American Airlines, Inc.

Contravention

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 36 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(c) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 37 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)(d) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 23 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415 qui a attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

(E) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui American Airlines, Inc. a commis 6 violations, en ne fournissant pas aux passagers visés par le retard et l'annulation subséquente du vol AA1415, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que le passager devait attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 12 mars 2023.

Date d’émission

le 28 septembre 2023

Sanction

Sanction pécuniaire
51 000 $