WestJet

Contravention

(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Swoop Inc. a commis cinq (5) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (B6RCVJ) et (VCBBGK) dont le vol WO770 a été annulé pour une raison attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s’assurer que les passagers complètes complètent leurs itinéraires prévus dès que possible, sous la forme d’une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, contrevenant ainsi à l’alinéa 17 (1) b) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 16 décembre 2022.

(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui, Swoop Inc. a commis trois (3) violations, suivant une annulation de vol WO319 attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité. Le transporteur a omis de rembourser dans les 30 jours les portions inutilisées des titres de transport des passagers (N84RTW) et (C3QITS) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur la protection des passagers aériens qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.

Ces contraventions ont été commises le ou vers le 8 décembre 2022.

(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur désigné a émis ce procès-verbal, car selon lui Swoop Inc. a commis douze (12) violations, en ne fournissant pas sans frais des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (F2KFXI), (XB6UPA), (D5VBVM), (F579YP), (K5UUFM), et (UD9QHH), dont les vols WO201, WO319, WO403, WO609, WO209, et WO812 ont étaient annulés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par lui ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se situe les passagers vers la destination indiquée sur leurs titres de transport initial des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

Ces contraventions ont été commises entre le 3 novembre et le 24 décembre 2022.

Date d’émission

le 18 décembre 2023

Sanction

Sanction pécuniaire
11 700 $