Décision n° 55-C-A-2017

le 21 mars 2017
DEMANDE présentée par Aymen Zammel contre EPE SPA Air Algérie exerçant son activité sous le nom d’Air Algérie (Air Algérie).
Numéro de cas : 
16-05062

RÉSUMÉ

[1] Aymen Zammel a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Algérie concernant de multiples retards de vols. M. Zammel affirme qu’en raison de ces retards, il a engagé des dépenses personnelles. De plus, il allègue avoir reçu un traitement irrespectueux. Par conséquent, il demande une indemnisation.

[2] M. Zammel demande le remboursement total du prix de son billet ou «la moitié de prix sera acceptée aussi» (le prix du billet est de 594,80 GBP ou 1097,75 $ CAN). De plus, M. Zammel soutient avoir encouru des frais de taxi, sans en préciser le montant.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes:

  1. Air Algérie a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55 de son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 520 (tarif), comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)?
  2. Si Air Algérie n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55 de son tarif, quel recours, le cas échéant, est à la disposition de M. Zammel?

[4] Pour les motifs indiqués ci-dessous, l’Office conclut que M. Zammel n’a pas démontré qu’il a subi un dommage causé par les retards des vols d’Air Algérie. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[5] M. Zammel a effectué un voyage aller-retour avec Air Algérie entre Montréal (Québec), Canada et Tunis, Tunisie via Alger, Algérie, dont le départ était prévu le 18 mars 2016 et le retour le 28 mars 2016. M. Zammel indique avoir subi trois retards de vols en ce qui concerne les vols de départ et de retour. Le premier retard aurait eu lieu le 18 mars (vol no AH2701 de Montréal vers Alger), le deuxième aurait eu lieu le 19 mars (vol no AH4000 d’Alger vers Tunis), et le troisième aurait eu lieu le 29 mars (vol no AH2700 d’Alger vers Montréal).

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[6] M. Zammel décrit plusieurs difficultés qu’il aurait rencontrées avec le transit entre l’aéroport et l’hôtel. Il allègue qu’il a reçu un mauvais service de la part de certains employés d’Air Algérie, sans toutefois les nommer.

[7] L’Office n’a pas la compétence pour ordonner le versement d’une indemnité pour la douleur, la souffrance, la perte de jouissance ou la qualité du service, comme il est indiqué de façon constante dans des décisions antérieures, comme la décision no 18-C-A-2015 (Enisz c. Air Canada) et la décision no 55‑C‑A‑2014 (les Brine c. Air Canada).

[8] Par conséquent, l’Office n’examinera pas cette question.

POSITIONS DES PARTIES

M. Zammel

[9] M. Zammel indique que le vol no AH2701 devait partir à 18 h 20, mais qu’il a plutôt décollé à 19 h 40. Il affirme qu’il a subi un autre retard en ce qui concerne le vol no AH4000. Le vol devait partir à 16 h, mais il aurait décollé vers 18 h. Il affirme enfin avoir subi un retard relativement au vol de retour no AH2700 pour lequel le départ était prévu à 12 h 40, mais qui aurait décollé vers 16 h 40.

Air Algérie

[10] Air Algérie admet un retard de trois heures en ce qui concerne le vol no AH2700. Elle indique que ce retard était attribuable à des motifs opérationnels, sans fournir plus de détails.

[11] Air Algérie affirme qu’elle a réclamé des factures à M. Zammel pour les dépenses qu’il a encourues, mais que celui-ci n’en a fourni aucune.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[12] Lorsqu’une demande est déposée auprès de l’Office, le demandeur doit, selon la prépondérance des probabilités, établir que le transporteur aérien n’a pas appliqué les conditions de transport établies dans le tarif applicable ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme. Il incombe également au demandeur de démontrer qu’il a subi un dommage et de justifier les montants réclamés.

[13] Cette demande porte sur les limites de responsabilité à l’égard des passagers. La disposition applicable est la règle 55(B)(1) du tarif intitulée Limitation of Liability – Passengers, qui prévoit ce qui suit:

[traduction]

Pour les voyages régis par la Convention de Montréal. Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes les dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.

[14] L’article 19 intitulé Retard de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) prévoit ce qui suit :

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[15] Le tarif est assujetti à la Convention de Montréal, et celle-ci prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard.

[16] Bien que les versions des événements présentées par les parties diffèrent en ce qui a trait aux retards des vols, M. Zammel n’a pas démontré qu’il a subi un dommage en raison des retards allégués. M. Zammel indique seulement qu’il souhaite le remboursement du prix de son billet ou de la moitié du prix du billet et des frais de taxi, sans fournir de pièce justificative ou de montants précis.

[17] L’Office conclut donc que M. Zammel ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer le bien‑fondé de sa réclamation et du dommage allégué. Par conséquent, l’Office n’a pas à se pencher sur la question de savoir si Air Algérie a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage aux termes de l’article 19 de la Convention de Montréal, ni à déterminer si Air Algérie a correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 55 de son tarif.

CONCLUSION

[18] L’Office rejette la demande.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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