Canadian Pacific Railway Company

Contravention

(A) Le ou vers le 23 ou 24 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 26 mai 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 23 novembre 2023, dans la ville de Calgary (Alberta), la Canadian Pacific Railway Company ne s’est pas conformée à la décision 66-R-2014 de l’Office, rendue en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans laquelle l’Office lui a ordonné de ne pas effectuer d’essais de charge ni d’activités de fonctionnement au ralenti liés aux activités de réparation et d’entretien menées au LRC (centre de fiabilité des locomotives) pendant la nuit (entre 23 h et 7 h) dans la gare de triage Alyth, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

Date d’émission

le 14 décembre 2023

Sanction

Sanction pécuniaire
75 000 $