Transferts et cessation de l’exploitation de lignes de chemin de fer et décisions connexes : Un outil d’information

Table des matières

Introduction

Aux termes de la Loi sur les transports du Canada, l'Office des transports du Canada doit trancher plusieurs questions, y compris les différends qui pourraient survenir lorsque les compagnies de chemin de fer qui relèvent de sa compétence entament le processus de transfert ou de cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer, lequel touche certaines parties telles que des municipalités, des gouvernements provinciaux et des expéditeurs.

Le présent outil d’information explique le processus prévu à la partie III, section V de la Loi. Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale doivent suivre ce processus lorsqu'elles souhaitent transférer leurs activités sur certains tronçons ferroviaires ou en cesser l'exploitation. L’outil d’information explique également l'utilité des décisions de ce qui constitue une voie de chemin de fer dans le contexte du processus de transfert et de cessation d'exploitation.

Décision de ce qui constitue une voie de chemin de fer

Le processus de transfert et de cessation d'exploitation des lignes de chemin de fer s'applique à toutes les lignes des compagnies de chemin de fer relevant de la compétence du Parlement du Canada. Dans le contexte de ce processus, la définition de « ligne de chemin de fer » ne comprend pas les « voies de cour de triage, les voies d'évitement, les épis ou toute autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer ». Si l'Office détermine qu’une ligne donnée satisfait à n’importe lequel de ces critères, la ligne sera exclue du processus de transfert et de cessation d'exploitation. Par ailleurs, l’Office pourrait déterminer qu’une ligne donnée constitue une ligne de chemin de fer, et, par conséquent, qu’elle est assujettie au processus obligatoire de transfert et de cessation d’exploitation.

Si une compagnie de chemin de fer souhaite démonter une voie d’évitement ou un épi situé dans une région métropolitaine ou une région desservie par une administration de transport de banlieue, elle doit suivre le processus de transfert et de cessation d’exploitation énoncé aux articles 146.2 à 146.5 de la Loi.

Processus de transfert et de cessation d'exploitation

Les articles 141 à 146.1 de la partie III, section V de la Loi prescrivent les étapes qu'une compagnie de chemin de fer doit suivre avant de transférer ses droits de propriété et d'exploitation d'une ligne de chemin de fer ou d'en cesser officiellement l'exploitation.

Première étape – Plan triennal

Toute compagnie de chemin de fer de compétence fédérale doit adopter et mettre à jour un plan dans lequel elle indique, pour chacune de ses lignes ferroviaires, son intention d'en poursuivre ou non l'exploitation au cours des trois années subséquentes. La compagnie de chemin de fer doit rendre ce plan public aux fins de consultation à des bureaux désignés et aviser certaines parties, dont l’Office, de toute modification apportée au plan.

Une compagnie de chemin de fer peut en tout temps transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation d'une ligne de chemin de fer en vue de la continuation de l'exploitation. Cependant, si un tel transfert vise uniquement un tronçon d'un embranchement tributaire du transport du grain (la liste est dressée à l'annexe I de la Loi), la compagnie de chemin de fer doit continuer d'exploiter la portion restante de la ligne pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre des Transports conclut que cela n'est pas dans l'intérêt public.

Deuxième étape – Publicité

Lorsqu'une compagnie de chemin de fer souhaite cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer, elle doit d'abord annoncer que les droits de propriété et d'exploitation de la ligne peuvent être transférés, par vente, bail ou autrement, en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention d'en cesser l'exploitation.

La compagnie de chemin de fer ne peut faire l'annonce à l'égard de la ligne que si son intention d'en cesser l'exploitation a figuré au plan triennal pendant au moins 12 mois. Cependant, si un gouvernement à n'importe quel niveau ou un groupe communautaire qui reçoit l'appui d'un tel gouvernement manifeste un intérêt en vue de l'acquisition d'un embranchement tributaire du transport du grain figurant dans le plan triennal comme étant destiné à la cession, en vue de continuer l'exploitation, la compagnie de chemin de fer n'est pas tenue de respecter le délai de 12 mois et doit faire l'annonce immédiatement à l'égard de la ligne.

L'annonce doit comporter :

  • la description de la ligne de chemin de fer et les modalités du transfert des droits de propriété et d'exploitation de celle-ci;
  • les étapes préalables à la cessation de l'exploitation de la ligne;
  • la mention que l'annonce vise les parties ou les compagnies de chemin de fer intéressées à acquérir la ligne en vue d’en continuer l'exploitation;
  • le délai d'au moins 60 jours suivant la première publication accordé aux parties intéressés pour manifester par écrit leur intention à la compagnie de chemin de fer;
  • la mention de toute entente conclue entre la compagnie de chemin de fer et tout fournisseur de services passagers.

Troisième étape – Intérêt manifesté et négociations

La compagnie de chemin de fer doit communiquer, à quiconque manifeste l'intention d'acquérir la ligne, la procédure qu'elle entend suivre relativement à l'examen et à l'acceptation des offres. L'une ou l'autre partie peut en tout temps pendant les négociations en référer à l'Office, lorsque l'intervention de ce dernier en faciliterait le déroulement, afin qu'il détermine la valeur nette de récupération des biens devant être transférés. À cette étape, le demandeur doit rembourser à l'Office les frais afférents à la décision. Pour plus amples renseignements, veuillez consulter la Détermination de la valeur nette de récupération.

La compagnie de chemin de fer dispose, pour conclure une entente avec une partie intéressée, d'un délai de six mois après l'expiration du délai prévu dans l'annonce. À défaut d'une entente, la compagnie peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne et modifier son plan triennal en conséquence. Si aucune partie ne manifeste un intérêt à acquérir la ligne, si aucune entente ne survient ou si la cession ne s'effectue pas aux termes d'un accord, la compagnie de chemin de fer peut passer à la quatrième étape.

La compagnie de chemin de fer et la partie intéressée doivent négocier de bonne foi. Si l'Office conclut, sur réception d'une plainte, que la compagnie de chemin de fer ne négocie pas de bonne foi et que le transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d'exploitation de la ligne serait commercialement équitable et raisonnable, il peut ordonner à la compagnie de chemin de fer, par voie d'un arrêté, de conclure l'entente avec la partie intéressée à cette fin. Un tel arrêté de l'Office peut porter sur les modalités d'exploitation, y compris les considérations, ayant trait aux dispositions d'interconnexion du trafic ferroviaire. Pareillement, si l'Office conclut, sur réception d'une plainte, que la partie intéressée ne négocie pas de bonne foi, il peut décider que la compagnie de chemin de fer n'est plus tenue de poursuivre les négociations.

Quatrième étape – Offre aux gouvernements et aux administrations de transport de banlieue

La compagnie de chemin de fer doit offrir concurremment aux gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'aux administrations municipales et aux administrations de transport de banlieue applicables, de céder ses droits de propriété et d'exploitation de la ligne. La ligne de chemin de fer peut être achetée aux fins de toute utilisation, pour une valeur n'excédant pas la valeur nette de récupération. Si les parties ne peuvent s'entendre quant à la valeur nette de récupération de la ligne dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre par tout gouvernement, l'Office peut, sur demande, trancher la question. Pour plus amples renseignements, veuillez consulter la Détermination de la valeur nette de récupération.

Cinquième étape – Avis de cessation et indemnisation

Si aucune entente ne survient quant au transfert, par vente ou par bail, des droits de propriété et d'exploitation d'une ligne de chemin de fer (voir les étapes 3 et 4), et si la compagnie de chemin de fer s'est conformée à toutes les étapes de ce processus, celle-ci peut mettre fin à l'exploitation de la ligne suivant le dépôt d'un avis auprès de l'Office. Par la suite, la compagnie de chemin de fer n'a aucune obligation, en vertu de la Loi, relativement à l'exploitation de la ligne ni aucune obligation à l'égard de l'utilisation de la ligne par tout fournisseur de services passagers.

Aux termes de la Loi, lorsqu'une compagnie de chemin de fer cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain (lequel figure à l'annexe I de la Loi) qui traverse une municipalité, elle est tenue d'indemniser cette dernière. La compagnie doit effectuer trois versements annuels à la municipalité. Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement situé dans le territoire de la municipalité.

On peut consulter la liste des avis de cessation d'exploitation des chemins de fer sur le site Web de l'Office.

Retour de la ligne de chemin de fer au propriétaire précédant

Une ligne ferroviaire peut être retournée à une compagnie de chemin de fer après avoir été transférée dans le cadre du processus de transfert et de cessation d’exploitation. La compagnie de chemin de fer dispose alors de soixante jours suivant le retour pour reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus de transfert et de cessation d’exploitation établi aux étapes 2 à 5.

Décisions de l'Office

L'Office offre son aide aux parties intéressées, aux compagnies de chemin de fer, aux gouvernements ou aux autres parties relativement à l'application des dispositions de la Loi portant sur le transfert et la cessation d'exploitation de lignes. Sur demande de l'une des parties, il peut notamment :

  • veiller à ce que le processus de transfert et de cessation d'exploitation soit suivi;
  • veiller à ce que la compagnie de chemin de fer et la partie intéressée négocient de bonne foi;
  • déterminer la valeur nette de récupération d'une ligne;
  • déterminer ce qui constitue ou non une voie de chemin de fer.

Demande

Pour soumettre une demande à l’Office, veuillez nous faire parvenir votre demande par écrit et signée :

Par la poste
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC, J8X 3G9
Par messager
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval
unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9
Par télécopieur
819-997-6727

De plus, une copie de la demande devrait être acheminée à chacune des parties concernées.

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