Types de contraventions - accessibilité

Un agent verbalisateur désigné peut dresser un procès-verbal de violation contenant un avertissement ou une sanction administrative pécuniaire (SAP) s’il croit qu’une entité réglementée a contrevenu soit à des obligations visant à reconnaître ou à éliminer les obstacles aux possibilités de déplacement des personnes handicapées dans le réseau de transport fédéral ou à prévenir de nouveaux obstacles. Les SAP sont imposées selon un régime de sanctions progressives visant à favoriser le respect de la loi.

Les agents verbalisateurs surveillent la conformité à la Loi et aux règlements suivants :

Ce tableau montre le degré de gravité de chaque type d'infraction. Pour faire une recherche par législation ou règlement, utilisez l'acronyme correspondant (e.g. LTC, REPRTA, RFP, RTA, RTAPH)

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Loi/Règlement Texte désigné Violation Fournisseurs de services Gravité de l'infraction Sanction pour le personnes physiques/morales-Maximum
REPRTA 3(3) L’entité de transport réglementée n’a pas préparé et publié la version à jour du plan sur l’accessibilité exigée en application du paragraphe 60(2) de la Loi canadienne sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan sur l’accessibilité précédent était exigée. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité la rubrique intitulée « Renseignements généraux ». Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément visé au paragraphe 60(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité la rubrique intitulée « Consultations ». Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(2)(a) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(2)(b) "L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité ou la description du processus de rétroaction soient mis à sa disposition sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel." Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 4(3) L’entité de transport réglementée n’a pas rédigé les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » conformément au paragraphe 60(5) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 5(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 5(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis, de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 5(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis, dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 5(2) Si elle ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, l’entité de transport réglementée n’a pas publié un exemplaire de son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 6 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) du plan, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du plan est accessible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 7(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 7(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 7(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 8(1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 8(2) L’entité de transport réglementée n’a pas établi un processus permettant que la rétroaction soit fournie de façon anonyme. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 8(3) L’entité de transport réglementée n’accuse pas réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme, de la même manière qu’elle est reçue. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 8(4) L’entité de transport réglementée n’a pas désigné et identifié publiquement une personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom ou un poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(1)(d) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(2) L’entité de transport réglementée qui ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public n’a pas publié un exemplaire de la description de son processus de rétroaction la plus récente rédigée en langage simple, clair et concis en l’affichant avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(3) L’entité de transport réglementée n’a pas publié la description de son processus de rétroaction le jour où elle publie son plan sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 9(4) L’entité de transport réglementée qui met à jour son processus de rétroaction n’en publie pas la description à jour selon les modalités prévues aux paragraphes 9(1) ou (2) du REPRTA, selon le cas, dès que possible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 10(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 10(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 10(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 11 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de ce processus dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) de la description ou de la description à jour, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire de la description ou de la description à jour est accessible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape la rubrique « Renseignements généraux ». Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément visé aux paragraphes 60(1) et 62(5) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape la rubrique « Consultations ». Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(2)(a) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(2)(b) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité, la description du processus de rétroaction ou le rapport d’étape sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 12(3) L’entité de transport réglementée n’a pas rédigé les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » conformément au paragraphe 62(4) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 13(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 13(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 13(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 13(2) L’entité de transport réglementée qui ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public n’a pas publié un exemplaire de son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 14(1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1 n’a pas publié son rapport d’étape au plus tard à l’anniversaire de la date fixée pour elle en application de l’article 3 du REPRTA au cours de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 14(2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3 n’a pas publié son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 15 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) du rapport, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du rapport est accessible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
REPRTA 16(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 16(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
REPRTA 16(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA / ASFC / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RFP 4 Le transporteur aérien et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport, et qui pourraient être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions à l'égard du transport de personnes ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RFP 5 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à fournir une aide physique à une personne ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RFP 6 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RFP 7 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à utiliser du matériel ou des aides spécialisées reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RFP 8 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui sont tenus de recevoir une formation en vertu du présent règlement terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port A (administrative) 250 000
RFP 9 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux exigences de leurs fonctions. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port A (administrative) 250 000
RFP 10 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne tiennent pas à jour leur programme de formation en y incorporant, dès que possible, tout nouveau renseignement sur les procédures et les services qu’ils offrent aux personnes ayant une déficience ou sur la technologie qu’ils introduisent afin d’aider celles-ci. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port A (administrative) 250 000
RFP 11 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne conservent pas, aux fins de consultation par l'Office et le grand public, un exemplaire de leur programme de formation en place élaboré suivant les exigences de forme et de contenu prévues à l'annexe du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port A (administrative) 250 000
RTA
Règlement Transport
147(1) Omission de fournir les services suivants à une personne handicapée qui, conformément à l’article 151(1), en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol:
a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des
billets;
b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;
c) assistance à l’embarquement et au débarquement;
d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de
cabine de la personne;
e) transfert de la personne de son propre fauteuil
roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la
mobilité à un fauteuil roulant, une chaise
d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité
fournis par le transporteur aérien;
f transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une
chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la
mobilité à son siège passager;
g) assistance pour permettre à la personne de se
déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef —
sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance
pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un;
h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés
de la personne;
i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public
ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un
autre transporteur aérien effectuée dans la même
aérogare, assistance pour rejoindre un représentant
du transporteur aérien d’accueil;
j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont
offerts, et assistance limitée durant les repas,
notamment pour ouvrir les emballages, identifier les
articles et couper les gros aliments;
k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol,
des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.
Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) C (grave)  250 000
RTA
Règlement Transport
147(2) Ne pas décrire, sur demande, lorsqu'une réservation est faite pour une personne: les services que le transporteur aérien est tenu de fournir aux termes de cet article et des articles 148 et 149 aux personnes ayant une déficience, ainsi que toutes conditions s'y rattachant visées à ces articles et à l'article 151; tout service additionnel que le transporteur aérien fournit aux personnes ayant une déficience et toutes conditions s'y rattachant; et/ou ne pas s'assurer, après avoir fait la demande à une personne, des services que celle-ci souhaite recevoir. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTA
Règlement Transport
148(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article
151, omission d’accepter de transporter
comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la
franchise de bagages accordée aux passagers, les aides
suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être
d’une personne handicapée :
a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil
automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre
rigide;
b) un fauteuil roulant manuel pliant;
c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des
orthèses;
d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;
e) toute prothèse ou aide médicale.
Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTA
Règlement Transport
148(2)(b) Ne pas aviser une personne ayant une déficience des solutions existantes pour le transport d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil automoteur ou d'un fauteuil roulant manuel à cadre rigide lorsqu'un transporteur aérien exploite un aéronef d'au plus 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport de l'aide appartenant à la personne. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTA
Règlement Transport
148(3) Ne pas permettre à une personne ayant une déficience d'utiliser un fauteuil roulant manuel, jusqu'à ce que la personne se rende à la porte d'embarquement de son vol; ou lorsque les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare à la porte de l'aéronef; ou lorsque l'espace et les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare au siège passager. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTA
Règlement Transport
148(4) Sous réserve du paragraphe (5), omission par le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) de fournir sans frais les services suivants :
a) démontage et emballage de l’aide;
b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire,
dans le cas où la personne est tenue de monter à bord
de l’aéronef avant les autres passagers conformément
au paragraphe 147(3);
c) déballage et remontage de l’aide;
d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.
Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTA
Règlement Transport
148(5) Ne pas permettre à une personne qui requiert un fauteuil roulant de le ranger à l'intérieur de la cabine passagers, si l'espace est suffisant et ce sans frais; ou ne pas permettre à une personne qui utilise soit un déambulateur, une canne, des béquilles, une orthèse, tout dispositif lui permettant de mieux communiquer, toute prothèse ou toute aide médicale de la garder en cours de vol, si l'espace est suffisant, et ce sans frais. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTA
Règlement Transport
149(1) Refuser de transporter un animal aidant, sans frais, lorsque l'animal est requis par une personne et qu'il est attesté par certificat que l'animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
149(2) Ne pas permettre à un animal aidant d'accompagner une personne à bord de l'aéronef et de demeurer à ses pieds pendant le vol, lorsque l'animal porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
150 Ne pas s'enquérir périodiquement des besoins d'une personne qui est dans un fauteuil roulant, une chaise d'embarquement ou toute autre aide et qui ne peut se déplacer de façon autonome lorsque celle-ci attend un vol après l'enregistrement ou qu'elle transite entre deux vols; et/ou ne pas répondre à ces besoins lorsque les services requis sont normalement fournis par le transporteur aérien ou qu'il est tenu de les fournir aux termes de la Partie VII. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTA
Règlement Transport
151(2) Ne pas fournir un service additionnel précisé dans le tarif du transporteur aérien lorsqu'une personne ayant une déficience en fait la demande au moins 48 heures avant le départ prévu d'un vol. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure)  250 000
RTA
Règlement Transport
151(3) Défaut de déployer des efforts raisonnables pour fournir les services aériens lorsqu’une personne demande un service visé aux paragraphes (1) ou (2) sans respecter le délai d’au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol.  Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure)  250 000
RTA
Règlement Transport
151(4) Défaut de coopérer, dans la mesure du possible, avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure)  250 000
RTA
Règlement Transport
152 a) omission par le transporteur aérien, lorsqu’il dispose des moyens de le faire, d’indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira;

b) omission par le transporteur aérien de remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira;

c) omission par le transporteur aérien de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci;

d) défaut de la part du transporteur aérien de déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c).
Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) A (administrative) 250 000
RTA
Règlement Transport
153 (1) Omission d’indiquer à la personne qui a signalé la nature de sa déficience, au moment où cette personne le fait et avant de lui assigner un siège, quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès.

(2) Omission de s’assurer que les sièges passagers accessibles sont les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol.

(3) Défaut de déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience, lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol.
Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) B (mineure)  250 000
RTA
Règlement Transport
154 Ne pas accepter la décision prise par une personne ayant une déficience ou en son nom qu'elle n'aura pas besoin de services inhabituels lors d'un vol. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
155(1) Ne pas fournir immédiatement et sans frais une aide de remplacement temporaire qui convient à une personne lorsque son aide est endommagée lors du transport ou qu'elle n'est pas disponible dès son arrivée à destination. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
155(2) Ne pas prendre les mesures afin de faire réparer promptement et de façon adéquate une aide à la mobilité d'une personne, aux frais du transporteur, lorsque l'aide en question est endommagée lors du transport et qu'elle peut être réparée promptement et de façon adéquate. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) C (grave)  250 000
RTA
Règlement Transport
155(3) Ne pas remplacer une aide à la mobilité endommagée ou perdue par une aide identique que la personne juge satisfaisante, ou ne pas rembourser à la personne le montant intégral pour le remplacement de l'aide lorsqu'elle est endommagée lors du transport et qu'elle ne peut être réparée promptement ou de façon adéquate, ou si elle est égarée pendant plus de 96 heures suivant l'arrivée de la personne à destination. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
155(4) Ne pas permettre à une personne d'utiliser une aide de remplacement temporaire jusqu'à ce que son aide soit réparée et lui soit retournée ou, lorsque l'aide devait être remplacée ou que le transporteur avait entrepris de la rembourser à la personne, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour le remplacement de l'aide. Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTA
Règlement Transport
156 Omission par le transporteur aérien d’informer promptement la personne handicapée qu’elle peut déposer une demande auprès de l’Office, en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada et les règles prises en vertu de l’article 17 de cette même loi, lorsqu’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la partie VII du Règlement sur les transports aériens et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante.  Transporteur aérien (Petite compagnie canadienne) A (administrative) 250 000
RTAPH 4(1)(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support électronique, soient fournis sur support compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC  B (mineure) 250 000
RTAPH 4(1)(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont uniquement sur support papier, soient fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC  B (mineure) 250 000
RTAPH 4(1)(c) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support audio, soient fournis, sur demande, sur support visuel; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 4(1)(d) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support visuel, soient fournis, sur demande, sur support audio. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 4(2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l’un des alinéas (1)b) à d) de la part d’une personne handicapée ne fournit pas les renseignements sur le support demandé dès que possible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 5(1)(a) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : un avis énonçant que le présent règlement s’applique à lui et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port A (administrative) 250 000
RTAPH 5(1)(b) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : les services offerts aux personnes handicapées et toute condition à laquelle ces services sont assujettis; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC    A (administrative) 250 000
RTAPH 5(1)(c) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : les services de résolution des plaintes qui existent et la manière d’y recourir. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 6(a) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : la nature du handicap de la personne, tout particulièrement si la personne est aveugle, sourde ou a toute autre déficience visuelle ou auditive ou a un trouble de la communication; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 6(b) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : l’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour l’aider à entendre, à voir ou à communiquer; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 6(c) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et concis. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 7(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport : d’une part, ne fournit pas à toute personne qui est sourde ou a toute autre déficience auditive ou qui a un trouble de la communication, la possibilité d’effectuer ces actions par courriel ou services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 7(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport :  d’autre part, chaque fois qu’il publie le numéro de téléphone à composer pour effectuer ces actions, ne publie pas également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment son adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 8(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer : d’une part, ne fournit pas à toute personne handicapée la possibilité d’effectuer ces actions au moyen de systèmes de communication qui n’exigent pas l’utilisation d’un site Web, tels que le téléphone, les courriels ou les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 8(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer : d’autre part, chaque fois qu’il publie l’adresse du site Web à consulter pour effectuer ces actions, ne publie pas également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment ses numéro de téléphone et adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 9 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que tous les sites Web, y compris les sites mobiles qui contiennent d’autres plateformes, par exemple des applications, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public soient conformes au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 10(1) Le transporteur ne veille pas à ce qu’une annonce publique faite à l’intérieur de la gare, à l’intention des passagers en attente à l’aire d’embarquement relative aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies soit sur support audio et visuel. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 10(2) Le fournisseur de services de transport qui fait une annonce publique concernant la sécurité ou la sûreté à l’intérieur de la gare ne fait pas l’annonce sur support audio et visuel. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC D (très grave)
/
250 000
RTAPH 11(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les composants matériels des guichets libre‑service automatisés, ou leurs composants logiciels, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare soient conformes aux exigences prévues aux articles 1.4 et 3 à 7 et aux annexes B et C — sans égard aux notes accompagnant ces articles — de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible des dispositifs interactifs libre-service, publiée en janvier 2007, avec ses modifications successives. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 11(2) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les composants matériels des guichets libre‑service automatisés visés au paragraphe (1) soient identifiables visuellement et au toucher grâce au pictogramme international d’accessibilité apposé sur sa surface avant. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 12 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que, pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, les composants matériels des guichets libre-service automatisés dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare qui respectent les exigences de l’article 11 portent une enseigne précisant que leur utilisation est réservée en priorité aux personnes handicapées. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 13 Le fournisseur de services de transport n’aide pas, sans délai, la personne handicapée qui en fait la demande, à utiliser le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 14(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11 soit en bon état de fonctionnement et bien entretenu. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 14(2)(a) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport ne veille pas à, selon le cas : diriger la personne handicapée vers le guichet libre-service automatisé fonctionnel le plus près qui offre le même service que celui fourni par le guichet défectueux et, à la demande de la personne, à l’aider à utiliser le guichet; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 14(2)(b) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport ne veille pas à, selon le cas : lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir où elle peut recevoir le même service que celui fourni par le guichet défectueux. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 15 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres du personnel reçoivent la formation exigée aux articles 16 à 19. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(1) Le fournisseur de services de transport ne s’assure pas que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou procédures résultant des exigences du présent règlement, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du présent règlement et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(a) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les principes suivants :

(i) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps,

(ii) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps ou l’interaction de ses handicaps avec ses autres caractéristiques personnelles et sociales,

(iii) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps,

(iv) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(b) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les différents types d’obstacles qui peuvent empêcher les personnes handicapées d’avoir un accès égal aux services de transport; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(c) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les différents types d’assistance qui peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées et les obligations du fournisseur de services de transport à leur égard, notamment : (i) le genre d’aide devant être fourni aux personnes handicapées, (ii) les dispositifs d’assistance qui sont généralement utilisés par les personnes handicapées et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et précis; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(d) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : la communication avec les personnes handicapées en conformité avec l’article 6 et l’interaction avec ces personnes de façon à respecter leur autonomie et leur dignité; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(e) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : le rôle de la personne de soutien; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 16(2)(f) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : le rôle et les besoins du chien d’assistance. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 17 Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à fournir une aide physique à une personne handicapée reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions, la formation portant notamment sur ce qui suit :

a) la façon d’obtenir de la personne handicapée des renseignements sur la forme d’aide qu’elle préfère et sur toute autre mesure requise pour assurer sa sécurité et son confort;

b) la manipulation des aides à la mobilité dans les cadres de portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;

c) le transfert de la personne handicapée entre son aide à la mobilité et celle fournie par le fournisseur de services de transport et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris les techniques de soulèvement appropriées afin d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité, de la sécurité et du confort de la personne;

d) la façon de guider et d’orienter une personne ayant un handicap qui la gêne dans ses déplacements;

e) l’aide à une personne handicapée dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 18 Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à manipuler des aides à la mobilité reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution ses fonctions, et qui porte notamment sur ce qui suit :

a) les divers types d’aides à la mobilité;

b) les exigences et les méthodes appropriées pour le transport et le rangement des aides à la mobilité, y compris le démontage, l’emballage, le déballage et l’assemblage de ces aides.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 19(1) Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à utiliser de l’équipement spécialisé, ou à aider la personne handicapée à l’utiliser, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 20(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le membre du personnel reçoive la formation adaptée à ses fonctions dans les soixante jours suivant son entrée en fonction. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 20(2) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le membre du personnel qui n’a pas reçu la formation exécute ses fonctions sous la supervision directe d’une personne ayant suivi cette formation. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 21 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres du personnel qui ont reçu de la formation sous le régime de la présente partie, reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 22 Le fournisseur de services de transport n’informe pas, dès que possible les membres du personnel, si cela est pertinent dans le cadre de leurs fonctions, de toute nouvelle politique, procédure ou technologie relative aux personnes handicapées qu’il met en place ou de tout nouveau service ou installation liée au transport qu’il peut offrir aux personnes handicapées. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 23(1)(a) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les programmes de formation comprennent les renseignements visés à l’annexe 1; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 3(1)(b) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les programmes de formation sont accessibles pour consultation par l’Office; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 23(1)(c) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les nouveautés visées à l’article 22 sont incorporées aux programmes dès que possible. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 23(2) Le fournisseur de services de transport ne consulte pas les personnes handicapées au sujet de l’élaboration des programmes de formation et des principales méthodes didactiques utilisées. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 23(3) Le fournisseur de services de transport ne met pas à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dès que possible, tout renseignement concernant un programme de formation visé à l’annexe 1, sauf les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC A (administrative) 250 000
RTAPH 26(3) Le licencié n’inclut pas dans ses contrats avec un affréteur l’obligation de se conformer au présent règlement à l’égard des vols visés au paragraphe (2), soit :

- du vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;

- du vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus A (administrative) 250 000
RTAPH 31(1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur exige un prix ou autres frais pour un service qu’il fournit aux termes de la présente partie. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 32(1) Le transporteur ne fournit pas un service prévu à la présente partie à la personne handicapée qui en fait la demande au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 32(2) Le transporteur ne fournit pas les services prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38 à la personne qui en fait la demande moins de quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 32(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur ne fait pas d’efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 33(2) Le transporteur ne fait pas d’efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment :

-tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande (paragraphe (1));

-des instructions écrites pour le démontage et le remontage de l’aide à la mobilité (alinéa 41(2)a));

-au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée (alinéa (51(2)a));

-avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée (alinéa 51(2)b)).

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 34(1) Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée qui en fait la demande de monter à bord avant les autres passagers dans les cas suivants :

a) elle a demandé de l’aide pour monter à bord, pour trouver sn siège passager ou sa cabine, pour passer d’une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages de cabine;

b) elle est aveugle ou elle a toute autre déficience visuelle et a demandé une description de la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, de l’emplacement et du fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;

c) elle a un handicap en raison d’une allergie grave et a demandé de nettoyer elle-même son siège passager pour éliminer tout allergène potentiel.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(a) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : aider la personne handicapée durant l’enregistrement au comptoir d’enregistrement; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(b) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir d’enregistrement ou à la billetterie si elle est incapable d’utiliser le guichet libre-service automatisé ou un service automatisé d’enregistrement ou de billetterie; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 35(c) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : faciliter son passage au contrôle de sûreté à la gare, notamment :  (i) en mettant à sa disposition des membres du personnel chargés de lui offrir de l’aide,     (ii) en collaborant avec l’autorité en matière de sûreté ou le personnel de sûreté à la gare pour permettre à une personne qui ne voyage pas avec la personne handicapée de se rendre au point de contrôle afin de lui offrir de l’aide; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(d) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(e) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : avant l’embarquement, la faire passer de son aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 35(f) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : aider durant l’embarquement et le débarquement; si elle voyage en traversier, l’aider à se rendre du pont d’accès pour véhicules au pont des passagers et vice-versa; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(g) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à ranger et à récupérer ses bagages de cabine; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(h) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : la faire passer d’une aide à la mobilité à son siège passager avant le départ et de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 35(i) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(j) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : avant le départ ou, si les contraintes de temps ne le permettent pas après le départ, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, notamment l’emplacement des salles de toilette et des sorties ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(k) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à accéder au contenu de divertissement offert à bord, par exemple en lui fournissant un appareil électronique personnel et en l’aidant à utiliser cet appareil; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 35(l) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : lui faire une démonstration de sécurité et un exposé de sécurité individualisés avant le départ; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 35(m) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, lui fournir un fauteuil roulant de bord; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 35(n) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, l’aider à se déplacer entre son siège passager et la salle de toilette, y compris en l’aidant à passer de son siège au fauteuil roulant de bord et vice-versa; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 35(o) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, lui permettre d’utiliser la salle de toilette qui offre le plus d’espace, quel que soit l’emplacement de la salle de toilette, si la personne a besoin d’un fauteuil roulant de bord, de l’aide d’une personne de soutien ou d’un chien d’assistance pour utiliser la salle de toilette; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 35(p) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si un repas est offert à bord, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, les aliments et les boissons qui sont disponibles ou lui fournir un menu en gros caractères ou en braille; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 35(q) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si un repas lui est servi à bord, ouvrir les emballages, nommer les aliments et indiquer leur emplacement et couper les gros morceaux; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(r) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un train, si la personne ne peut se rendre à la voiture-restaurant, lui permettre, ainsi qu’à sa personne de soutien, de commander le repas à partir de son siège passager ou de sa cabine et d’y être servie; Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 35(s) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à franchir les étapes du processus de contrôle frontalier; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(t) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à récupérer ses bagages enregistrés; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(u) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider après le débarquement à se rendre à l’aire ouverte au public; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(v) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider après le débarquement à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel de l’exploitant de gare pour se rendre à l’aire d’arrêt minute; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 35(w) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si elle effectue une correspondance à partir de la même gare, l’aider à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel du transporteur d’accueil. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 36(1)(a) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b); Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 36(1)(b) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 36(1)(c) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche. Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 36(2)(a) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, lui fournissent les services suivants :fournir à la personne handicapée, aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement, le débarquement et les bagages; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 36(2)(b) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, lui fournissent les services suivants : aider la personne handicapée à se rendre à l’aire d’arrêt minute. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 37(a) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou tout autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel :lui trouvent un endroit où elle peut attendre près des membres du personnel disponibles pour l’aider; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 37(b) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou tout autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel : s’enquièrent périodiquement de ses besoins et, s’il s’agit de services que le transporteur est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 38 Le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins de la personne handicapée et, s’il s’agit de services qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent, à moins que la personne handicapée soit capable de demander l’aide des membres du personnel au moyen d’un bouton d’appel. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 39 Le transporteur assujetti aux articles 81, 117, 164 ou 205 ne fournit pas à la personne handicapée, qui en fait la demande, un appareil électronique visé à cet article, pour son utilisation à bord. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 40(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de son aide à la mobilité pendant le voyage, de transporter cette aide à la mobilité comme bagage prioritaire, sous réserve des articles suivants :

Le transporteur aérien peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) la navigabilité de l’aéronef serait mise en danger;

c) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Le transporteur ferroviaire peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages doté d’une porte assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;

c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Le transporteur maritime peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;

b) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.

Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;

c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 40(2) Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée de garder son aide à la mobilité avec elle jusqu’à ce que le rangement de l’aide soit nécessaire. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 41(1)(a) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : si nécessaire, retirer les marchandises et les autres bagages qui sont déjà rangés pour permettre le rangement de l’aide; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 41(1)(b) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : s’il est nécessaire de démonter et d’emballer l’aide afin de la ranger, la démonter et l’emballer et la déballer et la remonter dès l’arrivée à destination; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 41(1)(c) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : remettre l’aide à la personne dès son arrivée à destination. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 42 Le transporteur ferroviaire ou maritime ne permet pas à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité de la ranger à bord du train ou du traversier. Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 43 Le transporteur aérien ou par autobus ne fait pas d’efforts raisonnables pour permettre que la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l’aéronef ou de l’autobus. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 48(a) Le transporteur a refusé de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée : d’une part, sans fournir à la personne, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui faire parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 48(b) Le transporteur a refusé de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée : d’autre part, sans l’aviser des autres options de transport — avec lesquelles le transport de l’aide à la mobilité ne sera pas refusé — avec le même transporteur vers la même destination et lui offrir de faire la réservation de l’une d’elles et ce, au prix originel ou, s’il est moins élevé, au prix de l’option retenue. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 49 Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée qui a besoin d’un dispositif d’assistance de petites dimensions pendant le voyage, notamment une canne, des béquilles, un appareil de communication, un appareil de positionnement orthopédique ou un concentrateur d’oxygène portatif, de l’apporter à bord et de le garder avec elle. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 50(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin d’aide d’une personne de soutien, de transporter une personne de soutien, si, en raison de la nature de son handicap, elle a besoin, après le départ et avant l’arrivée, d’aide :
a) pour manger, prendre des médicaments, utiliser la salle de toilette;
b) pour s’installer dans son siège passager ou le quitter;
c) pour s’orienter ou communiquer;
d) physique en cas d’urgence, notamment en cas d’évacuation d’urgence ou de décompression.
Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 50(2) Le transporteur ne fournit pas à la personne de soutien un siège passager adjacent à celui de la personne handicapée. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 51(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de voyager avec un chien d’assistance, de transporter le chien d’assistance et ne permet pas que l’animal accompagne la personne à bord, sous réserve du fait que le transporteur peut exiger de la personne qui demande de voyager avec un chien d’assistance de munir celui-ci d’une laisse, d’un câble d’attache ou d’un harnais pendant le voyage et qu’elle fournisse ce qui suit :

a) au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée;

b) avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée. La condition prévue à l’alinéa est remplie si la personne a déjà fourni la carte ou l’autre document au transporteur dans le cadre d’une demande de service précédente et si le transporteur en a conservé une copie électronique.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 51(4) Le transporteur ne fournit pas à la personne handicapée un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 52 Le transporteur ne fournit pas à la personne handicapée, à sa demande, un siège passager adjacent à son siège lorsqu’elle a besoin de plus d’un siège passager en raison de la nature de son handicap. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 53(1)(a) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur ne veille pas à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes : attribuer à la personne un siège passager qui se trouve dans une rangée de sièges différente de la source de l’allergène et dans une rangée de sièges qui n’est pas en face de la source de l’allergène; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 53(1)(b) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur ne veille pas à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes : aviser les passagers assis dans la même rangée de sièges que la personne de la présence d’une personne ayant une allergie grave et leur mentionner l’allergène. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 54(1) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’établit pas un dialogue avec elle afin de déterminer les besoins liés à son handicap et les services qu’il offre qui sont pertinents. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 54(2)(a) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’a pas  fourni des renseignements sur les arrêts et les points de correspondance; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 54(2)(b) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’a pas informé à l’avance la personne si l’itinéraire ne prévoit pas d’arrêt régulier à une halte dotée d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien ni offert à la personne d’arrêter à la halte de son choix sur l’itinéraire. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 55(a) Même si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur : avant d’attribuer un siège passager ou une cabine à la personne handicapée, ne l’a pas informée des sièges passagers ou cabines qui sont disponibles dans la classe de service qu’elle a demandée et de l’équipement ou l’installation qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité, par exemple une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou un siège passager qui offre plus d’espace pour les jambes, un plus grand pas et des accoudoirs amovibles; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 55(b) Même si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur : lors de l’attribution d’un siège passager ou d’une cabine à la personne handicapée, n’a pas tenu compte de l’opinion de celle-ci sur le siège passager ou la cabine qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 56 Le transporteur ne publie pas, notamment sur son site Web, le poids et les dimensions maximaux des aides à la mobilité que chaque marque et modèle d’aéronef, de train, de traversier ou d’autobus est en mesure de transporter. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus A (administrative) 250 000
RTAPH 57 Même sur demande de la personne handicapée, le transporteur ne veille pas à ce que les annonces publiques faites à bord soient sur support audio ou visuel. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 58 Le transporteur qui est tenu de fournir un service à la personne handicapée aux termes de la présente partie n’a pas indiqué sans délai dans le dossier de réservation de la personne les services qu’il lui fournira ni inclus une confirmation écrite de ces services dans l’itinéraire délivré à la personne et, si le service est confirmé seulement après la délivrance de l’itinéraire, le transporteur n’a pas fourni une confirmation écrite du service sans délai. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 59 Lorsque, à la demande du transporteur, la personne handicapée lui fournit des renseignements, notamment des renseignements personnels sur sa santé, dans le cadre d’une demande de service visé par la présente partie, le transporteur n’a pas offert de conserver une copie électronique de ces renseignements pour une période minimale de trois ans afin de pouvoir les utiliser à nouveau si la personne fait une autre demande de service. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 60(1) Refuser de transporter la personne handicapée, sauf dans le cas où le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour le transporteur. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 60(2) Le transporteur qui refuse de transporter une personne handicapée ne lui a pas fourni, au moment du refus, les motifs de cette décision ni fait parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs et comprenant notamment ce qui suit :

a) les éléments démontrant une contrainte excessive, par exemple des rapports techniques, des rapports médicaux ou des avis d’experts qui établissent que le risque est suffisamment important pour qu’il soit déraisonnable de passer outre aux exigences ou de les modifier;

b) tout règlement, règle, politique ou procédure pertinent;

c) la période pendant laquelle s’applique le refus et les conditions, le cas échéant, auxquelles le transporteur accepterait de transporter la personne.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 61(a) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 61(b) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 61(c) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre promptement à la personne ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :

(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 61(d) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :

(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire  / Transporteur maritime / Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 62(1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur ne l’informe pas de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 62(2) Le transporteur aérien ne permet pas à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 62(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international ne publie pas, notamment sur son site Web, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 66(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 68 Le transporteur ne veille pas à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 69(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 69(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 70(a) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 70(b) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 70(c) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une surface antidérapante Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 70(d) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 71(1) Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 72(a) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 72(b) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 72(c) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord de l’aéronef. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 73 Ne pas s’assurer que l’aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 74(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :  au moins cinquante pour cent d’entre eux, répartis également dans l’aéronef, sont équipés d’accoudoirs amovibles; Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 74(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :  Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 75 Ne pas s’assurer que l’aéronef est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacents aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 76 Ne pas s’assurer que l’aéronef compte à son bord, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 77 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un aéronef qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée à la fois :

a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

b) de toilettes qui sont dotées de ce qui suit :

(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnées d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

(i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;
e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 78 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un aéronef respecte les exigences prévues à l’article 77 et les exigences suivantes :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;

b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.

c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne;

d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de bord de s’en servir facilement.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) D (très grave)
/
250 000
RTAPH 79 Ne pas s’assurer que toutes les salles de toilette d’un aéronef sont accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois 

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;

b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 80 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un aéronef de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface qui est conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 81(1) Ne pas équiper un aéronef d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande, si l’aéronef préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article; ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date, est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 81(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels prévus au paragraphe 81 (1) ou que l’aéronef offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 82 Ne pas s’assurer que les planchers de l’aéronef sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 83 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un aéronef respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 84(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord de l’aéronef respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 84(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) B (mineure) 250 000
RTAPH 85(1) Ne pas s’assurer que l’aéronef et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 85(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) C (grave) 250 000
RTAPH 87(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérablesinaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

Transporteur ferroviaire /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 89 Le transporteur ne veille pas à ce que tout train, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. Transporteur ferroviaire /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 90 Ne pas s’assurer que le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un train ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 91 Ne pas équiper la voiture du train d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 92(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 92(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 93(a) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 93(b) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 93(c) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une surface antidérapante; Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 93(d) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 94 Ne pas équiper le train d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe. Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 95 Ne pas équiper d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre. Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 96 Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 97(a) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues; Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 97(b) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa; Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 97(c) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 98 Le train ne compte pas un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 99(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage n’est pas d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 99(3) Ne pas s’assurer que la largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord. Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 100(1) Ne pas s’assurer que le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :
a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;
b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;
c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.
Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 100(2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, n’est pas doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 100(3) Le train ne compte pas de passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 101(1) Ne pas s’assurer que les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 102(a) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : au moins dix pour cent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants; Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 102(b) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière; Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 102(c) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 103 Ne pas équiper le train d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 104 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité dans un train respecte les exigences suivantes :

a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

b) il est équipé d’un bouton d’appel qui se trouve à la portée d’une personne assise dans l’espace réservé aux aides à la mobilité, qui est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, et qui peut être actionné à l’aide d’une force minimale;

c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas qui, si l’espace se trouve dans une voiture-restaurant qui comporte des tables, est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 105 Ne pas s’assurer que le siège de transfert d’un train est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 106(1) Ne pas s’assurer que chaque classe de service d’un train compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents ainsi qu’un espace réservé aux aides à la mobilité et un siège de transfert sur soixante-quinze sièges. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 106(2) Ne pas s’assurer que chaque voiture du train compte au plus deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 106(3) Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Si la voiture-restaurant compte deux niveaux, ne pas veiller à ce qu’elle compte, au niveau inférieur, au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 107(1) Ne pas s’assurer que le train compte un espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité dans au moins une voiture. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 107(2) Ne pas ranger l’aide à la mobilité dans le train de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers. Transporteur ferroviaire D (très grave)
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250 000
RTAPH 108 Ne pas s’assurer que le train compte à son bord, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins cinq appareils électroniques qui fournissent les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permettent à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 109 Lorsqu'une voiture du train est équipée d’une fenêtre servant d’issue de secours, ne pas s’assurer que la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 110 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un train qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

;(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

 (iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 111 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

b) elle a une superficie libre d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm;

c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 110b).

Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 112(1) Ne pas s’assurer que chaque voiture du train qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité, à l’exception de la voiture-restaurant, compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 112(2) Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 113 Ne pas s’assurer que le tableau d’affichage du menu situé dans la voiture-restaurant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 114 Ne pas s’assurer que le comptoir situé dans la voiture-restaurant d’un train est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 115 Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant d’un train est adjacente à une voiture qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité ou qui comprend une cabine accessible en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 116 116 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un train de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 117(1) Dans le cas d’un train préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper le train d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 117(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que le train offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 118(1) Ne pas équiper la cabine d’un train qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant, à la fois :

a) de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 118(2) Ne pas s’assurer que les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 119 Ne pas s’assurer que la cabine accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle a une aire de plancher libre conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le pictogramme international d’accessibilité et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 118(1)c);

f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou offre un accès à une telle salle de toilette par un passage adjacente qui est accessible aux personnes handicapées.

Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 120 Ne pas s’assurer que le train qui compte des cabines compte au moins deux cabines accessibles en fauteuil roulant adjacentes. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 121 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche d’un train qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i), sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 122 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un train respectent les exigences suivantes :

a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1 500 mm;

c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1 500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

d) elles sont situées à proximité d’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 123 Ne pas s’assurer que le train qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 124(1) Ne pas s’assurer que la porte intérieure et l’entrée de porte d’un train respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 124(2) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes :

a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et, dans le cas de la porte automatique reliant les voitures du train, elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pour cent de sa surface est composée de matériaux transparents;

c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 125 Ne pas s’assurer que la porte extérieure d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée d’une main courante :

(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur de la voiture du train,

(ii) située d’un seul côté dans le cas :

(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 126 Ne pas s’assurer que les mains courantes d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 127 Ne pas s’assurer que les planchers d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 128 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un train respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 129 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un train sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 130(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord du train, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 113, respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 130(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur ferroviaire B (mineure) 250 000
RTAPH 131 Ne pas s’assurer que si le train est équipé d’un ascenseur, celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 132 Ne pas s’assurer que, si le train est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprenne une alarme visuelle et une alarme sonore. Ne pas s’assurer que l’alarme visuelle soit conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur ferroviaire D (très grave)
/
250 000
RTAPH 133(1) Ne pas s’assurer que le train et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 133(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. Transporteur ferroviaire C (grave) 250 000
RTAPH 135(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le traversier préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

Transporteur maritime /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 137 Le transporteur ne veille pas à ce que tout traversier dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. Transporteur maritime /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 138 Ne pas s’assurer que le marchepied utilisé, s’il y a lieu, pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un traversier ou à en descendre respecte les exigences suivantes :

a) il est solidement construit;

b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;

c) il est doté d’une surface antireflet;

d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 139 Ne pas équiper le traversier d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord traversier ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 140(a) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 140(b) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont dotées de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 140(c) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont équipées d’une surface antidérapante; Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 140(d) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles peuvent supporter un poids minimal de 363 kg. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 141 Si la gare de traversiers ne permet pas l’embarquement à niveau dans le traversier, ne pas s’assurer que ce dernier est équipé d’une rampe ou d’une passerelle ou d’un pont pour véhicules que les passagers peuvent utiliser pour monter à bord ou descendre. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 142(1) Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un traversier et en descendre et tout escalier intérieur d’un traversier respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 143 Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un traversier est équipé d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 144 Ne pas s’assurer que chaque pont de passagers du traversier, à l’exception des ponts qui ne sont pas accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant, compte au moins un fauteuil roulant de bord. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 145(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, ne pas s’assurer que le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 145(3) Ne pas s’assurer que la largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 146 Ne pas s’assurer que tout passage qui est dans un traversier et qui doit être utilisé par les passagers est un passage accessible aux personnes handicapées. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 147(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes : au moins dix pour cent d’entre eux, répartis également dans chaque lieu où se trouvent des sièges passagers, sont équipés d’accoudoirs amovibles, sauf dans les aires de restauration et les aires de détente; Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 147(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 148 Ne pas s’assurer que, si le transporteur maritime offre le service d’attribution de sièges aux passagers, ces sièges passagers sont équipés d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 149 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité dans un traversier respecte les exigences suivantes :

a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

b) il est situé de manière à ce que la personne utilisant une aide à la mobilité ait assez d’espace de manœuvre pour pouvoir y entrer;

c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 150 Ne pas s’assurer que le siège de transfert d’un traversier est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 151(1) Ne pas s’assurer que chaque lieu d’un traversier qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 151(2) Ne pas s’assurer que l’aire de restauration ou de détente qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 152(1) Ne pas s’assurer que chaque pont du traversier compte de l’espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 152(2) Ne pas s’assurer que l’aide à la mobilité est rangée dans le traversier de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 153 Ne pas s’assurer que chaque pont du traversier compte, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 154 Ne pas s’assurer que lorsque le traversier est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 155 Ne pas veiller à ce que la salle de toilette d’un traversier qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :

(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 156 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

b) elle a une superficie libre d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm;

c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 155b).

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 157 Ne pas s’assurer que le pont du traversier, dans l’aire de restauration ou dans l’aire de détente d’un traversier qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 158 Ne pas s’assurer que le tableau d’affichage du menu situé dans l’aire de restauration d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 159 Ne pas s’assurer que le comptoir situé dans l’aire de restauration ou de détente d’un traversier est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 160 Ne pas s’assurer qu’au moins cinq pour cent des tables d’une aire de restauration ou d’une aire de détente d’un traversier sont indiquées par le Symbole d’accès universel et sont conformes aux exigences prévues aux articles 6.7.1.1 à 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 161(1) Ne pas s’assurer que dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, une main courante est installée le long du comptoir alimentaire et l’aire de plancher adjacente à ce comptoir est conforme aux exigences prévues aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 161(2) Ne pas s’assurer que dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, les repères de file d’attente sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 162 Ne pas s’assurer que les comptoirs où sont offerts des services aux passagers dans un traversier, autres que les comptoirs visés au paragraphe 161(1), respectent les exigences suivantes :

a) ils comptent au moins une section conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont exempts de tout objet qui pourrait empêcher la communication verbale ou visuelle entre le passager et le membre du personnel;

c) ils sont dotés d’une surface antireflet et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 163 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un traversier de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 164(1) Dans le cas d’un traversier préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper le traversier d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 164(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 165(1) Ne pas équiper la cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant, à la fois :

a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 165(2) Ne pas s’assurer que les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 166 Ne pas s’assurer que la cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);

f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.

Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 167 Ne pas s’assurer que le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pour cent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 168 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 169 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :

a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1 500 mm;

c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1 500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 170 Ne pas s’assurer que le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 171(1) Ne pas s’assurer que la porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 171(2)(a) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement; Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 171(2)(b) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pour cent de sa surface est composée de matériaux transparents; Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 171(2)(c) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur; Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 171(2)(d) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 172 Ne pas s’assurer que la porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée d’une main courante :

(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,

(ii) située d’un seul côté dans le cas :

(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 173 Ne pas s’assurer que les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 174 Ne pas s’assurer que les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 175 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et

un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 176 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 177(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 177(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 178(1) Ne pas s’assurer que le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est, à la fois :

a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;

b) nettoyé et entretenu de manière régulière.

Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 178(2) Ne pas s’assurer que le traversier comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné. Transporteur maritime B (mineure) 250 000
RTAPH 179(a) Ne pas s’assurer que le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes : il assure la liaison entre le pont des véhicules et tous les ponts des passagers, sauf les ponts où aucune structure ne protège l’ascenseur des intempéries; Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 179(b) Ne pas s’assurer que le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes : il est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 180 Ne pas s’assurer que chaque ascenseur d’un traversier comporte de la signalisation qui avise les passagers que l’ascenseur ne fonctionne pas lorsque le roulis du traversier excède le niveau sécuritaire fixé par le fabricant de l’ascenseur. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 181 Ne pas s’assurer que, si le traversier est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore, et que l’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur maritime D (très grave)
/
250 000
RTAPH 182(1) Ne pas s’assurer que le traversier et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 182(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. Transporteur maritime C (grave) 250 000
RTAPH 185(3) Ne pas s’assurer que lorsque le transporteur apporte une modification aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’autobus préexistant — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation —  les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont [inaltérables];

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

Transporteur par autobus /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 187 Ne pas s’assurer que tout autobus dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. Transporteur par autobus /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 188(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 188(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 272 kg. Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 189(a) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 189(b) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est doté de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 189(c) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est équipé d’une surface antidérapante; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 189(d) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il peut supporter un poids minimal de 272 kg. Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 190 Ne pas équiper l’autobus d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison si la gare routière ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’autobus et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 191 Ne pas équiper d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison l’autobus qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre. Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 192  Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un autobus et en descendre et tout escalier intérieur d’un autobus respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18 et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur;

d) ils sont équipés d’un éclairage qui accentue la visibilité des marches et des mains courantes.

Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 193(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : dans le cas des sièges passagers du côté du couloir et du milieu, ils sont équipés d’accoudoirs amovibles; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 193(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : ceux qui sont du côté du couloir, sont équipés de poignées à l’arrière; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 193(c) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois : (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 194 Ne pas équiper l’autobus d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 195 Ne pas s’assurer que les sièges passagers de la première rangée, de chaque côté de l’autobus, sont réservés en priorité aux personnes handicapées; que de la signalisation indique que toute personne qui n’est pas une personne handicapée et qui occupe un de ces sièges doit céder celui-ci à la personne handicapée qui en a besoin. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 196 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité d’un autobus a une aire de plancher libre minimale de 1 220 mm sur 760 mm. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 197 Ne pas s’assurer que l’autobus compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 198 Ne pas s’assurer que l’autobus est doté d’un compartiment à bagages permettant le rangement d’au moins deux aides à la mobilité dont chacune a une largeur maximale de 1 092 mm, une hauteur maximale de 736 mm (avec siège et colonne de direction rabattus) et une longueur maximale de 2 260,6 mm et pèse jusqu’à 227 kg. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 199 Ne pas s’assurer que l’autobus qui compte à son bord des cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers à bord, compte, selon le cas :

a) au moins deux cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins deux cartes de mesures de sécurité à l’intention des passagers imprimées en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 200 Ne pas s’assurer que lorsque l’autobus est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 201 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un autobus qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnées d’une seule main, à

l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

b) d’une toilette dotée de ce qui suit :

(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnées d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

(i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 202 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un autobus respecte les exigences prévues à l’article 201 et les exigences suivantes :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;

c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant le fauteuil roulant;

d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de s’en servir facilement.

Transporteur par autobus D (très grave)
/
250 000
RTAPH 203 Ne pas s’assurer que toutes les salles de toilette d’un autobus sont accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.

Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 204 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un autobus de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 205(1) Dans le cas d’un autobus préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article; ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant [avant cette date] – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper l’autobus d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 205(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que l’autobus offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 206(a) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont solides, arrondis et exempts de tout élément pointu ou abrasif; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 206(b) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel ils sont fixés qui permettent une prise facile; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 206(c) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 206(d) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont équipés d’une surface antidérapante; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 206(e) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont situés dans les endroits suivants :

(i) là où les passagers paient leur passage ou montrent leur preuve de paiement,

(ii) près des espaces réservés aux aides à la mobilité,

(iii) dans les zones comptant des sièges réservés en priorité aux personnes handicapées,

(iv) de chaque côté d’une porte;

Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 206(f) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont répartis également dans l’autobus pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires des personnes handicapées et pour aider les personnes handicapées à s’asseoir et à se tenir debout; Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 206(g) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont situés de façon à ne pas gêner les espaces de virage et de manœuvre nécessaires pour que la personne utilisant une aide à la mobilité puisse se rendre aux espaces réservés aux aides à la mobilité; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 206(h) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : s’ils sont situés à la porte, ils se trouvent à la portée d’une personne se tenant debout sur le sol et sont installés de façon à ce qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’autobus lorsque la porte est fermée. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 207 Ne pas s’assurer que les planchers de l’autobus sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 208(a) Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes :     a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3]; Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 208(b) Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes : elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 209 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un autobus sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 210(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord de l’autobus respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 210(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

Transporteur par autobus B (mineure) 250 000
RTAPH 211(1) Ne pas s’assurer que l’autobus et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 211(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. Transporteur par autobus C (grave) 250 000
RTAPH 214 L’exploitant de gare exige des droits ou des frais pour tout service qu’il fournit à une personne aux termes de la présente partie. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 215(a) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : les aires d’arrêt minute, notamment leur emplacement et la façon de demander de l’aide pour s’y rendre ou les quitter; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar A (administrative) 250 000
RTAPH 215(b) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le transport terrestre qui est accessible aux personnes handicapées à partir de la gare, y compris si un véhicule capable de transporter une aide à la mobilité qui n’est pas pliable ou rabattable peut être fourni; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar A (administrative) 250 000
RTAPH 215(c) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : l’emplacement des lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar A (administrative) 250 000
RTAPH 215(d) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le transport qui est accessible aux personnes handicapées pour les déplacements entre les installations de la gare; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar A (administrative) 250 000
RTAPH 215(e) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le service de voiturettes électriques et de fauteuils roulants. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar A (administrative) 250 000
RTAPH 216(1)(a) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 216(1)(b) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 216(1)(c) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 217(1) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la fourniture de transport terrestre à partir de la gare, notamment par taxi, limousine, autobus ou véhicule de location, il ne veille pas à ce que le fournisseur fournisse du transport accessible à une personne qui utilise une aide à la mobilité ou un autre dispositif d’assistance ou a recours à un chien d’assistance, notamment au moyen de véhicules capables de transporter des aides à la mobilité qui ne sont pas pliables ou rabattables. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 217(2) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la location des véhicules à partir de la gare, il ne veille pas à ce que le fournisseur fournisse des véhicules de location à commandes manuelles. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar C (grave) 250 000
RTAPH 220(2) Lorsque l’exploitant d’une gare préexistante apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui y sont utilisés, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences prévues aux articles 222, 226, 228 et 230, sauf dans les circonstances suivantes :

a) la gare ou les commodités ou l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;

d) il y aurait contravention de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales ou de toute autre loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 221 L’exploitant de gare ne veille pas à ce que toute gare dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
RTAPH 222 Ne pas s’assurer que toute gare est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de celles énoncées aux articles 5.6.2, 6.5.6, 6.6.2.2, 6.6.2.7.1, 6.7.3, 7 et 8.5, aux annexes et dans les commentaires et les figures de la norme CAN/CSA B651-F18. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 223 Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice, la rampe ou l’escalier utilisé à la gare pour l’embarquement ou le débarquement d’une personne handicapée respecte les exigences prévues à l’article 69, à l’article 70 ou au paragraphe 71(1), selon le cas. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port D (très grave)
/
250 000
RTAPH 224 Ne pas s’assurer que l’aéroport qui ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’aéronef est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un escalier mobile. Exploitant d’aéroport D (très grave)
/
250 000
RTAPH 225(1) Ne pas s’assurer que la gare met à la disposition des passagers des fauteuils roulants en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées susceptibles de les utiliser en même temps. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 225(2)(a) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé : d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 225(2)(b) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé : dans le cas d’un fauteuil roulant utilisé pour l’embarquement :(i) d’accoudoirs amovibles et d’un dispositif de retenue, (ii) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité du fauteuil à un siège et vice-versa. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port D (très grave)
/
250 000
RTAPH 226(a) Ne pas s’assurer que toute gare est équipée de ce qui suit :des sièges disposés à intervalles réguliers d’environ trente mètres tout au long des passages; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RTAPH 226(b) Ne pas s’assurer que toute gare est équipée de ce qui suit :dans toutes les aires d’embarquement, des sièges qui sont réservés en priorité aux personnes handicapées et qui : (i) sont situés près des membres du personnel qui se trouvent à la porte d’embarquement, (ii) permettent à la personne assise de voir les écrans, ou autres tableaux, qui affichent des renseignements relatifs aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies, (iii) comportent une enseigne indiquant l’accès prioritaire aux personnes handicapées. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RTAPH 227(1)(a) Ne pas s’assurer que le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois : indiqué par une signalisation tactile et en braille; Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RTAPH 227(1)(b) Ne pas s’assurer que le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois : nettoyé et entretenu de manière régulière. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RTAPH 227(2) Ne pas s’assurer que la gare comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port B (mineure) 250 000
RTAPH 227(3) Ne pas s’assurer que la gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’extérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir de la gare au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 227(4) Ne pas s’assurer que la gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’intérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir d’une zone dont l’accès est réglementé au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées sans avoir à sortir d’une telle zone et d’y rentrer. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 228 Ne pas également appliquer les articles 90 à 93, 96, 102, 109, 127 à 130, 190, 195, 197 et 206, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 229 Ne pas s’assurer que dans le cas où il y a un objet qui obstrue un passage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une gare en raison de travaux de réparation ou d’entretien, cet objet est repérable à l’aide d’une canne pour les personnes qui en utilisent. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 230 Ne pas s’assurer qu’il y a un autre passage accessible aux personnes handicapées qui permet à la personne d’obtenir le service recherché ou d’atteindre la destination voulue, dans le cas où un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare n’est pas accessible à la personne handicapée, notamment à cause de la présence d’un escalier ou d’un escalier mécanique. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 231(1) Ne pas s’assurer que la gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 231(2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, ne pas prendre des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées. Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / Exploitant de port C (grave) 250 000
RTAPH 232(a) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : afin d’accélérer le contrôle de sûreté, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle; ACSTA B (mineure) 250 000
RTAPH 232(b) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sûreté; ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 232(c) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à franchir les étapes du contrôle de sûreté, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires; ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 232(d) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer. ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 233(1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA ne déploie pas d’efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas. ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 233(2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sûreté distinct, l’ACSTA ne remet pas le dispositif immédiatement à la personne après le contrôle. ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 233(3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sûreté distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA ne met pas une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide. ACSTA C (grave) 250 000
RTAPH 234(a) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle; ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 234(b) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires; ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 234(c) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale; ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 234(d) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer. ASFC C (grave) 250 000
RTAPH 235(1)(a) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties; ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 235(1)(b) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet; ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 235(1)(c) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit de couleur contrastante par rapport à son fond; ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 235(1)(d) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18. ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 235(2)(a) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC ne veillent pas aussi à ce que, à la fois : les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir; ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
RTAPH 235(2)(b) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC ne veillent pas aussi à ce que, à la fois : la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18. ACSTA / ASFC B (mineure) 250 000
LTC 172(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office exigeant la prise de mesures correctives.
et/ou
Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office ordonnant le versement d'une indemnité.
Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port D (très grave)
/
25 000/5 000
LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port C (grave) 25 000/5 000
LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port C (grave) 25 000/5 000
LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port C (grave) 25 000/5 000
172.1(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office exigeant la prise de mesures correctives.
et/ou
Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office ordonnant le versement d'une indemnité.
Transporteur aérien (Grande compagnie canadienne) / Transporteur ferroviaire / Transporteur maritime / Transporteur par autobus / Exploitant d’aéroport / Exploitant de gare ferroviaire / Exploitant de gare maritime / Exploitant d’un terminal de transport par autocar / ACSTA/ ASFC / Exploitant de port D (très grave) 25 000/5 000

 

 

 

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