Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC

Statistiques

  2026-2027 (cumul annuel) 2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 3 37 52 74 33
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 0
Montant total des sanctions Note 1 87 400 $ 1 429 350 $ 1 586 610 $ 1 233 430 $ 725 380 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Worldwide Aircraft Services, Inc.

(A) Le ou vers le 23 mars 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Roatan (HRO), Honduras, à London (YXU), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N85LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 26 juin 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Basseterre (KPK), Saint Kitts and Nevis, à Toronto (YYZ), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N80LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 17 août 2024, Worldwide Aircraft Services, Inc. exerçant son activité sous le nom de Jet ICU a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers de Punta Cana (DPC), République dominicaine, à Toronto (YYZ), Canada, au moyen d’un aéronef immatriculé N60LJ. Ce vol n'était pas autorisé au titre des conditions auxquelles sa licence est assujettie, contrevenant ainsi au paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada.

2026-04-10 Sanction pécuniaire
6 000 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 4 violations suivantes, n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens(RPPA) dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Flair Airlines Ltd. a commis les 4 violations suivantes, n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l'itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

Ces violations ont eu lieu entre 14 juin 2025 et le 26 novembre 2025.

2026-04-02 Sanction pécuniaire
66 000 $
United Airlines, Inc

(A) Le ou vers le 26 avril 2024, United Airlines, Inc. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.

(B) Le ou vers le 26 avril 2024, United Airlines, Inc. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Le ou vers le 26 avril 2024, le 14, 15 et 22 janvier 2025, United Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.

2026-04-01 Sanction pécuniaire
15 400 $
WestJet

Le ou vers le 9 juillet 2025, à l’aéroport international de Calgary, WestJet a manqué à son obligation d’aider sans délai une personne handicapée, à sa demande, à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement pour le vol WS778, contrevenant ainsi à l’alinéa 35(d) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées.

2026-03-30 Sanction pécuniaire
22 500 $
Air Canada

Entre le 15 et le 20 août 2025, à la suite d'annulations de vols pour une raison indépendante de la volonté du transporteur, Air Canada, un grand transporteur, a commis 71 violations au RPPA en omettant, au choix du passager, de rembourser la partie non utilisée du billet ou de fournir gratuitement au passager une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par n’importe quel transporteur, contrairement au paragraphe 18(1.1) du RPPA.

2026-03-19 Sanction pécuniaire
426 000 $
Porter Airlines (Canada) Limited

(A) Le ou vers le 30 mars 2025, lorsque le vol PD572 a été retardé sur l’aire de trafic de l’aéroport International de Fort Lauderdale, après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas veillé à ce que, sans frais, les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport, contrevenant ainsi à l’alinéa 8(1)d) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a omis de fournir aux 13 passagers, visé par l’annulation du vol PD572 dont le départ était prévu le 30 mars 2025, les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du RPPA.

(C) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited, a omis de fournir, sans frais supplémentaires, des arrangements de voyage alternatifs aux 6 passagers dont le vol (PD572) a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par Porter Airlines (Canada) Limited, ou par un transporteur avec lequel il avait une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se trouvait les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ avait lieu dans les quarante-huit heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 5 mai 2025, Porter Airlines (Canada) Limited n'a pas versé aux 4 passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) ou ne lui ont pas fourni les motifs de leur refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du RPPA.

2026-03-10 Sanction pécuniaire
90 500 $
Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc.

(A) Le ou vers le 1 juillet 2024, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

(B) Le ou vers le 11 novembre 2024, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

(C) Le ou vers le 1 juillet 2025, Alaska Airlines, Inc. and/or Hawaiian Airlines, Inc. n’a pas inclus l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire du passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(5) du RPPA.

2026-03-09 Sanction pécuniaire
2 400 $
WestJet

(A) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 16 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103 qui ont attendu deux heures depuis l'heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l'attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve les passagers, contrevenant ainsi à l'alinéa 14(1)(a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 16 février 2025, à l’aéroport international de Calgary (YYC), WestJet n'a pas fourni aux 19 passagers visé par le retard et l'annulation subséquente du vol WS3103, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve les passagers ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, sans frais supplémentaires, alors que les passagers devront attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-03-05 Sanction pécuniaire
70 000 $
American Airlines, Inc.

Le ou vers le 25 février 2026, American Airlines, Inc. n’a pas prêté toute l’assistance possible lors de la communication à un agent d'application de la loi (agent verbalisateur), des renseignements qu’il avait demandés et dont il avait valablement besoin dans l’exercice de ses fonctions, contrevenant ainsi au paragraphe 178(5) de la Loi sur les transports au Canada.

2026-02-26 Sanction pécuniaire
2 500 $
United Airlines Inc.

(A) Le ou vers le 12 juin 2025, United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers visés par le retard du vol UA750, prévu le 12 juin 2025, la raison du retard, les indemnités qui peuvent lui être versés pour les inconvénients subis, les normes de traitement des passagers applicables et les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office, à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2026-01-28 Sanction pécuniaire
2 500 $