Lignes directrices sur les demandes de services aériens extrabilatéraux présentées à l’Office des transports du Canada

Table des matières

Partie 1 – Introduction

1.1 Mandat de l'Office des transports du Canada

L'Office des transports du Canada (Office) est responsable de la réglementation économique des services aériens, comme l'indique la Loi sur les transports au Canada (LTC). L'Office est également mentionné dans les ententes, les conventions ou les accords internationaux (ententes) à titre d'autorité canadienne en matière d'aéronautique.

L'Office délivre des licences d'exploitation de services aériens internationaux réguliers, conformément aux ententes en vigueur. Si les services internationaux réguliers ne sont pas énoncés dans une entente, l'Office peut conférer le pouvoir d'exploiter un service de façon provisoire, en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC. Ces autorisations temporaires sont souvent appelées des droits « extrabilatéraux ».

Comme les services réguliers extrabilatéraux ne constituent pas des droits négociés, l'Office exerce sa discrétion lorsqu'il accorde des droits extrabilatéraux. Les décisions tiennent compte des négociations internationales et des objectifs de la politique en matière d'aviation du Canada.

1.2 Objectif des lignes directrices

Les présentes lignes directrices décrivent le processus de l'Office servant à traiter les demandes de droits extrabilatéraux.

Les lignes directrices précisent le mandat législatif de l'Office, ce qui comprend les circonstances dans lesquelles il peut exercer sa discrétion. Elles décrivent également les renseignements que l'Office doit posséder pour faire une détermination en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC.

En cas de contradiction entre les présentes lignes directrices et la LTC, ses règlements ou toute autre loi du Parlement, la législation a préséance.

1.3 Cadre législatif – Articles 76, 77 et 78 de la Loi sur les transports au Canada

En vertu de l'article 77 de la LTC, l'Office agit comme l'autorité canadienne en matière d'aéronautique lorsque cela est précisé dans une entente relative à l'aviation civile dont le Canada est signataire ou lorsque le ministre des Transports l'ordonne. En outre, l'Office doit, en vertu du paragraphe 78(1) de la LTC, exercer les attributions qui lui sont conférées à l'égard du transport aérien, conformément « aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l'aviation civile, dont le Canada est signataire ».

En vertu de l'article 76 de la LTC, le ministre des Transports peut donner des directives à l'Office relativement aux services aériens internationaux, notamment :

  • la mise en œuvre ou l'administration d'une entente;
  • les questions d'intérêt public;
  • la courtoisie ou la réciprocité internationale;
  • les questions de sécurité et de sûreté de l'aviation civile internationale.

Dans certaines circonstances, une directive peut également nécessiter la participation du ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, et s'il y a lieu, l'Office informe Transports Canada et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de la réception d'une demande extrabilatérale.

Selon les directives ministérielles, l'Office peut, en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, délivrer une licence provisoire ou modifier les conditions d'une licence afin de permettre la prestation de services aériens internationaux non permis dans les ententes.

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, les transporteurs aériens peuvent demander à l'Office d'obtenir :

  1. une licence provisoire d'exploitation d'un service aérien international en l'absence d'une entente; ou
  2. une dérogation provisoire d'une licence détenue par le demandeur lui permettant d'exploiter son service international régulier d'une façon non établie dans l'entente applicable.

Une dérogation provisoire peut comprendre des droits de trafic et des itinéraires qui ne sont pas explicitement prévus aux termes d'une entente existante, par exemple :

  • exercer des droits de trafic pour le transport à destination ou à partir de points intermédiaires d'un itinéraire ou au-delà de ces points;
  • exploiter un service à destination ou via des points qui ne sont pas prévus;
  • omettre des points qui doivent être desservis.

Soulignons que les demandes de hausse provisoire de capacité, dans les cas où les ententes prévoient des limites de capacité, ne sont pas traitées comme des demandes extrabilatérales. Ces demandes sont traitées conformément à l'article sur la capacité figurant dans l'entente applicable.

Afin de fournir des services aériens en partage de codes, le transporteur aérien dont le code est utilisé pour vendre le service doit être titulaire d'une licence de l'Office. Lorsqu'aucune entente ne prévoit de services aériens en partage de codes, le transporteur aérien requiert un droit extrabilatéral.

Partie 2 – Demandes extrabilatérales

2.1 Forme et contenu des demandes

Les demandes de droits extrabilatéraux doivent prendre la forme d'une demande écrite déposée auprès de l'Office. Le demandeur est responsable d'énoncer les motifs de la demande et de fournir les documents pertinents.

Il existe deux types de demande :

1. Demande de licence provisoire pour l'exploitation d'un service aérien international sur une base régulière, p. ex. lorsqu'un transporteur aérien souhaite fournir des services réguliers, y compris des services en partage de codes, à un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu d'entente.

Le demandeur doit agir de la façon suivante :

  1. Satisfaire aux exigences énoncées dans les guides de demande de licence pertinents :
  2. Présenter les motifs complets expliquant pourquoi il conviendrait que l'Office accorde une licence provisoire, ainsi que les renseignements et les documents permettant d'appuyer la demande.
    L'Annexe B énonce les éléments considérés par l'Office dans les décisions antérieures rendues à l'égard des demandes extrabilatérales.
  3. Fournir tout autre renseignement ou document pouvant être nécessaire à l'Office.

En outre, les demandeurs devraient savoir que l'article 59 de la LTC interdit l'offre et la vente de services de transport pour lesquels aucune licence n'a été délivrée. Toutefois, les demandeurs peuvent présenter à l'Office une demande d'exemption de l'application de l'article 59.

2. Demande de dérogation provisoire à une licence internationale service régulier existante détenue par le demandeur

Le demandeur doit fournir ce qui suit :

  1. Son nom, son adresse et son numéro de téléphone complets ainsi que toute autre coordonnée de télécommunications, ainsi que celles de son ou ses représentants.
  2. Des relevés clairs et concis des renseignements pertinents à la demande, y compris les éléments suivants :
    1. Les services aériens internationaux que le demandeur souhaite exploiter, ce qui comprend les points à desservir, le type d'aéronef à exploiter et la fréquence du service.
    2. L'autorisation souhaitée, c.­à­d. les aspects du service proposé non exposés dans l'entente de transport aérien pertinente.
    3. Les dates de début et de fin de l'autorisation  demandée.
    4. Une explication complète des motifs pour lesquels le demandeur pense que l'Office devrait accorder la dérogation demandée à la licence. L'Annexe B énonce les éléments considérés par l'Office.
  3. Tout autre renseignement ou document pertinent qui permet d'expliquer ou d'appuyer la demande.

Les demandes doivent être signées par  l'autorité compétente du transporteur aérien.

  • Entreprise individuelle (c.­à­d. un particulier) : le propriétaire.
  • Partenariat : chaque partenaire ou partenaire autorisé.
  • Société d'affaires : un ou des dirigeants autorisés.
  • Société à responsabilité limitée : un membre autorisé.

Un avocat ou un conseiller qui prépare une demande au nom d'un demandeur ne peut signer la demande que s'il est le conseiller juridique agissant au nom du demandeur ou le conseiller dûment autorisé à agir au nom du demandeur.

2.2 Délai de dépôt

Les demandes complètes doivent être déposées, par écrit, auprès de l'Office le plus tôt possible avant le début prévu du service aérien proposé et au moins 30 jours civils à l'avance.

Les demandeurs doivent s'assurer que leur demande est complète et comprend les renseignements indiqués à la section 2.1. L'omission de déposer une demande complète peut donner lieu à des retards de traitement ou au retour de la demande.

2.3 Renseignements et documents pris en considération

L'Office décide au cas par cas s'il autorise les services aériens extrabilatéraux.

La décision de l'Office est fondée sur les présentations et les faits précis fournis par le demandeur et, s'il y a lieu, sur les renseignements obtenus auprès d'autres sources. Par exemple, l'Office peut demander des renseignements à des administrations aéroportuaires, à d'autres transporteurs aériens, à des représentants en tourisme, à des organismes du gouvernement fédéral, à des gouvernements provinciaux et à des administrations municipales.

L'Office laissera savoir au demandeur si d'autres renseignements sont requis et à quel moment ils doivent être déposés. L'omission de fournir les renseignements dans le délai imparti peut entraîner le rejet de la demande.

Si l'Office souhaite obtenir des renseignements auprès d'autres sources, il communiquera à ces personnes :

  1. l'identité du demandeur;
  2. une description de l'autorisation  demandée;
  3. les motifs évoqués pour appuyer l'autorisation  demandée.

L'Office peut remettre au demandeur une copie ou un résumé écrit des renseignements qu'il reçoit et permettre au demandeur de déposer des commentaires dans des délais déterminés.

2.4 Conditions et durée des autorisations

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office ne peut accorder des droits extrabilatéraux qu'à titre provisoire. Par conséquent, l'Office accordera ces droits pour un maximum d'un an.

En outre, l'Office peut approuver des demandes au complet ou en partie et peut assujettir les autorisations à certaines conditions.

2.5 Délai d'émission des décisions de l'Office

L'Office s'engage à rendre ses décisions à l'égard des demandes extrabilatérales dans un délai de 30 jours civils. Cependant, l'Office peut nécessiter un délai plus long, en raison de la complexité des questions en jeu ou de problèmes de traitement de la demande. Par conséquent, on encourage les demandeurs à déposer leur demande le plus tôt possible avant la date à laquelle ils se proposent de commencer l'exploitation du nouveau service.

2.6 Exigences de dépôt après qu'un droit extrabilatéral a été accordé

Exigences de dépôt de tarif et de l'horaire de service

Un tarif est un barème des prix, des taux, des frais et d'autres conditions de transport applicables à la prestation d'un service aérien et des services connexes. Dans le cas des services internationaux, il est déposé à l'Office en vertu de la section II de la partie V du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Avant que l'exploitation d'un service international commence, les tarifs appropriés liés à ce service doivent être déposés auprès de l'Office. En outre, les horaires des services internationaux réguliers doivent être déposés auprès de l'Office au moins dix jours avant la date d'entrée en vigueur de l'horaire ou de la modification d'un horaire. Les horaires de service sont régis par la partie VI du RTA.

Les questions sur le dépôt des tarifs et des horaires de service peuvent être transmises à l'adresse DTR-TRD@otc-cta.gc.ca.

Exigences de rapports statistiques

Les nouveaux demandeurs de licence d'exploitation de services aériens devraivent connaître le type et le volume des statistiques à déclarer.

Un licencié fournissant des services domestiques ou internationaux touchant le Canada doit, aux termes des dispositions de l’article 50 de la LTC, rendre compte de certaines données de son exploitation au gouvernement du Canada au moyen du programme de collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (CESTA).

Pour joindre le programme CESTA, veuillez communiquer avec le bureau du programme CESTA 30 jours avant le début de l’exploitation du service en provenance et à destination du Canada :

Transports Canada – CESTA
À l’attention de : Chef, Statistiques de l’aviation
Analyse économique (ACACE)
Place de Ville Tour C, 25e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Téléphone :
613-991-5835
Courriel :
ecats@tc.gc.ca

Partie 3 – Renseignements généraux

3.1 Dispositions procédurales relatives au traitement des demandes de droits extrabilatéraux

Les Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35 (Règles générales) ne s'appliquent pas au traitement des demandes extrabilatérales. Les parties doivent se reporter aux présentes lignes directrices, y compris l'Annexe A, qui contiennent des dispositions supplémentaires applicables à toutes les procédures de l'Office relatives aux demandes extrabilatérales.

Tout renseignement déposé auprès de l'Office est normalement versé dans les archives publiques. L'Annexe A explique la façon de déposer des renseignements dans le cadre d'une demande de traitement confidentiel et explique ce qui advient en cas de demande de divulgation.

En vertu de l'article 40 de la LTC, un demandeur peut déposer une requête auprès du gouverneur en conseil pour obtenir la modification ou l'annulation d'une décision de l'Office. En vertu de l'article 41 de la LTC, un demandeur peut présenter une demande devant la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours suivant l'émission d'une décision de l'Office afin d'être autorisé à interjeter appel d'une décision pour une question de droit ou de compétence.

3.2 Retrait d'une demande

Un demandeur peut retirer une demande en tout temps avant l'émission d'une détermination de l'Office. Si une demande a été faite conjointement, les deux demandeurs doivent retirer la demande pour que celle­ci soit considérée comme étant retirée.

3.3 Langues officielles

Les renseignements écrits peuvent être présentés à l'Office en anglais ou en français.

Si des renseignements sont présentés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d'une traduction en anglais ou en français et d'un affidavit attestant de l'exactitude de la traduction.

3.4 Décisions de l'Office

Les  décisions de l'Office relatives aux demandes de service aérien sont indiquées par année et par mois dans la section « Décisions – Listes et recherche ». Pour faciliter la consultation, les décisions relatives au secteur aérien sont numérotées par ordre chronologique et sont identifiées au moyen de la lettre A (p. ex. Décision no 597-A-2007). Autrement, il est possible de trouver une décision de l'Office en utilisant la fonction « Recherche », en entrant les mots clés associés à la détermination (p. ex. nom du transporteur ou article de la législation).

3.5 Coordonnées de l'Office

La demande, y compris tous les documents pertinents, peut être présentée à l'Office de la façon suivante :

Par courrier
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC
J8X 3G9
Par télécopieur
819-997-6727
Par messagerie
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval
unité 01
Gatineau, QC
J8X 3G9
Par courriel
secretariat@otc-cta.gc.ca

Annexe A – Dispositions supplémentaires relatives au traitement des demandes extrabilatérales

1. Pouvoirs discrétionnaires

  1. Dans les cas où les présentes Lignes directrices et dispositions supplémentaires (dispositions) donnent à l'Office un pouvoir discrétionnaire, l'Office l'exercera de manière équitable et diligente.
  2. L'Office peut, avec ou sans avis :
    1. faire tout ce qui est nécessaire pour trancher toute question qui n'est pas prévue par les présentes Lignes directrices ou dispositions; ou
    2. faire toute chose prévue par les présentes Lignes directrices ou dispositions de sa propre initiative, même dans les cas où les présentes Lignes directrices ou dispositions prévoient qu'une partie doit s'adresser à l'Office par requête.
  3. L'Office peut soustraire toute demande extrabilatérale à l'application de toutes ou d'une partie des présentes Lignes directrices ou dispositions ou modifier celles-ci. Le défaut de satisfaire à une exigence des présentes Lignes directrices ou dispositions n'invalide pas nécessairement une demande extrabilatérale et l'Office peut autoriser, aux conditions qu'il juge indiquées, toute modification ou tout autre redressement nécessaire  ou dispenser à tout moment quiconque de l'observation d'une règle.

2. Dépôt de documents

  1. Un document doit être déposé auprès de l'Office en l'adressant, conformément à la présente section,  aux coordonnées de l'Office comme il est énoncé dans les Lignes directrices.
  2. Les documents doivent être déposés ou signifiés par écrit, ou électroniquement.
  3. Un document déposé ou signifié par transmission électronique doit contenir les renseignements suivants :
    1. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et toute autre coordonnée de télécommunications de la personne qui dépose ou signifie le document;
    2. la date et l'heure de la transmission;
    3. si le document est déposé ou signifié par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.
  4. Si une personne dépose ou signifie un document par transmission électronique, l'Office peut l'obliger, selon le cas, à déposer auprès de lui le document original.
  5. Le dépôt d'un document survient lorsque le document est reçu par l'Office, sauf si le document est reçu par l'Office un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour ouvrable après 17 heures, heure locale de l'Office, auquel cas le document sera considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant.

3. Affidavit

  1. L'Office peut exiger que tout ou partie d'un document déposé auprès de lui soit attesté par affidavit.
  2. L'affidavit fondé sur une croyance doit en énoncer les motifs.
  3. Lorsque l'Office exige qu'un document soit appuyé par affidavit il  peut rejeter le document ou toute partie de celui-ci qui n'a pas été attesté par affidavit dans les délais établis conformément  à la présente section.

4. Confidentialité

  1. Une personne qui dépose un document ou des renseignements auprès de l'Office peut présenter une demande de traitement confidentiel, conformément à la présente section.
  2. Nul ne peut refuser de déposer un document en se fondant uniquement sur le fait qu'une demande de traitement confidentiel a été présentée à son égard.
  3. Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit déposer :
    1. une version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés;
    2. une version des documents qui porte la mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l'alinéa a).
  4. La personne qui demande le traitement confidentiel doit indiquer :
    1. les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l'ampleur du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du document;
    2. si le document duquel les renseignements confidentiels ont été retirés ne doit pas être versé dans les archives publiques , elle doit indiquer les raisons de cette demande.
  5. Si l'Office conclut que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel n'est pas pertinent à l'égard de l'instance, le document ne sera pas versé aux archives publiques et l'Office le retournera.
  6. Si l'Office conclut que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel est pertinent à l'égard de l'instance et qu'une telle demande est justifiée en raison du préjudice direct que pourrait causer sa divulgation, il peut, selon le cas :
    1. ordonner que le document ne soit pas versé dans ses archives publiques, mais qu'il soit conservé de façon à en préserver la confidentialité;
    2. ordonner qu'une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée dans les archives publiques;
    3. ordonner que tout ou partie du document soit fourni au demandeur, et que le document ne soit pas versé dans les archives publiques; ou
    4. prendre tout autre arrêté qu'il juge indiqué.
  7. L'Office a la discrétion, de sa propre initiative, de décider si un document qui est déposé auprès de lui ou si tout renseignement qu'il a obtenu de son propre chef ou qui lui a été fourni, ou si une version ou une partie d'un tel document ou renseignement concernant une instance doit être versé dans les archives publiques.

5. Ordonnance de production

L'Office peut :

  1. exiger qu'une personne lui soumette les renseignements, les précisions ou les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires;
  2. exiger, sous réserve d'une détermination de l'Office quant au caractère confidentiel, que les renseignements, les précisions ou les documents supplémentaires obtenus en vertu de l'alinéa a) soient mis à la disposition des autres personnes à l'instance, ou qu'ils leurs soient fournis, pour examen;
  3. suspendre l'examen de la demande jusqu'à ce que des renseignements, des précisions ou des documents supplémentaires soient déposés auprès de lui et jusqu'à ce qu'il détermine que les renseignements, les précisions ou les documents ainsi déposés constituent une réponse raisonnable à l'ordonnance de l'Office.

6. Formulation des questions

L'Office peut formuler les questions qu'il examinera au cours du traitement d'une demande extrabilatérale ou ordonner au demandeur ou aux autres personnes de lui en proposer pour examen, si, selon le cas :

  1. les documents déposés n'établissent pas assez clairement les questions en litige; ou
  2. une telle démarche l'aiderait à mener l'instance.

7. Question préliminaire

  1. Si l'Office l'estime nécessaire ou si le demandeur lui en fait la demande, il peut ordonner qu'une question soit tranchée avant de poursuivre le traitement d'une demande extrabilatérale, de la manière qu'il juge indiquée.
  2. L'Office peut, en attente de sa décision sur la question, suspendre tout ou partie du processus de détermination.

Annexe B – Décisions de l'Office relatives aux demandes extrabilatérales

Voici une liste des  décisions de l'Office concernant les demandes extrabilatérales  faites en vertu de la LTC. Ces déterminations se trouvent dans la section Décisions – Listes et recherche du site Web de l'Office.

Les cas établis dans ce sommaire font état des principes et des éléments pris en compte dans l'évaluation des demandes de services aériens internationaux extrabilatéraux. Ils sont généralement plus récents et ne constituent en aucun cas un examen exhaustif des décisions de l'Office à l'égard des demandes extrabilatérales. Ces décisions ne sont présentées qu'à titre informatif et indicatif. Il faut souligner que l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et qu'il établit ses déterminations au cas par cas en prenant en considération les  faits et les preuves propres à chaque affaire. Par conséquent, ces décisions ne constituent pas une détermination des questions présentement examinées par l'Office.

Remarque : Les décisions de l'Office rendues avant mai 2013 tiennent compte des règles de procédure énoncées dans les Règles générales. Les lignes directrices et l'Annexe A énoncent les règles de procédure que l'Office applique maintenant aux demandes de licences extrabilatérales. Par conséquent, dans les décisions suivantes, les références à l'application des règles de procédure antérieures ne s'appliquent pas aux nouvelles demandes.

1. Les services extrabilatéraux doivent être considérés comme une exception

Exemple : décision no 552-A-2008

« Ainsi, toute mesure prise par l'Office en vue d'autoriser l'exploitation d'un service aérien en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC correspond à l'octroi d'un droit qui n'a pas fait l'objet de négociations entre les pays touchés. »

Autres décisions : nos 676-A-2003, 127-A-2004, 234-A-2004; 597-A-2007; 105-A-2009; 230-A-2008, 105-A-2009

2. Politique nationale et procédures du Canada relatives aux services aériens internationaux réguliers

Exemple : décision no 127-A-2004

« Il est noté que l'article 5 de la LTC reconnaît que les conditions d'exploitation selon la politique doivent tenir dûment compte, entre autres choses, de la politique nationale. Dans ses décisions discrétionnaires rendues conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, l'Office s'est inspiré de la politique nationale et des procédures du Canada relatives aux services aériens internationaux réguliers. »

Autre décision : no 597-A-2007

3. Incidence sur les négociations et les relations aériennes internationales du Canada

Exemple : décision no 230-A-2008

« L'Office est bien conscient de la volonté des transporteurs canadiens d'élargir les droits actuellement accessibles en vertu de l'Accord, des inquiétudes liées au fait qu'il a été impossible de procéder à un tel élargissement dans le passé, et des perspectives incertaines de satisfaire aux intérêts canadiens à l'avenir. L'Office estime donc qu'il serait plus approprié de discuter de cette question au cours de consultations intergouvernementales, et qu'il serait inapproprié d'approuver, au moment présent, la demande de droit extrabilatéral d'AeroSvit. »

Exemple : décision no 582-A-2007

« En ce qui a trait à la suggestion d'Air Canada de différer la décision concernant la demande de Corsair jusqu'aux prochaines négociations entre le Canada et la Commission européenne, l'Office estime qu'il serait prématuré, à ce point, de présumer qu'une entente entre le Canada et la Commission européenne serait conclue à temps pour la prochaine saison estivale. De plus, il semble improbable que l'octroi d'un droit extrabilatéral à Corsair pour les services proposés ait un impact négatif sur les négociations entre le Canada et la Commission européenne. »

Autres décisions : nos121-A-2003; 205-A-2006; 597-A-2007; 552-A-2008

4. Demande concernant le service extrabilatéral proposé qui n'est pas respecté autrement

Exemple : décision no 676-A-2003

« Bien que le service que propose d'exploiter Finnair puisse peut-être accroître quelque peu le trafic à destination du Canada, Air Canada offre suffisamment de services aériens à elle seule à destination et en provenance de la Suède. Dans sa réplique aux commentaires des intervenants, Finnair a soulevé tous les services qui seraient offerts par Air Canada au cours de la période visée par la demande à l'étude sur la route Toronto-Copenhague-Stockholm. Bien qu'aucun vol sans escale ne soit présentement offert entre le Canada et la Suède, l'Office estime que la gamme de services offerte sur ce marché fournit amplement d'options. Il est donc peu probable que l'absence de services additionnels sur ce marché décourage les Suédois de visiter le Canada. »

Autres décisions : nos 234-A-2004, 178-A-2006

5. Intérêts des intervenants : prise en considération et équilibre des intérêts des transporteurs aériens canadiens, des voyageurs, des expéditeurs, des aéroports et des intérêts économiques régionaux et communautaires

Exemple : décision no 121-A-2003

« [...] les ententes de transport aérien sont négociées en fonction d'un équilibre des avantages qu'elles procurent aux deux parties concernées et que les autorisations extrabilatérales risquent d'entraîner un déséquilibre. Comme l'a indiqué Air Canada, le présent Accord procure déjà de nombreux avantages aux transporteurs néerlandais. Aussi, le fait de leur offrir des occasions additionnelles pourrait avoir un effet négatif sur la capacité des transporteurs canadiens d'exercer les droits prévus dans l'Accord. »

Exemple : décision no 234-A-2004

« L'Office note que le service proposé par Corsair est directement lié aux célébrations spéciales du 400e anniversaire et que, par conséquent, les passagers qui emprunteront ce service sont, de fait, des passagers qui autrement ne voyageraient pas entre la France et le Canada. L'Office n'est donc pas convaincu que le service proposé à destination de Moncton réduirait le nombre de passagers qui utilisent actuellement les services réguliers d'Air Canada dans la région atlantique. »

Exemple : décision no 105-A-2009

« L'Office reconnaît que des avantages pourraient découler de l'exercice des droits de la cinquième liberté pour un vol supplémentaire entre Vancouver et Las Vegas, mais le public semble avoir un bon choix de services dans le marché Vancouver-Las Vegas, car non seulement Philippine Airlines peut exploiter quatre (4) vols par semaine sur cette route, de nombreux autres services sont offerts quotidiennement par les transporteurs aériens canadiens et américains. »

Exemple : décision no 597-A-2007

« Dans son analyse des demandes de droits extrabilatéraux, l'Office doit tenir compte des intérêts des consommateurs, des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs, en fonction des politiques et des ententes bilatérales du gouvernement canadien. »

Exemple : décision no 552-A-2008

« L'Office ne peut ignorer les relations aériennes internationales du Canada et en a donc tenu compte, dans la même mesure que les intérêts des voyageurs canadiens, des transporteurs aériens et des administrations aéroportuaires. »

Exemple : décision no 178-A-2006

« Lorsqu'il rend une décision sur ce type de demande, l'Office doit en arriver à un équilibre entre les intérêts de la région en ce qui a trait au développement économique et les intérêts des transporteurs aériens canadiens. »

Exemple : décision no 205-A-2006

« Lors de l'examen de la demande de Corsair, l'Office a tenu compte des intérêts économiques des collectivités devant être desservies. À cet égard, l'Office reconnaît le potentiel du service proposé, dont font état les intervenants, de générer des revenus additionnels pour l'industrie du tourisme du Nouveau-Brunswick, la communauté de Moncton et Moncton Airport. »

Autres décisions : nos 582-A-2007; 230-A-2008

6. Réciprocité : le traitement par le pays étranger de demandes similaires présentées par des transporteurs aériens canadiens

Exemple : décision no 582-A-2007

« L'Office est d'avis qu'Air Transat et Air Canada n'ont fourni aucune preuve de l'absence de réciprocité de la part des autorités aéronautiques de la France dans le traitement de demandes similaires présentées par des transporteurs canadiens. En fait, l'Office note que les autorités aéronautiques françaises ont, au cours des dernières années, autorisé des demandes extrabilatérales présentées par des transporteurs canadiens visant la desserte de points additionnels non prévus dans l'accord entre le Canada et la France. »

Exemple : décision no 205-A-2006

« [...] l'Office estime que l'approbation par les autorités aéronautiques françaises, sur une base extrabilatérale, de la demande d'Air Transat en vue d'exploiter 12 vols réguliers à destination de Toulouse entre le 1er juillet et le 17 septembre 2006 assurerait une réciprocité justifiant l'approbation de la demande de Corsair. »

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