destinés à la revente.

RÈGLE 10. ACCEPTATION DES ARTICLES DE VALEUR EXTRAORDINAIRE

  1. Les envois contenant des articles de valeur extraordinaire selon la définition qui en est donnée à la règle 1 du présent tarif, lorsque la valeur réelle de ces envois est égale ou supérieure à 500 000 $, sont acceptés pour être transportés à la condition :
    1. que l'expéditeur déclare par écrit sur la lettre de transport aérien que l'envoi est assujetti à cette règle;
    2. que l'expéditeur prenne des dispositions à l'avance avec le transporteur;
    3. que l'expéditeur remette l'envoi dans un secteur désigné par le transporteur à l'aéroport au plus trois heures avant le départ prévu du vol pour lequel des dispositions ont été prises à l'avance;
    4. que l'expéditeur ou le destinataire déclare par écrit que le destinataire acceptera de prendre livraison de l'envoi à l'aéroport de destination immédiatement après l'heure d'arrivée prévue du vol à l'aéroport de destination.

EXCEPTION : Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent également aux envois contenant des articles définis comme de l'or, de l'argent, du platine et de l'argent aurifère, quelle qu'en soit la valeur.

  1. Si l'expéditeur ou le destinataire ne respecte pas les dispositions de l'alinéa a.4. ci-dessus ou que le destinataire ne prenne pas livraison de l'envoi à l'aéroport de destination immédiatement après l'heure d'arrivée prévue du vol, sous réserve du paragraphe c. ci-dessous, le transporteur peut avoir recours aux services d'un garde armé pour protéger cet envoi jusqu'à l'heure où le destinataire en prendra réception. Tous les frais encourus par le transporteur pour l'engagement de ce garde seront portés au compte de l'expéditeur ou du destinataire.
  2. Advenant que l'envoi soit retardé alors qu'il est entre les mains du transporteur ou que le transporteur soit incapable d'en assurer le transport à bord d'un vol donné, le transporteur doit aviser le destinataire et décider avec ce dernier si celui-ci en prendra livraison à l'aéroport immédiatement après l'heure d'arrivée prévue ou si le transporteur doit louer un véhicule et (ou) engager un garde armé conformément aux dispositions du paragraphe b. ci-dessus

RÈGLE 11. ACCEPTATION ET TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS

Envois acceptables sous certaines conditions

Un transporteur n'acceptera des envois à transporter qu'à la condition :

  1. Que les envois d'animaux vivants aient fait l'objet de dispositions préalables et qu'ils comportent le nom et le numéro de téléphone du destinataire ou d'une partie responsable que l'on peut rejoindre 24 heures par jour pour lui donner des instructions claires ou prendre des dispositions sur la livraison de l'envoi aussitôt que celui-ci arrive à l'aéroport de destination. Ces informations doivent également figurer sur la lettre de transport aérien.
  2. Que les envois soient remis au transporteur dans des contenants propres et qu'ils ne dégagent pas d'odeur incommodante. Selon la définition de cette règle, incommodante signifie désagréable pour l'odorat, répugnante, nauséabonde ou déplaisante. Les contenants doivent porter une étiquette identifiant le contenu et énonçant les directives spéciales de manipulation.
  3. Si l'expéditeur détermine après avoir pris des dispositions préalables avec le transporteur qu'il faudra alimenter ou donner de l'eau à l'animal alors que celui-ci est entre les mains du transporteur, l'expéditeur doit alors fournir des directives par écrit pour l'alimentation et la désaltération de l'animal et fournir des aliments non périssables pour toute la durée du voyage.

Contenants

Sauf indication contraire, les contenants doivent être fabriqués :

  1. en bois, en métal ou en matériaux composites capables de supporter une manipulation normale;
  2. de manière à empêcher que l'animal ne s'échappe ou qu'il n'y ait un contact physique entre l'animal et le personnel chargé de sa manutention;
  3. de manière à empêcher qu'une partie quelconque de l'animal ne déborde du contenant;
  4. de manière à permettre une aération suffisante;
  5. de manière à permettre au personnel d'alimenter et de donner de l'eau à l'animal au besoin, sans avoir à ouvrir le contenant;
  6. avoir des dimensions permettant à l'animal de s'y mouvoir librement;
  7. de manière à empêcher les pertes d'aliments, d'eau et de matières fécales.

Disposition des animaux

Advenant que le transporteur soit incapable de livrer son envoi dans les quatre heures suivant l'arrivée du vol et ne puisse contacter le destinataire pour recevoir d'autres directives, l'animal sera mis dans un chenil commercial exploité par un vétérinaire autorisé. Tous les frais encourus par le transporteur au titre du placement de l'animal dans un chenil après le délai réglementaire de quatre heures, seront ajoutés aux frais d'envoi. Si aucune directive n'est reçue dans les sept jours suivant la date d'arrivée à destination, le transporteur pourra disposer de ces animaux conformément à la règle 23.

RÈGLE 12. ENVOIS INACCEPTABLES

  1. Les envois dont le transport exige de la part du transporteur qu'il obtienne un permis fédéral, provincial ou local ne sont pas acceptés si le transporteur decide de ne pas se conformer aux impératifs de délivrance d'un permis.
  2. Les envois COD (contre remboursement).

RÈGLE 13. ACCEPTATION CONDITIONNELLE D'ENVOIS

  1. Un transporteur peut refuser d'assurer le transport d'un envoi par avion depuis l'aéroport d'origine lorsqu'il lui semble que l'envoi :
    1. est mal emballé;
    2. est d'un type qui risque de subir des dégâts à cause de températures basses ou élevées, peu importe les soins normaux pris par le transporteur, et que ces températures prévaudront durant le vol ou aux escales ou encore à l'aéroport d'origine ou de destination, lorsqu'il n'existe aucune infrastructure capable de protéger l'envoi contre ces conditions;

      EXCEPTION : Un transporteur peut accepter de transporter des animaux vivants et des denrées périssables dans les circonstances ci-dessus sous réserve que l'expéditeur en soit avisé au moment de l'acceptation de l'envoi, par voie d'une annotation sur toutes les copies de la lettre de transport aérien, à l'effet que le transporteur ne sera pas tenu responsable des blessures ou de la mort de ces animaux, ou de dégâts ou de la perte de ces denrées périssables résultant des circonstances ci-dessus.

  2. est de nature telle que le transporteur sait qu'il ne peut en assurer le transport sans entraîner la perte ou causer des dégâts aux biens en question;
  3. n'est pas accompagné des documents réglementaires et des données nécessaires requises par une convention, un règlement ou un tarif applicable à ce genre d'envoi;

  4. doit faire l'objet de dispositions préalables, à moins que ces dispositions n'aient été prises de manière satisfaisante.
  5. Les journaux en tas sans lettre de transport.
  6. Les envois dont la manipulation sans risque nécessite des appareils spéciaux ne peuvent être acceptés à moins que ces appareils spéciaux ne soient fournis et manipulés par l'expéditeur ou le consignataire et à leurs risques.
  7. Les dépouilles humaines, en dehors des dépouilles incinérées, ne sont acceptées que :
    1. Lorsqu'elles se trouvent dans un cercueil de manière à en empêcher le déplacement et le dégagement d'odeurs nauséabondes.
    2. Si le cercueil est placé dans un contenant d'expédition extérieur fait de bois, de toile, de plastique ou de carton et doté d'une rigidité suffisante pour le protéger contre les dégâts résultant d'une manipulation normale.
    3. Si des dispositions ont été prises à l'avance.
  8. L'acceptation d'envois et de parties d'envois est restreinte par les capacités de portage maximales des types d'aéronefs à bord desquels ils doivent être transportés.
  9. Les envois contenant ou comportant des matières dangereuses telles que définies dans le Règlement de l'IATA sur les marchandises dangereuses ne sont pas acceptés à moins qu'ils ne soient conformes à ce règlement.

SECTION III – CONDITIONS DE TRANSPORT

RÈGLE 14. INSPECTION DES ENVOIS

Tous les envois peuvent faire l'objet d'une inspection par le transporteur, même si celui-ci n'est pas tenu d'effectuer ce genre d'inspection.

RÈGLE 15. LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN ET DOCUMENTS D'EXPÉDITION

L'expéditeur doit préparer et présenter une lettre de transport aérien non négociable avec chaque envoi qu'il entend expédier sous réserve du présent tarif et des tarifs qui y sont régis. Si l'expéditeur omet de présenter une telle lettre de transport, le transporteur doit préparer une lettre de transport non négociable sous réserve des tarifs en vigueur à la date d'acceptation de l'envoi par le transporteur, l'expéditeur devenant alors lié par cette lettre de transport aérien.

RÈGLE 16. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES

  1. L'expéditeur doit se conformer aux lois, coutumes et autres règlements applicables des juridictions à destination ou en provenance desquelles ou par lesquelles l'envoi doit être acheminé, notamment en ce qui a trait à l'emballage, au transport ou à la livraison de l'envoi, et il doit fournir ces informations et annexer ces documents à la lettre de transport aérien selon les prescriptions de ces lois et règlements. Le transporteur n'est pas contraint de vérifier l'exactitude ou la suffisance de ces informations ou documents. Le transporteur ne peut être tenu responsable par l'expéditeur ou toute autre personne en cas de perte ou de dépenses encourues du fait que l'expéditeur a omis de se conformer à cette disposition.
  2. Aucune responsabilité n'incombe au transporteur si celui-ci détermine en toute bonne foi que ce qu'il croit être la loi, le règlement gouvernemental, l'exigence, l'ordonnance ou l'impératif applicable stipule qu'il peut refuser et qu'il refuse effectivement de transporter un tel envoi.

RÈGLE 17. MARCHANDISES RESTREINTES ET INTERDITES DANS LES UNITÉS DE CHARGEMENT

  1. L'or en lingot (y compris l'or raffiné et non raffiné sous forme de lingot), l'argent aurifère, les espèces en or et l'or seulement sous forme de grain, de feuille, de poudre, de mousse, de fil, de bâton, de tube, de cercle, de moulage et de coulage; le platine; le platine métallique (palladié, iridié, ruthénié, osmié et rhodié) et les alliages de platine sous forme de grain, de mousse, de barre, de lingot, de feuille, de tige, de fil, de gaze, de tube et de bande; les billets de banque; les chèques de voyage; les valeurs mobilières; les actions; les coupons et les timbres d'actions; les diamants (y compris les diamants destinés à une utilisation industrielle), rubis, émeraudes, saphirs, opales et vraies perles (y compris les perles de culture).
  2. Les articles figurant dans le Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications, sont transportés dans une unité de chargement uniquement s'ils respectent entièrement ce qui suit :
    • le Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications; et
    • la politique en vigueur du transporteur sur l'acceptation et la manutention des marchandises dangereuses telles que définies dans le Règlement de l'IATA sur le transport des marchandises dangereuses.
  3. Les animaux vivants.

RÈGLE 18. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

  1. Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes, dégâts, retards ou autres résultats causés :
    1. Par des calamités naturelles, les périls de l'air, des ennemis publics, des autorités publiques agissant avec des pouvoirs réels ou apparents dans les lieux, des instances juridiques, une mise en quarantaine, des émeutes, des grèves, des agitations civiles ou des risques ou dangers inhérents à un état de guerre.
    2. Par un acte ou un manquement de l'expéditeur ou du destinataire.
    3. Par la nature de l'envoi ou tout vice, caractéristique ou tare inhérente à cet envoi.
    4. Par la violation par l'expéditeur ou le destinataire de l'une quelconque des règles contenues dans le présent tarif ou d'autres tarifs applicables, notamment, sans toutefois s'y limiter, un mauvais emballage ou un emballage insuffisant, l'arrimage, le marquage ou l'adressage, et l'inobservance de l'une quelconque des règles ayant trait aux envois dont le transport est inacceptable ou dont le transport est acceptable mais uniquement dans certaines conditions.
    5. Par des actes ou omissions des entreposeurs, des agents des douanes ou de quarantaine ou d'autres fonctionnaires gouvernementaux qui prennent possession de l'envoi en vertu de pouvoirs réels ou apparents.
    6. Par l'observance des directives de livraison de l'expéditeur ou du destinataire ou l'inobservance de directives spéciales de l'expéditeur ou du destinataire qui ne sont pas autorisées par les tarifs applicables.
    7. Le transporteur ne peut être tenu responsable de la disparition d'articles chargés et scellés dans des contenants par l'expéditeur, sous réserve que le sceau ne soit pas brisé au moment de la livraison et que le contenant ait conservé son intégrité de base.
  2. Le transporteur ne peut être tenu responsable de la perte, du dégât, de la détérioration, de la destruction, du vol, du retard, du manquement, de la fausse livraison ou de la non-livraison ou de tout autre facteur qui n'est pas le fait de sa négligence, de celle de ses mandataires, servants ou représentants, agissant dans les limites de leurs pouvoirs ou ne survenant pas sur ses propres lignes ou ses propres services, ni d'un acte, manquement, négligence, défaut ou omission d'un autre transporteur ou de tout autre organisme de transport, sous réserve que, sur présentation par l'expéditeur de la preuve que l'envoi a été reçu par le transporteur sans dommages, sans maladie et en bon état d'expédition et qu'il a été perdu, endommagé, détérioré, détruit, volé, retardé, faussement livré ou non livré alors qu'il était entre les mains du transporteur, celui-ci aura la charge de prouver qu'une telle perte, dommage, détérioration, destruction, vol, retard, fausse livraison ou non-livraison n'est pas le fait de sa négligence.
  3. Le transporteur ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs ou spéciaux résultant du transport assujetti aux tarifs régis par ces règles, peu importe que le transporteur ait eu ou non connaissance que ces dommages pouvaient survenir.
  4. Le transporteur ne peut être tenu responsable de la perte d'argent, de lingots, de certificats d'épargne, de coupons, de bijoux, de pierres précieuses, de documents précieux ou d'articles d'une valeur extraordinaire à moins que ces articles ne soient expressément décrits sur la lettre de transport aérien.
  5. Le transporteur ne peut être tenu responsable des dommages spéciaux ou consécutifs sauf si, au moment où il a reçu l'envoi de l'expéditeur, le transporteur a été avisé par la lettre de transport des circonstances qui entraîneront la survenue de ces dommages, sous réserve toutefois que cette règle ne limite en aucune façon le droit du transporteur à refuser l'envoi.

RÈGLE 19. LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Voyages assujettis à la Convention de Montréal

Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes autres dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

Voyages assujettis à la Convention de Varsovie

  1. Compte tenu des taux du transporteur pour le transport d'un envoi, lesquels taux dépendent en partie de la valeur de l'envoi telle qu'établie en vertu de la règle 29, l'expéditeur et toutes les autres parties qui ont des intérêts dans l'envoi conviennent que la valeur de l'envoi doit être calculée conformément aux dispositions de la règle 29 et que la responsabilité globale du transporteur ne peut en aucun cas dépasser la valeur de l'envoi telle qu'établie de la sorte.
  2. En remettant l'envoi au transporteur, l'expéditeur, pour lui-même et toutes les autres parties qui ont un intérêt dans l'envoi, accepte les limites énoncées dans ces règles et confirme la description de l'envoi telle qu'elle figure sur la lettre de transport aérien, et reconnaît que l'envoi n'est pas d'une nature ne convenant pas à son transport par avion pas plus qu'il n'est dangereux.
  3. Exception faite des dispositions du paragraphe d. de cette règle, la responsabilité globale du transporteur ne doit en aucun cas dépasser :
    1. la valeur de l'envoi telle que calculée en vertu des dispositions de la règle 29;
    2. la valeur effective de l'envoi;
    3. le montant des dégâts effectivement subis, selon le moindre de ces trois montants.
  4. La responsabilité du transporteur, à l'égard du transport international, est assujettie aux règles de responsabilité et à toutes les autres dispositions de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou cette même Convention, telle que modifiée par le Protocole de La Haye de 1955, selon celle des deux qui s'applique au voyage en cause.  Les dispositions des tarifs qui s'appliquent à l'envoi, ou de la lettre de transport aérien, qui vont à l'encontre des dispositions de ladite convention (sauf dans la mesure où les articles 12, 13 et 14 de ladite convention sont expressément modifiés par les conditions de la lettre de transport aérien) seront, dans cette mesure mais uniquement dans cette mesure, inapplicables au transport international.

RÈGLE 20. INDEMNISATION

L'expéditeur et le destinataire sont tenus, conjointement et individuellement, de payer ou d'indemniser le transporteur pour toutes les réclamations, amendes, pénalités, dégâts, coûts ou autres sommes qui peuvent être encourus, subis ou déboursés par le transporteur en raison d'une infraction à l'une quelconque des règles contenues dans les tarifs applicables ou de tout autre manquement de la part de l'expéditeur ou des autres parties à l'égard d'un envoi.

RÈGLE 21. RESPONSABILITÉ DES FRAIS

L'expéditeur et le destinataire sont responsables, conjointement et individuellement, de tous les frais impayés à l'égard d'un envoi en vertu des tarifs applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des sommes avancées ou déboursées par un transporteur au titre d'un tel envoi.

EXCEPTION 1 : L'expéditeur ne peut être tenu responsable des frais impayés à l'égard d'un envoi en port dû lorsque le transporteur a consenti un crédit au destinataire, à moins que l'expéditeur n'ait garanti par écrit le paiement de ces frais conformément à la règle 31.

EXCEPTION 2 : Le destinataire ne peut être tenu responsable de frais impayés à l'égard d'un envoi payé à l'avance quand le transporteur a prolongé la période de crédit de l'expéditeur.

RÈGLE 22. DROIT DE RÉTENTION DU TRANSPORTEUR

Le transporteur a un droit de rétention sur l'envoi au titre de toutes les sommes dues et payables au transporteur en vertu des règles 20 et 21. Advenant que les sommes dues au transporteur ne soient pas réglées, celui-ci peut détenir l'envoi sous réserve d'une capacité d'entreposage (selon les dispositions de la règle 39), et (ou) s'en débarrasser dans le cadre d'une vente publique ou privée, sans aviser l'expéditeur ou le destinataire, et en s'attribuant à même les produits de cette vente toutes les sommes qui lui sont dues, y compris les frais d'entreposage.

RÈGLE 23. AVIS ET ALIÉNATION DE BIENS

  1. À moins d'indication contraire aux présentes, le transporteur doit aviser sans tarder le destinataire de l'arrivée de l'envoi.
  2. Si, à l'expiration du délai d'entreposage gratuit prévu à la règle 39, un envoi contenant des biens non périssables n'est pas réclamé et que sa livraison ne peut être effectuée, le transporteur doit en aviser l'expéditeur et le destinataire par courrier à l'adresse figurant sur la lettre de transport. Selon les instructions écrites de l'expéditeur, le transporteur doit retourner l'envoi à l'expéditeur, le faire suivre ou le réacheminer ou en disposer autrement aux frais de l'expéditeur. Si aucune directive dans ce sens n'est reçue dans les 30 jours suivant la date de l'envoi de cet avis, le transporteur doit en disposer dans une vente publique ou privée.
  3. Si un expéditeur ou destinataire désire être averti par un appel téléphonique ou un télégramme à frais virés qu'un envoi contenant des biens périssables est retardé alors qu'il est entre les mains d'un transporteur, qu'il est menacé de détérioration ou qu'il n'est pas réclamé, ou encore que sa livraison ne peut pas être effectuée, l'autorisation et les directives relatives à cet avis, notamment le nom, le numéro de téléphone et (ou) l'adresse de la partie à aviser, doivent figurer sur la lettre de transport. Advenant que cette autorisation et ces directives ne soient pas données ou qu'après une tentative raisonnable de s'y conformer, le transporteur ne reçoit pas promptement d'autres instructions au sujet de l'acheminement ou de la disposition de l'envoi, le transporteur doit prendre les mesures qu'exige une diligence raisonnable pour la protection de toutes les parties négociatrices, notamment le réacheminement de l'envoi par d'autres moyens de transport, sous réserve des dispositions de la règle 24, ou l'élimination de l'envoi dans une vente publique ou privée, sans autre avis à l'expéditeur ou au destinataire.
  4. Une vente ou disposition effectuée en vertu de la présente règle ou de la règle 22 ne dégage pas de l'obligation d'un droit de rétention supérieur aux produits de la vente elle-même, diminué des frais de vente le cas échéant, tandis que l'expéditeur et le destinataire demeurent responsables, conjointement et individuellement, de toute lacune. Advenant que les produits de cette vente ou aliénation dépassent les montants de la responsabilité ou du droit de rétention, y compris les frais de vente, l'excédent du produit doit être restitué par le transporteur à l'expéditeur dans les 10 jours suivant cette vente ou aliénation.

RÈGLE 24. ACHEMINEMENT ET RÉACHEMINEMENT

  1. En exerçant une diligence raisonnable et en s'efforçant de protéger tous les biens dont il a accepté d'assurer le transport, le transporteur doit déterminer l'itinéraire d'un envoi qui n'a pas été établi par l'expéditeur.
  2. Lorsque le transporteur détermine qu'il faut accélérer la livraison, il peut s'écarter de l'itinéraire figurant sur la lettre de transport ou acheminer l'envoi par n'importe quel transporteur aérien ou autre organisme de transport au taux prescrit par cet organisme sous réserve que, lorsque l'une des deux mesures ci-dessus est prise, les frais de transport ne dépassent pas les frais de transport aérien depuis le point d'origine jusqu'au point de destination via l'itinéraire figurant sur la lettre de transport.

RÈGLE 25. HORAIRES

Sauf indication contraire aux présentes, le transporteur n'est pas tenu de commencer ou d'achever le transport dans un délai prescrit ou selon un horaire spécifique, ou d'assurer des correspondances avec tout autre transporteur, pas plus qu'il n'est responsable des erreurs survenant dans les heures d'arrivée ou de départ.

RÈGLE 26. DISPONIBILITÉ D'ÉQUIPEMENTS ET D'ESPACES

Le transporteur s'engage à transporter, compte tenu de sa capacité, tous les biens dont il a accepté d'assurer le transport. Tous les envois sont assujettis à la disponibilité d'équipements d'un type capable de recevoir l'envoi, et en ce qui concerne les transporteurs qui assurent le transport de passagers, de poste aérienne ou de messageries aériennes, sous réserve qu'il y ait de l'espace disponible en dehors des passagers, de la poste aérienne et des messageries aériennes; le transporteur doit déterminer de manière raisonnable et sans exercer de discrimination injuste, la priorité de transport de plusieurs envois, et décider des envois qui ne doivent pas être acheminés sur un vol particulier et qui doivent être enlevés à tout moment ou en tout lieu, ainsi que du moment où un vol doit partir sans la totalité ou une partie d'un envoi. Aucune disposition de cette règle ne doit être interprétée comme dégageant le transporteur de ses responsabilités en cas de retard négligent.

SECTION IV – FRAIS DE TRANSPORT

RÈGLE 27. TAUX ET FRAIS APPLICABLES

Un tarif préférentiel élimine l'application du tarif général et la clause limitative du tarif général sur la même quantité du même article ou produit (dans le même colis ou sur le même formulaire d'expédition) en provenance et à destination des mêmes points situés le long du même itinéraire.

RÈGLE 28. FRAIS SELON LE POIDS

  1. Sauf indication contraire aux présentes, les frais de transport d'un envoi sont calculés en fonction du poids brut de l'envoi qui est le plus élevé :
    1. du poids effectif;
    2. du poids volumétrique cubique calculé selon les dispositions des paragraphes b. et c. de cette règle.
  2. L'encombrement est fonction des plus grandes dimensions (hauteur, largeur et longueur) a. de l'envoi, ou b. de chaque élément de l'envoi dans le cas d'envois mixtes contenant des éléments cotés différemment.
  3. Le poids volumétrique cubique est calculé en fonction de l'encombrement des envois ou des éléments des envois selon les dispositions du paragraphe b. ci-dessus sur la base de X cm3/kg ou fraction de ces dimensions.

RÈGLE 29. FRAIS AU TITRE DE LA VALEUR DÉCLARÉE

  1. L'expéditeur doit déclarer une valeur pour l'envoi au complet ou, lorsque l'envoi comporte plus d'un élément, l'expéditeur peut déclarer différentes valeurs pour chaque élément remis au transporteur sous forme d'unités identifiables séparément, en l'indiquant sur la lettre de transport et en en décrivant expressément et entièrement le contenu selon le poids des articles, le nombre de morceaux et le(s) destinataire(s); sous réserve que : Un envoi qui doit faire l'objet d'un transport international ait une valeur de 25 $ CAN/kg, à moins qu'une valeur supérieure ne soit déclarée sur la lettre de transport au moment de la réception de l'envoi de la part de l'expéditeur. Si une valeur supérieure est ainsi déclarée, des frais supplémentaires de transport de X,XX $ CAN seront perçus pour chaque tranche de 100 $ (ou fraction) qui dépasse le montant de 25 $ CAN sur les vols internationaux.
  2. Exception faite de ce qui suit, le poids utilisé pour calculer la valeur déclarée d'un envoi doit être le même que celui qui est utilisé pour calculer les frais de transport de cet envoi; sous réserve que, lorsqu'un envoi est acheminé sur les ailes d'un ou de plusieurs transporteurs selon une combinaison de taux, la valeur déclarée soit fonction du poids minimum qui a servi au calcul des frais pour une partie quelconque du trajet.
  3. Un envoi acheminé sur une même lettre de transport par deux ou plusieurs transporteurs doit être assorti pendant la totalité du trajet de la valeur déclarée s'appliquant à l'envoi sur les lignes du transporteur initial, à moins qu'une valeur supérieure ne soit déclarée sur la lettre de transport au moment de la réception de l'envoi de la part de l'expéditeur, auquel cas les frais de transport supplémentaires qui s'appliquent sur les lignes du transporteur initial s'appliqueront à l'envoi sur la totalité du trajet.
  4. Envois de journaux (sans lettre de transport)
    Les envois de journaux (sans lettre de transport) doivent avoir une valeur déclarée de X,XX $ par envoi, à moins qu'une valeur supérieure ne soit déclarée par écrit au moment de la réception de l'envoi de l'expéditeur, et si une valeur supérieure est déclarée, des frais de transport supplémentaires de X,XX $ seront exigés pour chaque tranche de 100 $ (ou fraction) qui dépasse ce montant de X,XX $.

    Envois d'or, d'argent, de platine et d'argent aurifère
    Les envois d'or, d'argent, de platine et d'argent aurifère ne sont acceptés que si la valeur réelle est déclarée sur la lettre de transport au moment de la réception de l'envoi de la part de l'expéditeur. Les frais sont calculés selon le poids et la valeur réelle de l'envoi.

    REMARQUE : L'or, l'argent et l'argent aurifère sont réputés inclure l'or et l'argent massif, les espèces en or et en argent et (ou) sous forme de lingot, de barre, de grain, de feuille, de poudre, de mousse, de bâtonnet, de fil, de tube, de cercles, de moulages et de coulages. Le platine est réputé inclure le platine en lingot, les concentrés de platine, le platine métallique, notamment le platine palladié, iridié, ruthénié, osmié, rhodié, et les alliages de platine sous forme de grain, de mousse, de barre, de lingot, de feuille, de bâton, de fil, de tube et de bande.

    Exceptions propres à chaque transporteur
    Un envoi du produit figurant à la colonne 1 doit avoir la valeur déclarée indiquée à la colonne 2, à moins qu'une valeur supérieure ne soit déclarée sur la lettre de transport au moment de la réception de l'envoi de l'expéditeur; et si une valeur supérieure est ainsi déclarée, les frais de transport supplémentaires figurant dans la colonne 3 sont exigibles pour chaque tranche de 100 $ (ou fraction de tranche) dépassant la valeur calculée selon la colonne 2.

Exceptions propres à chaque transporteur
Produit Valeur déclarée ($) Taux par Tranche de 100 $ (ou fraction) de la valeur excédentaire
par kg (sauf indication contraire) Sous réserve d'un minimum de
Veuillez préciser X,XX $ X,XX $ X,XX $

RÈGLE 30. FRAIS PERÇUS SUR LES ENVOIS MIXTES

  1. Un envoi d'articles assujettis à différents taux, s'ils sont expédiés séparément, est assujetti au tarif général applicable au poids total (ou volume) de l'envoi, sous réserve que, lorsque l'expéditeur déclare séparément le contenu et le poids (ou volume) de chaque partie de l'envoi, chaque partie est assujettie au taux applicable au contenu et au poids (ou volume) de cette partie.
  2. La taxation à la valeur des envois mixtes est évaluée selon la valeur totale déclarée pour le transport.
  3. Les articles assujettis au Règlement de l'IATA concernant le transport des marchandises dangereuses, à ses amendements et à ses réémissions, doivent être présentés séparément et clairement indiqués sur la lettre de transport comme marchandises dangereuses.
  4. Les envois mixtes ne doivent comporter aucun des articles suivants :
    • Envois d'or, d'argent, de platine et d'argent aurifère (voir règle 29)
    • Animaux vivants
    • Billets de banque
    • Diamants
    • Émeraudes
    • Dépouilles humaines
    • Perles, à l'exclusion des perles artificielles ou de culture
    • Substances radioactives nécessitant une étiquette de marchandise dangereuse
    • Rubis
    • Saphirs
    • Valeurs mobilières
    • Actions
    • Coupons
  5. La partie d'un envoi, pour les besoins de cette règle, désigne un colis, un morceau ou un paquet ou deux ou plusieurs colis, morceaux ou paquets assujettis aux mêmes taux et conditions applicables.

RÈGLE 31. FRAIS PRÉPAYÉS OU PORT À PERCEVOIR

Sauf indication contraire dans la présente règle, un envoi est accepté sous réserve que les frais soient prépayés par l'expéditeur, ou que le port doive être perçu auprès du destinataire.

  1. Les envois suivants doivent être prépayés par l'expéditeur :
    1. Les envois de journaux acheminés sans lettre de transport.
    (Si cela s'applique)
    1. (A) Les effets personnels, à savoir : les vêtements, les produits de beauté, les articles de toilette et les articles portés par une personne, usagés et qui ne sont pas destinés à la revente. (B) Les machines à écrire, les téléviseurs, les radios, les magnétophones ou magnétoscopes (lorsqu'ils se trouvent dans des envois mixtes avec des effets personnels mentionnés en (A) ci-dessus).
    2. Les envois de biens ménagers usagés.
    3. Les envois d'animaux vivants.
    4. Les envois dont la valeur commerciale est inférieure aux frais à payer.
    5. Les envois acheminés en vertu d'un service de distribution s'il y a plus d'un destinataire.
  2. Les envois suivants doivent être prépayés sauf si l'expéditeur garantit par écrit le paiement du port dû :
    1. Les envois de dépouilles humaines.
    2. Les envois adressés à des organismes du gouvernement canadien (ou d'un autre pays), à moins qu'ils ne soient expédiés par des agents gouvernementaux présentant les lettres de transport réglementaires.
    3. Les envois adressés à un destinataire qui se trouve à une adresse provisoire.
    4. Les envois à livrer à des clients.
    5. Les envois de poissons et fruits de mer frais.
    6. Les envois adressés à des personnes incarcérées.

RÈGLE 32. FRAIS AU TITRE DES ENVOIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Pour le transport entre des points situés au Canada et d'autres points situés à l'extérieur du Canada, des frais de manutention des marchandises dangereuses de XX $ CAN seront ajoutés aux frais totaux applicables d'aéroport à aéroport pour chaque envoi de marchandises dangereuses.

RÈGLE 33. PRODUITS À TARIF MAJORÉ

Les articles suivants sont acceptés pour être transportés au tarif majoré applicable selon les indications du tableau ci-dessous et sous réserve de dispositions prises à l'avance. Les frais de transports sont calculés en appliquant le pourcentage indiqué ci-dessous au tarif général applicable.

PRODUITS À TARIF MAJORÉ
Article Pourcentage
Articles de valeur extraordinaire selon la définition
    de la règle no 1
X
Dépouilles humaines, non incinérées X
Meubles, sans caisse, sans emballage X
Animaux vivants (à l'exception des poussins) X

RÈGLE 34. PAIEMENT DES FRAIS

Les taux sont publiés en dollars canadiens et sont payables dans la monnaie légale du Canada (sauf lorsque les taux et les frais sont expressément publiés dans une autre devise).

REMARQUE : Lorsque les taux et les frais ne sont pas expressément publiés en monnaie canadienne, la conversion en monnaie canadienne est faite au cours d'achat des banques locales.

Tous les frais qui s'appliquent à un envoi sont réglables en espèces au moment de l'acceptation de l'envoi par le transporteur dans le cas d'un envoi prépayé (c.-à-d. un envoi dont les frais doivent être payés par l'expéditeur) ou au moment de la livraison de l'envoi par le transporteur dans le cas d'un envoi dont le port est à percevoir (c.-à-d. un envoi dont les frais doivent être payés par le destinataire).

EXCEPTIONS :

  1. Si l'expéditeur ou le destinataire a demandé un crédit et que le transporteur a accepté à l'avance de lui consentir ce crédit, le crédit relatif au paiement des frais d'envoi sera prolongé de 30 jours après la date de facturation.
  2. Lorsque le crédit de paiement des frais d'un envoi a été prolongé par le transporteur, le transporteur doit facturer ces frais dans les 15 jours suivant la date où le transporteur accepte un envoi prépayé ou qu'il livre un envoi dont le port est à percevoir.
  3. Facturations – Tous les comptes sont réglables mensuellement ou aux dates que le transporteur choisit. Les factures doivent indiquer le montant total dû. Les frais impayés et les frais de service connexes sont incorporés dans les factures. Le paiement est échu 7 jours après la réception de la facture du transporteur, moyennant des frais de service de X,X % par mois (pourcentage annuel de XX %) perçus sur les comptes dont le paiement n'a pas été reçu 30 jours après la date de facturation.

SECTION V – RÉCLAMATIONS

RÈGLE 35. PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

  1. Aucune action ne peut être exercée en cas de dégâts causés à du fret aérien à moins qu'un avis écrit, décrivant suffisamment en détail le fret concerné, la date approximative des dégâts et les détails de la réclamation, ne soit présenté à un bureau du transporteur dans les 14 jours suivant la date de réception de l'envoi ou, dans le cas d'un retard, à moins que l'avis ne soit présenté dans les 21 jours suivant la date où le fret est mis à la disposition de la personne chargée d'en prendre livraison et, en cas de perte (notamment de non-livraison), à moins que l'avis ne soit présenté dans les 120 jours suivant la date d'émission de la lettre de transport aérien.
  2. Les réclamations au titre des trop-perçus doivent être présentées par écrit au transporteur initial ou livreur dans les deux ans suivant la date de l'acceptation de l'envoi par le transporteur initial.
  3. Aucune réclamation au titre de la perte ou d'un dégât causé à un envoi ne peut être prise en considération avant que tous les frais de transport n'aient été réglés. Le montant des réclamations ne peut être déduit des frais de transport.

RÈGLE 36. LIMITES DES ACTIONS

  1. Un transporteur ne peut être tenu responsable en cas d'actions intentées contre lui pour faire valoir une réclamation, sauf en cas de trop-perçu, à moins que les dispositions applicables de la règle 35 n'aient été respectées par l'auteur de la réclamation et à moins que cette action n'ait été intentée dans les deux ans suivant la date où l'avis écrit est remis à l'auteur de la réclamation selon lequel le transporteur a rejeté la réclamation en tout ou en partie.
  2. Pour le recouvrement des trop-perçus, une action en justice doit être entamée dans les deux ans suivant la livraison ou la remise de l'envoi par le transporteur, et pas après, sauf que si la réclamation au titre d'un trop-perçu est présentée par écrit au transporteur dans le délai imparti de deux ans, ce délai peut être prolongé de six mois à partir du moment où l'avis par écrit est remis par le transporteur à l'auteur de la réclamation pour lui signifier son rejet de la réclamation, en tout ou en partie.

RÈGLE 37. ENVOIS INTERCOMPAGNIES – DROIT D'ACTION

L'expéditeur a un droit de recours contre le transporteur initial tandis que le destinataire a un droit de recours contre le transporteur livreur, et en outre, chacun peut intenter une action contre le transporteur qui a assuré le transport au cours duquel un envoi a été détruit, perdu, endommagé ou a fait l'objet d'un retard. Les transporteurs sont responsables conjointement et individuellement devant l'expéditeur ou le destinataire.

SECTION VI – SERVICES ACCESSOIRES

RÈGLE 38. AVANCEMENT DES FRAIS AU TITRE DES SERVICES ACCESSOIRES

  1. Sur demande, le transporteur peut consentir une avance sur les frais de transport, de camionnage, d'entreposage, de chargement, de déchargement, d'emballage et de traitement non assurés par le transporteur, de même que sur les taxes et les droits de douane gouvernementaux. Des frais s'appliquent lorsque l'avance dépasse XX $ ou dépasse le poids de fret aérien et la taxation à la valeur, selon le moindre de ces deux montants; lorsque des frais s'appliquent, ils représentent X % du montant total avancé, moyennant des frais minimums de X,XX $.
  2. Aucuns frais ne sont avancés sur un envoi qui, en vertu de la règle 31, appelle un prépaiement ou une garantie des frais par écrit.

RÈGLE 39. FRAIS DE SERVICES TERMINAUX – POINTS SITUÉS AU CANADA

  1. Les frais de services terminaux décrits ci-après sont perçus auprès de l'expéditeur ou du destinataire désigné sur la lettre de transport aérien, le cas échéant, et s'appliquent chaque fois que des services sont rendus par le transporteur ou son mandataire.
  2. Description des services et des frais.
Description des services et des frais
Description des services Frais en monnaie canadienne
(1) Remplissage de la déclaration d'expor-tation canadienne, aucuns frais ne sont perçus au titre de la correction ou de la modification des erreurs de bureau. XX $
(2) Modification du contrat de transport des envois à l'arrivage : (A) un bureau de douanes situé au Canada autre que le bureau de douanes d'entrée; (B) un pays étranger, notamment le remplissage de tout document des douanes. XX $
(3) Le remplissage de la déclaration en douanes ou de l'avis de déroutement des douanes pour les envois, ou les parties d'envoi ou les éléments d'un envoi regroupé, lorsque la destination finale est différente de celle qui figure sur la lettre de transport aérien. X,XX $ par bureau d'entrée
(4) Frais d'entreposage du transporteur  
(A) À l'arrivée au bureau de dédouanement – Le transporteur doit conserver l'envoi gratuitement pendant un délai qui ne doit pas dépasser 48 h calculé à partir de 8 h le lendemain du jour d'arrivée. Le premier samedi ou dimanche et les jours fériés sont exclus lorsqu'on calcule l'expiration du délai d'entreposage gratuit.  
(B) À l'arrivée, en dehors d'un bureau de dédouanement – Le transporteur doit conserver l'envoi gratuitement pendant un jour civil après la date d'arrivée. Le premier samedi ou dimanche et les jours fériés sont exclus dans le calcul de l'expiration du délai d'entreposage gratuit.  
(C) Au départ – Les frais d'entreposage sont calculés lorsque l'envoi doit être entreposé en raison du fait que le premier morceau de l'envoi n'est pas accompagné d'une lettre de transport ou des directives de l'expéditeur, ou lorsque tous les morceaux d'un envoi décrit sur la lettre de transport ne sont pas reçus dans les 24 heures après la réception de l'envoi.  
Frais minimums XX $
Frais par kg par jour ou fraction de jour y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés X,XX $ mais pas moins de 5 $
(5) Présentation des envois ou des parties d'envoi à l'inspection des douanes avant leur exportation. XX,XX $
(6) Ouverture, réemballage et (ou) rescellage d'un envoi par le transporteur lorsqu'il y est tenu par les douanes : frais par colis ouvert, réemballé et (ou) rescellé. XX,XX $
(7) Demandes de preuve de livraison – Lorsque l'expéditeur, le destinataire ou son mandataire demande une preuve de livraison, le transporteur doit fournir une photocopie de la lettre de transport aérien ou de la déclaration en douane signée par le destinataire ou son mandataire. Aucuns frais ne sont perçus lorsqu'une preuve de livraison est fournie à l'appui d'une réclamation écrite. X,XX $ par copie de la lettre de transport ou de la déclaration en douane
(8) Frais de résiliation et de traitement en entrepôt  
(A) Par tranche de 45 kg ou fraction de tranche : X $
(B) Frais minimums : XX $
EXCEPTION : Envois transférés sous douane  
(A) Par tranche de 45 kg ou fraction de tranche : X,XX $
(B) Frais minimums : X $
(9) Lorsqu'un envoi est livré à une banque et que le transporteur est tenu d'obtenir son dédouanement avant la livraison. XX $ par envoi
TAUX ET TAXES
À partir de points situés au Canada à des points à travers le monde (en dehors du Canada) Produit : Taux
Taux minimum $/CHG. Jusqu'à 45 kg $/kg Plus de 45 kg $/kg Plus de 100 kg $/kg Plus de 300 kg $/kg Plus de 500 kg $/kg Plus de 1 000 kg $/kg
De :
À :
Date de modification :