Niveaux de gravité attribués et types de contraventions – transport ferroviaire

Un agent verbalisateur désigné qui estime qu’une entité réglementée a enfreint la Loi sur les transports au Canada ou un de ses règlements, ou si une entité réglementée n’a pas respecté une ordonnance de l’OTC, peut dresser un procès-verbal de violation fixant la sanction administrative pécuniaire (SAP) que l’entité réglementée est tenue de payer. Les SAP sont imposées selon un régime de sanctions progressives visant à favoriser le respect de la loi.

Les agents verbalisateurs surveillent la conformité à la Loi et aux règlements suivants :

Ce tableau montre le degré de gravité de chaque type d'infraction. Pour faire une recherche par législation ou règlement, utilisez l'acronyme correspondant (e.g. LTC, RACF, RITF)

Loi
/Règlement
Texte désigné Violation Gravité de l'infraction Montants hors régime Sanctions pour les personnes physiques / morales - Maximum
LTC 90 Construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par l’Office des transports du Canada au titre de l’alinéa 92(1)a) pour la construction ou l’exploitation d’un service ferroviaire de passagers, ou au titre de l’alinéa 92(1)b) pour toute exploitation qui ne vise pas un tel service, selon le cas. - Pénalité maximale pour la première infraction 25 000/5 000
LTC 93.1(1)(a) Si un certificat d’aptitude a été délivré pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers, ou la construction d’un chemin de fer (au titre de l’alinéa 92(1)a)), omettre de conserver une assurance responsabilité suffisante, déterminée conformément aux règlements, pour l’exploitation ou la construction du chemin de fer visée par le certificat. - Jusqu'à 100 000 100 000/100 000
LTC 93.1(1)(b), (2) et (3) Si le certificat d’aptitude a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) pour une exploitation ne visant pas un service ferroviaire de passagers, omettre de conserver le niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV pour l’exploitation du chemin de fer, notamment :
1)un montant d’autoassurance qui n’excède pas le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière;
2)une assurance responsabilité qui couvre les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d)
- Jusqu'à 100 000 100 000/100 000
LTC 94 Loi sur les transports au Canada - Jusqu'à 100 000 100 000/100 000
LTC 95.3(1) Omettre de se conformer à un arrêté de l’Office obligeant la compagnie de chemin de fer à apporter des modifications à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer que l’Office estime raisonnables, délivré sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à ses obligations de limiter les vibrations et le bruit définies à l’article 95.1. - Pénalité maximale pour la première infraction 25 000/5 000
LTC 98 Construire une ligne de chemin de fer sans autorisation de l’Office, à moins que la construction se situe à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne. - Pénalité maximale pour la première infraction 25 000/5 000
LTC 116(4) Omettre de se conformer à un arrêté de l’Office rendu à la suite d’une décision selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 117(1) Exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers s’il n’est pas indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la partie III, section IV, à moins que le prix n’ait été fixé dans le cadre d’un contrat confidentiel en vertu de l’article 126. C (grave))
*par wagon
- 25 000/5 000
LTC 117(2) Omettre d’inclure dans le tarif les renseignements prévus par le Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 117(3) Omettre de publier un tarif sur son site Internet pour le rendre accessible au public. A (administrative) - 25 000/5 000
LTC 117(5) Omettre de conserver un tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation. A (administrative) - 25 000/5 000
LTC 118 Omettre d’établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer sur demande d’un expéditeur. B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 119(1) Omettre de publier son intention de hausser les prix d’un tarif de transport au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet. B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 119(2)(c) Ne pas exiger les prix en vigueur (les prix n’ont pas cessé d’avoir effet et le tarif n’a pas été remplacé) applicables à une ligne de chemin de fer détenue ou exploitée par une compagnie de chemin de fer une fois un tarif de transport établi et publié conformément à la partie III, section IV ou VI. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 120.1(5) Omettre de modifier un tarif sans délai après que l’Office a fixé les frais et les conditions afférentes par ordonnance en vertu du paragraphe 120.1(1). D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 120.1(6) Modifier un tarif à l’égard des frais et conditions fixés par ordonnance de l’Office en vertu du paragraphe 120.1(1), avant l’expiration de la période de validité précisée dans l’ordonnance. D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 122(2) Omettre de publier sans délai, ou dans le délai fixé par l’Office en vertu de l’alinéa 121(2)b), le tarif commun ou le prix convenu par les compagnies de chemin de fer ou fixé par l’Office en vertu du paragraphe 121(2). C (grave) - 25 000/5 000
LTC 125(1) Empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen. D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 127(2) Omettre de se conformer à un ordre de l’Office obligeant une compagnie de chemin de fer à effectuer l’interconnexion, ou des compagnies de chemin de fer à fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion d’une manière commode. D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 127(3) Procéder au transfert du trafic à un lieu de correspondance en omettant de se conformer au Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire ou au prix fixé, si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance. C (grave)
*par wagon
- 25 000/5 000
LTC 128.1 Omettre de fournir à l’Office, au plus tard le 31 août de chaque année, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1 en ce qui concerne la détermination du prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 136.4(1) Le transporteur local omet d’inscrire, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance par l’Office en vertu du paragraphe 134(1), les termes établis par l’arrêté dans un tarif, et n’a pas convenu avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel. D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 136.9(1) La compagnie de chemin de fer omet d’établir et de mettre à jour la liste des emplacements des lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite, et omet de la publier sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer. D (très grave) - 25 000/5 000
LTC 141(1) La compagnie de chemin de fer omet d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter ou celles dont elle entend cesser l’exploitation. A (administrative) - 25 000/5 000
LTC 141(2) La compagnie de chemin de fer omet de publier le plan triennal mentionné au paragraphe 141(1) sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer pour le rendre accessible au public. B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 141(2.1) NOmettre d’aviser, dans les dix jours suivant la modification de son plan triennal :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
A (administrative) - 25 000/5 000
LTC 142(1)  La compagnie de chemin de fer omet de suivre les étapes prescrites à la partie III, section V, avant de cesser d’exploiter une ligne. Elle omet de publier ou de tenir à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 142(2) La compagnie de chemin de fer cesse d’exploiter une ligne sans que son intention de le faire ait figuré dans son plan triennal pendant au moins douze mois. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 143(1) La compagnie de chemin de fer ne fait pas connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 143(2) La compagnie de chemin de fer omet d’inclure dans l’annonce : 1) la description de la ligne; 2) les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation; et 3) une liste des étapes préalables à la cessation, y compris :
a)la mention que l’annonce vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété et d’exploitation de la compagnie de chemin de fer en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne;
b)le délai, d’au moins soixante jours suivant la première publication de l’annonce, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.
B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 143(3) La compagnie de chemin omet de mentionner dans l’annonce : toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne de la compagnie; et soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située, soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 144(1) Omettre de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce. B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 145(1) La compagnie de chemin de fer omet d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts dans la ligne de chemin de fer à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 145(1.1) La compagnie de chemin de fer omet de mentionner dans l’offre faite aux gouvernements, aux administrations de transport de banlieue et aux administrations municipales soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située, soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci, et, si elle ne l’a pas encore fait, de fournir au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b). B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 146.01(1) La compagnie de chemin de fer omet de reprendre l’exploitation de la ligne ou de se conformer au processus établi en vertu des articles 143 à 145 dans les soixante jours suivant le retour si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu de ces articles, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie de chemin de fer qui les avait transférés. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 146.2(1) "Omettre d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés. A (administrative) - 25 000/5 000
LTC 146.2(2) La compagnie de chemin omet de publier la liste prévue au paragraphe 146.2(1) sur son site Internet et, en cas de modification de celle-ci, d’en aviser dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.
B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 146.2(3) Démonter une voie d’évitement ou un épi qui ne figure pas sur la liste mentionnée au paragraphe 146.2(1) depuis moins de douze mois. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 146.2(4) Démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 146.2(1) depuis au moins douze mois sans avoir d’abord offert de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :
a) le ministre;
b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé
c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.
- Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 146.2(6) Ne pas notifier aux autres destinataires de l’offre l’acceptation écrite de l’offre précisée au paragraphe 146.2(4). B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 149(1) Ne pas établir et publier des tarifs (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 149(2) Fixer dans un tarif (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP), pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 151.1(1) Ne pas établir et tenir à jour (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest (conformément à la définition à l’article 147) où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 151.1(2) Ne pas publier sur son site Internet (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) la liste précisée au paragraphe 151.1(1). C (grave) - 25 000/5 000
LTC 152.4(1) Une société de transport publique ou une compagnie de chemin de fer omet de fournir à quiconque lui en fait la demande :
a) une copie de tout accord conclu depuis le 22 juin 2007 concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;
(b) une copie de tout accord conclu avant le 22 juin 2007 concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause, à l’exception de tout ou partie d’un accord soustrait par l’Office en vertu du paragraphe 152.4(2).
B (Mineur) - 25 000/5 000
LTC 156(5) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes, à savoir le CN ou le CP, ne pas tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits par l’Office. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 157(5) Dans le cas du CN ou du CP, ne pas fournir à l’Office au plus tard le 31 août de chaque année, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la partie III. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. - Jusqu'à 25 000 25 000/5 000
LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. C (grave) - 25 000/5 000
LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. C (grave) - 25 000/5 000
RTPLICR 5(2) Le titulaire du certificat d’aptitude omet :
a) de fournir à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1 (Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour la construction d’un chemin de fer);
b) de signaler à l’Office tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article; avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
B (Mineur) - 25 000/5 000
RTPLICR 6(2) Le titulaire du certificat d’aptitude omet :
a) de fournir à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2 (Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers);
b) de signaler à l’Office tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article; avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
B (Mineur) - 25 000/5 000
RITF 4 La compagnie de chemin de fer omet de livrer au transporteur de tête de ligne qui fait l’interconnexion d’un wagon un wagon vide au lieu de correspondance pour qu’il soit amené à une voie d’évitement aux fins de chargement. C (grave) - 25 000/5 000
RITF 5 Le transporteur de tête de ligne exige des frais pour l’acheminement, aux fins du chargement, d’un wagon vide depuis un lieu de correspondance jusqu’à une voie d’évitement, ou pour le retour d’un wagon vide à un lieu de correspondance après déchargement. C (grave)
*par wagon
- 25 000/5 000
RITF 6 Terminal carrier charging for the delivery of an empty car from an interchange to a siding for loading or for the return of an empty car to an interchange after unloading. C (grave)
*par wagon
- 25 000/5 000
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