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Guide de demande d’autorisation pour la construction d’une ligne de chemin de fer pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale proposé

Table des matières

1. Survol

L’Office des transports du Canada (Office) a le pouvoir d’autoriser la construction de lignes de chemin de fer de compétence fédérale en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada (Loi).

L’Office peut autoriser une demande de construction d’une ligne de chemin de fer s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable compte tenu :

  • des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires
  • et des intérêts des localités qui seront touchées par la ligne de chemin de fer.

Objet du présent guide de demande

Le présent guide décrit le processus pour obtenir l’autorisation de l’Office de construire une ligne de chemin de fer de compétence fédérale. Il précise l’obligation du demandeur de consulter les localités et décrit les renseignements à déposer auprès de l’Office afin que le processus d’examen soit efficace.

Avertissement : En cas de divergence entre le présent guide et la Loi, ses règlements et tout autre texte de loi, les exigences de la loi prévaudront.

Quand l’autorisation de l’Office est-elle requise?

L’autorisation de l’Office est requise lorsqu’un chemin de fer de compétence fédérale propose de construire une ligne de chemin de fer.

Principaux termes
Ligne de chemin de fer de compétence fédérale

Une compagnie de chemin de fer qui satisfait à l’un des critères suivants :

  1. traverse une frontière provinciale, territoriale ou internationale;
  2. passe dans le Nunavut, les Territoires du Nord‑Ouest ou le Yukon;
  3. est contrôlé, loué ou exploité par un chemin de fer de compétence fédérale ou lui appartient;
  4. a été déclaré par le Parlement comme étant un ouvrage à l’avantage général du Canada;
  5. fait partie intégrante d’une entreprise fédérale existante.
Ligne de chemin de fer

Comprend les lignes principales, les embranchements, les voies de cour de triage, les voies d’évitement, les épis ou toute autre voie auxiliaire.

L’autorisation de l’Office n’est pas obligatoire pour construire une ligne de chemin de fer lorsque :

  • la ligne proposée est à l’intérieur de l'emprise d’une ligne de chemin de fer existante;
  • la ligne proposée se trouve à 100 m ou moins de l’axe d’une ligne de chemin de fer existante sur une distance d’au plus 3 km;
  • une administration portuaire, constituée en société en vertu de la Loi maritime du Canada, construit une ligne sur des terres qu’elle gère ou occupe, ou qui lui appartiennent.

Autres autorisations ou exigences

Certificat d’aptitude

Une compagnie de chemin de fer qui propose de construire une ligne de chemin de fer doit détenir un certificat d’aptitude pour l’activité proposée. Le certificat d’aptitude démontre que la compagnie de chemin de fer est de compétence fédérale et qu’elle détient l’assurance responsabilité prescrite.

Une compagnie de chemin de fer peut déposer une demande pour obtenir un nouveau certificat d’aptitude ou une modification à un certificat existant en même temps qu’une demande d’autorisation pour construire une ligne de chemin de fer. Toutefois, l’Office pourra autoriser la construction d’une ligne de chemin de fer seulement après que la compagnie aura obtenu le certificat d’aptitude requis.

Le Guide sur les certificats d’aptitude de l’Office fournit des renseignements supplémentaires sur l’obligation d’obtenir ou de maintenir un certificat d’aptitude.

Évaluation ou examen environnemental

La construction d’une ligne de chemin de fer peut déclencher l’obligation de procéder à une évaluation ou à un examen environnemental en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).

Une évaluation environnementale est exigée pour les projets décrits dans le Règlement désignant les activités concrètes et comprend, entre autres, la construction :

  1. d’une ligne de chemin de fer dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs;
  2. d’une ligne de chemin de fer qui nécessite un total de 32 km ou plus de nouvelle emprise;
  3. d’une gare de triage qui comprend au moins sept voies de triage ou des voies dont la longueur totale est de 20 km ou plus;
  4. d’une ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus;
  5. d’un pont ou d’un tunnel international ou interprovincial.

Une évaluation environnementale est également exigée si la construction d’une ligne de chemin de fer fait partie du projet d’un tiers qui lui, est assujetti à une telle évaluation. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut également désigner un projet comme étant assujetti à un examen environnemental s’il est possible que ce projet cause des effets environnementaux dans des domaines de compétence fédérale ou occasionne des préoccupations du public concernant de tels effets environnementaux.

Un examen environnemental, par l’Office, est exigé si la ligne de chemin de fer doit être construite sur un territoire domanial, c.-à-d. qui appartient au gouvernement fédéral.

Si une évaluation ou un examen environnemental est requis, l’Office peut autoriser une demande seulement après qu’il aura été déterminé que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation précisées ou dans le cas où le gouverneur en conseil conclut que ces effets environnementaux négatifs importants sont justifiables dans les circonstances.

Pour des questions de savoir si une évaluation environnementale est obligatoire, veuillez communiquer avec l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.

Autres autorisations fédérales ou territoriales

La construction d’une ligne de chemin de fer pourrait nécessiter des autorisations d’autres instances fédérales, notamment des examens et des permis de Transports Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada ou de Pêches et Océans Canada. La construction d’une ligne de chemin de fer au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon sera également assujettie à leur régime réglementaire nordique respectif.

Il revient au demandeur de déterminer si des autorisations supplémentaires sont requises et d'obtenir de telles autorisations.

2. Consultation des localités

Pour décider s’il autorise une demande, l’Office tient compte des intérêts des localités – y compris de ceux des communautés autochtones – qui seront touchées par la ligne de chemin de fer.

L’Office exige que le demandeur consulte les localités avant de soumettre une demande.

Principaux termes
Localité Inclut des quartiers, des collectivités, des villages et des municipalités, et englobe leurs résidants, propriétaires fonciers, propriétaires d’entreprise et peuples autochtones.
Intérêts des localités Effets, sur les localités, découlant de l’emplacement d’une ligne de chemin de fer ou d’activités rattachées à sa construction ou à son exploitation.

Le processus de consultation du demandeur devrait comprendre les étapes suivantes :

 

Étape 1 : Préparatifs pour la consultation

Le demandeur doit identifier les localités qui seront touchées par l’emplacement de la ligne de chemin de fer, mais aussi prendre des mesures pour cerner les effets potentiels sur ces localités.

Identifier les localités touchées par la ligne de chemin de fer

La nature, la portée et l’emplacement de la construction et des activités opérationnelles proposées sont des éléments qui permettront de déterminer quelles localités seront touchées par la ligne de chemin de fer. La proximité d’une localité avec une ligne de chemin de fer est un élément important pour identifier les localités qui pourraient être touchées par la ligne de chemin de fer, et pour déterminer qui il faudrait consulter.

En plus des municipalités et des collectivités, le demandeur devrait également identifier les propriétaires fonciers, les entreprises et les autres personnes ou organisations qui seront touchés par la ligne de chemin de fer.

Le demandeur peut utiliser le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités du gouvernement du Canada, une carte interactive basée sur le Web qui indique l’emplacement des communautés autochtones qui pourraient être touchées par la ligne de chemin de fer proposée.

Renseignements supplémentaires sur les exigences de consultation des Autochtones

L’Office reconnaît l’importance de tenir compte des effets de ses décisions sur des communautés autochtones et le besoin pour elles de participer au processus et d’être entendues.

L’Office a adopté un Cadre de consultation des Autochtones pour la construction de lignes de chemin de fer. L'Office s'attend à ce que le demandeur consulte et respecte ce cadre de consultation avant de soumettre sa demande à l’Office.

Ouvrir le dialogue avec les municipalités et les autres instances gouvernementales

Le demandeur, avant de déposer sa demande à l’Office, devrait avoir déjà discuté de l’effet de sa ligne de chemin de fer avec les municipalités et d’autres instances gouvernementales. Grâce à ces discussions, le demandeur pourra :

  • cerner les préoccupations à prendre en compte et à régler dans le cadre de ses consultations dans les localités;
  • déterminer les conflits avec des aménagements prévus dans le secteur;
  • définir des mesures pour régler les préoccupations et les conflits recensés.

Effectuer des études techniques

Le demandeur est appelé à mener des études techniques pour évaluer en quoi la construction et l’exploitation de la ligne de chemin de fer auront une incidence sur les intérêts des localités. Le demandeur devrait remettre les rapports d’études aux localités au cours du processus de consultation et en fournir un exemplaire à l’Office avec sa demande.

Les études techniques doivent permettre de prévoir l’importance des effets de la construction et de l’exploitation de la ligne de chemin de fer; de définir des mesures d’atténuation dans le but d’éviter, de réduire ou de gérer les effets; et de mesurer les effets résiduels après l’application des mesures d’atténuation.

La nécessité de mener des études techniques dépendra, d’une part, de la construction et des activités opérationnelles proposées, notamment à savoir si on construira une ligne de chemin de fer ou une cour de triage et, d’autre part, de sa proximité avec des secteurs résidentiels, des habitats d’espèces sauvages ou des milieux écosensibles.

Des études techniques permettent d’évaluer certains effets sur les localités, en ce qui concerne :

  • les eaux de surface et souterraines, et autres préoccupations environnementales;
  • la sécurité;
  • la circulation et les services d’intervention d’urgence;
  • l’aménagement prévu du territoire environnant;
  • le bruit et les vibrations.

Renseignements supplémentaires sur les exigences en matière de bruit et de vibrations

L’Office a adopté la Méthodologie de mesure et de présentation d’un rapport sur le bruit ferroviaire. L'Office s'attend à ce que le demandeur consulte et respecte cette méthodologie avant de déposer une demande auprès de l’Office.

Au cours d’une évaluation du bruit, il faut tenir compte de tout récepteur sensible se trouvant dans un rayon de 1 km du projet proposé. Ces récepteurs peuvent être des espaces extérieurs ou intérieurs de résidences permanentes, d’écoles, d’hôpitaux, de garderies, de résidences pour les personnes âgées et d’autres immeubles.

Étape 2 : Consultation des localités

Préparer un plan de consultation efficace

Le demandeur doit préparer un plan de consultation qui explique comment il informera les localités de son intention de construire une ligne de chemin de fer et de mener auprès d’elles des consultations fructueuses.

Consultations constructives
Choix du moment

Prévoir le moment des activités de consultation en tenant compte des Fêtes, des vacances d’été et d’autres périodes pendant lesquelles des citoyens et des représentants des localités pourraient ne pas être disponibles. Il faut aussi tenir compte des activités saisonnières et culturelles des communautés autochtones, et des périodes de chasse, de pêche et de rassemblement.

Occasion

Étudier diverses approches pour consulter les localités afin d'assurer la diffusion à grande échelle des renseignements, y compris en organisant des rencontres individuelles avec les intervenants clés, en tenant des portes ouvertes, en organisant des tables de discussions communautaires et en fournissant à la population l’occasion de consulter l’information en ligne.

Quiconque au sein d’une collectivité touchée par la ligne de chemin de fer devrait avoir l’occasion d’examiner les documents de consultation et de participer au processus de consultation.
Information

Informer les localités du projet de ligne de chemin de fer, de ses effets probables et des mesures prévues pour réduire ces effets au minimum. Les localités devraient recevoir les renseignements et les ressources appropriées qui leur permettront de bien comprendre la nature et la portée de la construction et de l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, et en quoi cela pourrait les toucher.

Durée

Accorder aux localités suffisamment de temps pour :

  1. étudier l’information;
  2. chercher, recevoir et étudier des renseignements supplémentaires;
  3. donner leur opinion;
  4. soumettre leurs commentaires et leurs préoccupations.
Collaboration

Travailler en collaboration avec les localités tout en étant respectueux des valeurs communautaires locales. Le demandeur devrait être disposé à rencontrer des communautés autochtones et à respecter leurs protocoles culturels et politiques.

Annoncer les consultations et en faire la promotion

L'Office encourage le demandeur à utiliser diverses méthodes pour promouvoir ses consultations et ainsi joindre un grand nombre d’entreprises, d’associations et de résidants locaux. Cette approche garantira que la population sera au courant des consultations et pourra y participer.

Pour faire la promotion du processus de consultation, le demandeur peut :

  • demander que les municipalités affichent un avis public sur leur site Web;
  • informer les stations de radio locales;
  • publier un avis dans les journaux locaux;
  • afficher un avis des séances d’information prévues sur les babillards d'immeubles publics, de salles communautaires, d'organisations sociales et de cercles d’entraide;
  • faire de la publicité sur les séances d’information dans les bulletins et les sites Web d’associations et de cercles d’entraide locaux;
  • utiliser les médias sociaux comme Twitter ou Facebook;
  • intégrer l’information dans les documents que les conseillers municipaux distribuent à leurs électeurs;
  • communiquer directement avec les personnes qui risquent d’être touchées.

Les documents promotionnels doivent indiquer la méthode de consultation de la population, les dates de consultation, les délais de dépôt et l’endroit où la population peut trouver plus de renseignements sur la ligne de chemin de fer proposée.

Rappel : C’est au demandeur que revient la responsabilité d’informer les localités de son intention de construire une ligne de chemin de fer.

Fournir les documents de consultation

Les documents de consultation, y compris les études techniques, devraient être facilement accessibles et à la disposition de quiconque souhaite participer au processus de consultation. Le demandeur doit mettre à la disposition de la population des documents qui renferment des renseignements semblables à ceux qui accompagneront la demande qu’il déposera auprès de l’Office.

Lorsque le demandeur consulte les localités, il doit fournir des documents qui sont faciles à comprendre. Les documents doivent être dans un langage simple et non technique et, si nécessaire, intégrer des aides visuelles. Ils doivent être rédigés de manière à ce qu’une personne qui n’a aucune connaissance de la construction et de l’exploitation d’une ligne de chemin de fer puisse comprendre ce qui est proposé comme projet.

Les documents de consultation doivent renfermer :

  • une description du projet de construction et d’exploitation de la ligne de chemin de fer proposée;
  • une carte indiquant l’emplacement de la ligne de chemin de fer proposée par rapport au milieu environnant;
  • une description des effets potentiels (c.-à-d. qualité de l’air, bruit et vibrations, circulation locale, accès aux propriétés, sécurité et sûreté, éclairage nocturne, etc.);
  • une description des mesures qui seront prises pour atténuer les effets potentiels;
  • les coordonnées du demandeur avec son nom, ainsi que le nom de sa personne‑ressource avec son numéro de téléphone et son adresse de courriel.

Les renseignements sur le projet doivent être pertinents, bien dosés et objectifs. Ils doivent être suffisamment détaillés pour permettre aux localités de comprendre la nature et la portée de la construction et de l’exploitation de la ligne de chemin de fer et leur permettre de donner leurs opinions concernant les effets potentiels sur leurs intérêts.

Les préoccupations potentielles dépendront de la nature et de la portée de chaque ligne de chemin de fer et pourraient concerner les aspects suivants :

  • la circulation sur les routes municipales et l'accès pour les véhicules d’urgence;
  • la sécurité des piétons, des cyclistes et des véhicules;
  • les effets du bruit, des vibrations et de l’éclairage sur les secteurs résidentiels à proximité;
  • la sécurité et la sûreté, notamment aux passages à niveau, sur les voies ferrées et dans les cours de triage, ainsi que la sécurité et la sûreté découlant du transport de marchandises dangereuses;
  • les changements aux modes de drainage et à l'érosion du sol dans le secteur;
  • les effets sur les eaux de surface, les eaux souterraines et l’environnement;
  • les effets sur l’infrastructure routière et les services publics locaux;
  • les effets sur la valeur foncière des propriétés;
  • l'accès aux terrains résidentiels, commerciaux et agricoles, et l'utilisation continue de ces terrains;
  • la protection de la faune et de la nature.

Pour ouvrir le dialogue avec les communautés autochtones, le demandeur doit être disposé à adapter les renseignements en fonction des besoins de chaque communauté. Il pourrait par exemple être nécessaire de faire traduire les documents de consultation dans la langue de cette communauté.

Étape 3 : Documentation des activités de consultation

Le demandeur doit fournir suffisamment de détails sur ses activités de consultation pour démontrer :

  • la portée et la nature de ses activités de consultation;
  • les préoccupations soulevées;
  • les engagements qu’il a pris pour régler ces préoccupations.

Tous les commentaires devraient être suffisamment documentés dans un résumé complet des activités de consultation. Par exemple, durant les rencontres et les autres consultations de vive voix, le demandeur devrait prévoir la rédaction d’un procès-verbal. Il devrait conserver des copies de tous les commentaires écrits, y compris des commentaires sur les documents de consultation ou des réponses aux questionnaires ou aux sondages.

3. Exigences d’une demande

Le demandeur a la responsabilité de soumettre les renseignements nécessaires afin de démontrer que l’emplacement de la ligne de chemin de fer proposée est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

Il revient au demandeur de fournir des renseignements suffisamment détaillés, avec des preuves à l’appui, pour permettre à l’Office d’évaluer la demande. Le demandeur doit également veiller à présenter sa demande assez longtemps avant l’activité de construction proposée pour permettre à l’Office de terminer son examen.

Le demandeur doit présenter la documentation et les renseignements suivants à l’appui de sa demande :

Remarque : L’Office peut, à sa discrétion, demander des renseignements qu’il estime nécessaires à sa détermination, y compris des renseignements qui ne sont pas précisés dans le présent guide. L’Office utilise son pouvoir discrétionnaire en fonction des faits propres à chaque cas.

A. Aperçu de la demande

Fournir un survol préliminaire de la demande, qui renfermera :

  • le nom et les coordonnées principales du demandeur;
  • l’autorisation demandée auprès de l’Office;
  • une description de la construction et de l’exploitation de la ligne de chemin de fer, des délais prévus et des services qui seront exploités.

B. Emplacement de la ligne de chemin de fer

Description de la ligne de chemin de fer

Décrire, avec suffisamment de détails, le projet de construction de ligne de chemin de fer, soit l’emplacement de la ou des lignes, et toute l’infrastructure ferroviaire proposée relativement à l’environnement des lignes et à leur proximité avec les différentes localités.

Autres emplacements

Le demandeur doit indiquer si d’autres emplacements ont été envisagés, et fournir les critères et les motifs de son choix d’emplacement.

Cartes et plans

La demande doit inclure des cartes et des plans à l’échelle et étiquetés, avec une flèche indiquant le nord, ainsi qu’une légende complète définissant les symboles utilisés.

  • Les cartes doivent illustrer l’emplacement de la ligne de chemin de fer proposée et de l’infrastructure connexe en ce qui a trait à l’environnement géographique.
  • Les plans doivent démontrer toutes les caractéristiques géométriques de la ligne de chemin de fer proposée et tout autre élément important du projet, et être signés par un ingénieur qualifié.

Les cartes et les plans doivent, s’il y a lieu, renfermer les détails indiqués dans les tableaux ci-dessous. Le type, la taille, la capacité de conception et les autres détails concernant l’installation permettront de déterminer les renseignements qui devraient figurer dans les cartes et les plans.

i. Lignes de chemin de fer, y compris les lignes principales, les embranchements, les voies de cour de triage, les voies d’évitement, les épis ou toute autre voie auxiliaire, démontrant :

Détails Cartes Plans

Emplacement et alignement

Oui Oui

Emprise

Oui Oui

Points milliaires, indiquant le début et la fin

Oui Oui

Profil de la ligne en rapport avec le sol existant

Oui Oui

Topographie

Oui Non

Lignes de chemin de fer existantes que la ligne de chemin de fer proposée pourrait croiser

Oui Oui

Autres emplacements qui ont été envisagés

Oui Non
 

ii. Routes, ponts, tunnels et franchissements privés, démontrant :

Détails Cartes Plans

Emprises routières

Non Oui

Passages à niveau ou sauts-de-mouton

Oui Oui

Panneaux et dispositifs de signalisation aux franchissements (c. à-d. barrières, cloches, feux)

Non Oui
 

iii. Infrastructure, y compris les canalisations, les franchissements par desserte, les ponceaux, les murs antibruit, les remblais, les tranchées de drainage, les fossés et les cours d’eau, démontrant :

Détails Cartes Plans

Sur ou sous le niveau du sol

Oui Oui

Structures de soutien pour les services publics, soupapes de sûreté, autres mesures de sécurité

Non Oui
 

iv. Localités, y compris les communautés autochtones, les municipalités, les résidants, les propriétaires fonciers, les commerces et les collectivités à proximité de la ligne de chemin de fer, démontrant :

Détails Cartes Plans

Limites des propriétés et nom des propriétaires des terrains sur lesquels la ligne de chemin de fer empiètera

Oui Oui

Aménagement existant et prévu du territoire et zonage autour du site de l’infrastructure ferroviaire proposée

Oui Non

Points d’accès pour les propriétaires fonciers adjacents

Oui Oui

Récepteurs sensibles (c.-à-d. résidences, immeubles, réserves d'espèces sauvages)

Oui Non
 

C. Exploitation et service ferroviaires

L’exploitation et le service ferroviaires proposés doivent être décrits, y compris la raison pour laquelle la ligne de chemin de fer sera construite à cet emplacement, les types de services qu’elle fournira, la clientèle visée, la fréquence des trains, ainsi que les bâtiments et l’infrastructure connexes qui seront nécessaires. L’Office tiendra compte des diverses mesures de construction et d’exploitation proposées par le demandeur pour évaluer si l’emplacement de la ligne de chemin de fer est convenable.

Remarque : L’Office, dans le cadre de son examen de la demande, ne s’occupe pas d’approuver les plans ou les dessins concernant la construction ou l’exploitation de la ligne de chemin de fer que le demandeur propose.

Les renseignements doivent comprendre une description complète des plans du demandeur, notamment en ce qui concerne :

Modifications à l’infrastructure et au sol

La demande doit décrire en détail les modifications proposées à l’infrastructure et au sol qui seront nécessaires, et renfermer les renseignements suivants :

1. Infrastructure d’appui à l’exploitation, dont une description des éléments suivants :

  1. systèmes de communication et de signalisation, et installations connexes;
  2. ponts, tunnels et autre infrastructure;
  3. compresseurs et équipements d’essai (p. ex., essais de freins, de charge du moteur);
  4. systèmes de drainage des eaux pluviales;
  5. systèmes de récupération de déversement et d’égouttement aux postes de ravitaillement en carburant et de huilage;
  6. configuration des voies : courbes, triangles de virage et connexions, embranchements, extensions, voies d’évitement, gares et autres éléments qui se raccordent à la ligne de chemin de fer;
  7. dispositifs d’aiguillage, cœurs et autres liaisons;
  8. matériel de voie : ballast, traverses, poids de rail, longs rails soudés ou rails éclissés, système de fixation, selles de rail, ballasts de haute qualité et autres matériels de voie nécessaires;
  9. remblais, aqueducs, routes, conduits, drains, piliers et arches;
  10. mesures d’atténuation du bruit et des vibrations;
  11. infrastructure nécessaire pour permettre la construction d’une ligne de chemin de fer qui croisera une autre ligne de chemin de fer;
  12. infrastructure nécessaire pour permettre la construction d’une ligne de chemin de fer qui traversera une route par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route;
  13. infrastructure nécessaire pour permettre la construction d’une ligne de chemin de fer qui croisera une desserte par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte;
  14. autres infrastructures qui ne figurent pas dans la présente liste, mais qui sont nécessaires à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

2. Modifications de terrains, de plans d’eau et de services publics existants, dont une description des éléments suivants :

  1. déblais, remblais, bermes, bassins, chenaux, détournement de chenaux, cours d’eau, routes ou canaux contigus ou qui croisent la ligne de chemin de fer;
  2. modifications de routes;
  3. drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer;
  4. détournement d’une conduite d’eau ou de gaz, d’un égout ou d’un drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;
  5. autres modifications pertinentes à des terrains, à des cours d’eau et à des services publics qui ne sont pas indiquées ci-dessus.

Activités opérationnelles

Fournir une description des activités opérationnelles qui seront entreprises aux installations proposées pour (a) la première année d’exploitation et (b) lorsque l’exploitation sera à plein rendement, et inclure les renseignements suivants :

1. Exploitation des lignes principales/embranchements/épis, y compris une description des éléments suivants :

  1. services ferroviaires voyageurs : gares, plateformes, stationnements, trafic de voyageurs et de véhicules, et franchissements;
  2. services ferroviaires marchandises : type de locomotives et de wagons, et si des marchandises dangereuses seront transportées;
  3. épis : emplacement et nombre de trains par jour qui fonctionneront au ralenti et durée du fonctionnement au ralenti;
  4. volumes de train quotidiens, avec l’heure, la longueur des trains et la vitesse de déplacement;
  5. fréquence et durée de blocage de franchissements de voie publique;
  6. feux et bruitages, comme les sifflets et les cloches, et si des freins de voie seront installés;
  7. accès et autres mesures de sécurité (p. ex., clôtures, etc.);
  8. autres activités opérationnelles pertinentes de la ligne de chemin de fer qui n’ont pas déjà été indiquées.

2. Activités dans la cour de triage, dont une description des éléments suivants :

  1. activités à entreprendre dans la cour;
  2. type et volume des conteneurs à charger et à décharger quotidiennement;
  3. manière de manutentionner les marchandises (p. ex., transfert, chargement/déchargement, entreposage, réfrigération, etc.)
  4. équipement et matériel roulant à exploiter (p. ex., locomotives de triage, camions, camions de manœuvre, etc.);
  5. inspections de l’équipement et du matériel roulant (p. ex., test de freins, test de sifflets, cloches, etc.);
  6. fonctionnement au ralenti, aiguillage, triage et composition des trains;
  7. nombre d’équipes travaillant dans la cour et moment des changements d’équipe;
  8. topographie, pente et butte de la cour;
  9. freins de voie et systèmes anti-ralenti qui seront employés;
  10. classification des wagons;
  11. séparateurs d’hydrocarbures et d'eau;
  12. installations, p. ex., dépôts, quais, magasins, remblais, installations de chargement et de déchargement;
  13. immeubles (p. ex., entreposage, entretien, bureau, etc.);
  14. circulation de camions : type, volume, fréquence, heure, vitesse de déplacement, routes et chemins d’accès et de sortie qui seront utilisés;
  15. feux et émetteurs sonores, y compris les sifflets et les cloches;
  16. routes de service;
  17. accès et autres mesures de sécurité (p. ex., clôtures, caméras, gardiens);
  18. autres activités opérationnelles pertinentes dans la cour qui n’ont pas déjà été indiquées.

3. Activités d’entretien et de réparation dans la cour, dont une description des éléments suivants :

  1. type, fréquence, volume et durée des activités d’entretien;
  2. horaires des activités d’entretien;
  3. test (p. ex., freins, charge du moteur des locomotives, etc.)
  4. installations (p. ex., immeubles, emplacements, construction, mesures d’atténuation du bruit, etc.);
  5. voies utilisées uniquement pour les entretiens;
  6. autres activités opérationnelles pertinentes de réparation et d’entretien dans la cour qui ne sont pas déjà indiquées.

Services ferroviaires

Décrire en détail le service ferroviaire à fournir, et inclure des renseignements comme ceux indiqués ci-dessous :

1. Déterminer si la ligne de chemin de fer proposée est nécessaire pour l’une des fins suivantes :

  1. augmenter la capacité de volume pour répondre à une croissance anticipée de la demande;
  2. fournir un accès nouveau, augmenté ou amélioré pour une clientèle existante ou nouvelle;
  3. réaliser des gains d’efficacité opérationnelle et réduire les coûts de fonctionnement;
  4. régler des problèmes dans la collectivité et améliorer la sécurité ferroviaire;
  5. créer un réseau de transport ferroviaire plus efficace.

2. Indiquer si la ligne de chemin de fer proposée entraînera un désavantage pour la clientèle existante ou autre.

3. Toute lettre ou documentation d’appui provenant d’intervenants et de clients démontrant leur intérêt pour les services qui seront fournis.

Les renseignements sur la nécessité des services ferroviaires devraient être accompagnés de données analytiques pertinentes. Des prévisions de croissance, des demandes de clients, des études de marché, et autres études et renseignements pourraient aider à quantifier et à expliquer la nécessité des activités et des services ferroviaires proposés.

Activités de construction

Décrire en détail les activités de construction proposées et inclure les éléments suivants :

1. Établissement des étapes et de l’horaire visant les infrastructures, dont une description des éléments suivants :

  1. phases de construction;
  2. travaux préliminaires (p. ex., déblaiement, essouchage, démolition, chargement préalable, etc.);
  3. installations pour les équipes de construction (p. ex., bureaux, installations sanitaires, coins-repas et stationnements);
  4. organisation temporaire sur place et à l’extérieur pour :
    1. l’équipement/la machinerie;
    2. les matériaux de construction en vrac (p. ex., béton, remblai, sable ou bois, etc.) et les coffrages;
    3. les autres matériaux pour la construction des voies (p. ex., rails, matériels de voix, ballasts);
    4. déblais.
  5. Installations d’élimination ou aires de confinement extérieures des déblais;
  6. ouvrages temporaires (p. ex., digues, bermes, pompes, étayage, etc.);
  7. installations de sécurité, dont des systèmes de sécurité, des superviseurs de sites et des clôtures de chantier, nécessaires pour sécuriser le site et empêcher les intrusions.

2. Méthodes de construction, dont une description des éléments suivants :

  1. dispositifs d’avertissement sonore;
  2. routes de passage des camions;
  3. battage de pieux;
  4. dynamitage.

3. Autres activités de construction qui n’ont pas déjà été indiquées, mais qui sont nécessaires pour l’exploitation du chemin de fer.

D. Activités de consultation

Fournir une copie du plan de consultation et un résumé complet des activités de consultation, qui prennent également en compte les directives du document de l’Office intitulé Cadre de consultation des autochtones pour la construction de lignes de chemin de fer, dont les éléments suivants :

Sommaire des consultations

  1. Une liste des localités, dont des municipalités, des ministères provinciaux et autres ministères du gouvernement fédéral et des communautés autochtones, qui pourraient être touchés par le projet, et une description de la façon dont ils ont été identifiés;
  2. Une description du moment et de la façon dont les localités ont été contactées et information sur la personne-ressource dans chaque localité et communauté autochtone;
  3. La manière dont les localités ont été avisées du processus de consultation et comment elles pourraient participer, dont une copie de l’avis ou de la publicité;
  4. Une copie des documents de consultation mis à la disposition des localités, comment et quand cela a été fait, et combien de temps a été alloué aux localités pour examiner les documents;
  5. Un sommaire avec les dates des rencontres, les personnes présentes, les sujets abordés, les préoccupations soulevées, les plans pour régler les préoccupations, et toutes questions restées en suspens;
  6. Une copie de tous les commentaires écrits reçus au cours des consultations, y compris le procès-verbal des rencontres;
  7. La réponse du demandeur aux questions, la manière dont les réponses ont été communiquées aux localités, et leur rétroaction;
  8. Une explication des mesures d’atténuation potentielles qui permettraient de régler les problèmes soulevés durant les consultations, et les engagements que le demandeur est prêt à prendre pour mettre ces mesures en œuvre;
  9. Toutes mesures d’atténuation proposées par des communautés autochtones ou le demandeur pour atténuer les effets négatifs sur des pratiques autochtones traditionnelles, comme la chasse, la pêche, le piégeage et les rassemblements;
  10. Une description de tout problème resté sans solution, avec les raisons de l’absence de solution;
  11. Toute autre information que le demandeur estime pertinente aux fins de l’examen par l’Office.

4. Comment l’Office étudiera la demande

Le processus d’examen de l’Office compte quatre étapes :

Étape 1 : La demande est-elle complète?

Le président de l’Office nommera une formation de membres composé d’un ou de plusieurs membres pour examiner la demande et vérifier que tous les renseignements nécessaires ont été fournis.

Si la formation de membres détermine que la demande est incomplète, elle peut soit exiger que le demandeur dépose les renseignements nécessaires, soit lui retourner la demande.

Si la formation de membres estime qu’elle détient suffisamment de renseignements pour procéder, elle acceptera la demande et en informera le demandeur. L’Office s’efforce de traiter les demandes acceptées dans un délai de 120 jours civils.

Étape 2 : Processus de commentaires publics

Après que la demande aura été acceptée, l’Office informera Transports Canada du projet de construction d’une ligne de chemin de fer, dans le cadre de son protocole d’entente.

La formation de membres fixera également une période de commentaires publics d’au moins 30 jours ouvrables, pendant laquelle les particuliers pourront formuler des commentaires et faire part de leurs intérêts et de leurs préoccupations à propos de l’emplacement proposé de la ligne de chemin de fer. Le processus de l’Office s’ajoute aux consultations que le demandeur a menées avant de soumettre sa demande; il ne vient pas les remplacer.

L’Office publiera la demande sur son site Web. Le demandeur sera tenu de publier, au moins sept jours à l'avance, un avis dans les deux langues officielles dans un journal local concernant la période de commentaires publics à venir, et informant le public de la possibilité de consulter la demande à partir du site Web de l’Office. L’annexe B renferme un exemple d’avis public.

Durant la période de commentaires publics, le demandeur mettra une copie papier de sa demande dans des lieux publics, par exemple au bureau du Conseil de bande, au bureau de réserve, à l’hôtel de ville ou dans une bibliothèque, pour permettre à la population de la consulter.

L’Office publiera également sur son site Web les commentaires reçus du public, d’autres ministères et organismes gouvernementaux. La demande, les documents déposés par la suite, ainsi que les commentaires, resteront sur le site Web de l’Office pendant toute la durée du processus d’examen.

Étape 3 : Délibérations de la formation

La formation de membres étudiera les renseignements qu’elle détient. Pour prendre une décision éclairée, la formation de membres peut demander des renseignements supplémentaires, se rendre sur place ou exiger que le demandeur commande des études ou des examens particuliers, à ses propres frais.

La formation de membres peut, à sa discrétion, procéder au moyen d’audiences publiques. Voici des raisons qui pourraient l’amener à procéder de cette façon :

  • complexité des questions et des éléments de preuve;
  • quantité de documents déposés;
  • besoin de mettre à l’épreuve les éléments de preuve ou de se prononcer sur des questions de crédibilité;
  • importance de l’intérêt public.

Étape 4 : Détermination

À la fin du processus, la formation de membres émettra une détermination écrite qui renfermera une analyse de la demande, avec les raisons de la détermination, laquelle sera publiée sur le site Web de l’Office.

Les déterminations de l’Office sont exécutoires, ainsi que toute condition que la formation de membres pourrait imposer au demandeur; elles restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou annulées.

Appel de la détermination de l’Office

En vertu de l’article 40 de la Loi, une partie ou un intéressé peut déposer une requête demandant au gouverneur en conseil de modifier ou d’annuler une détermination de l’Office, y compris une détermination prise en vertu de l’article 98 de la Loi.

En vertu de l’article 41 de la Loi, une partie ou un intéressé peut en appeler de la détermination de l’Office devant la Cour d’appel fédérale (CAF), sous réserve de l’autorisation de la cour, sur une question de droit ou de compétence. Une requête pour permission d’en appeler doit être déposée auprès de la CAF dans le mois suivant la date de la détermination faite par l’Office.

L’annexe C renferme une liste de certaines décisions importantes de l’Office et de la CAF concernant des autorisations de construction de lignes de chemin de fer.

5. Comment déposer une demande

La demande, accompagnée de tous les documents à l’appui, peut être déposée à l’Office comme suit :

Par courrier :

Secrétariat
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Par messager :

Secrétariat
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
17e étage, salle du courrier
Gatineau (Québec)
J8X 4B3

Par courriel :

secretariat@otc-cta.gc.ca

Renseignements confidentiels

L’Office tient des archives publiques de son processus de détermination. Tous les documents fournis, y compris la demande, seront versés dans ses archives publiques. Une personne qui dépose un document ou fournit des renseignements à l’Office peut présenter une requête de confidentialité.

L’annexe A explique comment présenter une requête de confidentialité pour le dépôt de renseignements qui, s’ils étaient communiqués au public, pourraient causer un préjudice financier ou autre préjudice au demandeur.

Annexe A : Requête de confidentialité

  1. Nul ne peut refuser de déposer un document en se fondant uniquement sur le fait qu’une demande de traitement confidentiel a été présentée à son égard.
  2. Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit déposer :
    1. une version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés;
    2. une version des documents qui porte la mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l’alinéa a).
    3. La personne qui demande le traitement confidentiel doit indiquer les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l’ampleur du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du document.
  3. L’Office verse dans ses archives publiques le document faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel s’il estime que le document est pertinent au regard de l’instance et que sa divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct, ou que l’intérêt du public à le divulguer l’emporte sur le préjudice direct qui pourrait en résulter.
  4. Si l’Office conclut que le document faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel n’est pas pertinent au regard de l’instance, le document sera retiré des archives et l’Office le retournera.
  5. Si l’Office juge que le document faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel est pertinent au regard de l’instance et qu’une telle demande est justifiée en raison du préjudice direct que pourrait causer sa divulgation, il peut, selon le cas :
    1. ordonner que le document ne soit pas versé dans ses archives publiques, mais qu’il soit conservé de façon à en préserver la confidentialité;
    2. ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée dans les archives publiques;
    3. prendre tout autre arrêté qu’il juge indiqué.

Annexe B : Exemple d’avis public

Voici un exemple d’avis que le demandeur pourra utiliser s’il souhaite informer les personnes intéressées, dans les localités, que l’Office invitera le public à formuler des commentaires à propos de l’emplacement proposé de la ligne de chemin de fer :

[Nom de la compagnie de chemin de fer]

Avis public

La compagnie de chemin de fer [nom de la compagnie de chemin de fer] donne avis du dépôt d’une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) afin d’obtenir l’autorisation de construire une ligne de chemin de fer entre les points milliaires X,XX et X,XX de sa subdivision [nom de la subdivision], située dans la ville de X, dans la province de X.

Cette construction est nécessaire pour [indiquer les raisons de la construction].

La demande de [nom de la compagnie de chemin de fer] a été déposée auprès de l’Office en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada, qui indique que :

Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.

Pour de plus amples renseignements sur la demande, veuillez communiquer avec [nom de la compagnie de chemin de fer] aux coordonnées indiquées ci-dessous, ou encore consulter la demande et les documents pertinents sur le site otc.gc.ca.

[Coordonnées de la compagnie de chemin de fer]

Les personnes qui souhaitent exprimer leurs points de vue peuvent les présenter par écrit à l’Office. Le Secrétariat de l’Office doit recevoir les commentaires au plus tard dans les X (X) jours de la date du présent avis ou, s’ils sont envoyés par courrier recommandé, au plus tard X (X) jours de la date du présent avis, le sceau de la poste en faisant foi, à l’adresse suivante :

Secrétariat
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9

Les commentaires peuvent également être soumis par courriel à l’adresse secretariat@otc-cta.gc.ca. Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le processus de l’Office, veuillez communiquer avec l’Office par téléphone au 1-888-222-2592, ou par courriel à l’adresse info@otc-cta.gc.ca. Toutes les présentations seront publiées en totalité, avec les noms, sur le site Web de l’Office.

Annexe C : Déterminations de l’Office et de la Cour d’appel fédérale

La présente annexe renferme une liste de certaines déterminations de l’Office portant sur des principes clés sur lesquels il s’est penché au cours de l’examen de demandes de construction de lignes de chemin de fer.

Ces déterminations sont indiquées à titre d’information et d’illustration seulement. La liste n’est pas exhaustive et l’ordre dans lequel elles sont présentées n’indique aucunement qu’une détermination a priorité sur une autre. L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures et rend ses déterminations au cas par cas, en étudiant les éléments de preuve et les faits propres à chaque cas.

L’annexe renferme également certaines décisions pertinentes de la CAF portant elles aussi sur ces principes clés.

Cours de triage

Dans les déterminations ci-dessous, l’autorisation de l’Office était requise pour la construction de lignes de chemin de fer situées à l’intérieur de cours de triage.
Voir la décision no 1999-R-438, la décision no 50-R-2011, la décision no 99-R-2015, la décision no 96-R-2012 et la décision no 304-R-2013.

La CAF, dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Office des transports du Canada, a affirmé qu’en vertu de l’article 98, l’Office avait compétence pour approuver ou non la construction de lignes de chemin de fer dans une cour de triage.

Intérêts des localités

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a démontré que des localités avaient des intérêts en jeu. Ces intérêts comprennent, entre autres, l’utilisation des terres agricoles, la sécurité, le bruit et les vibrations, le drainage, l’érosion, la protection de la faune et des terres humides, la circulation et l’incidence sur la valeur des terres.

Voir la décision no 178-R-1998, la décision no 527-R-1999, la décision no 591-R-2006, la décision no 620-R-2008, la décision no 118-R-2015, la décision no 341-R-2015 et la décision no 379-R-2015.

Nécessité d’une ligne de chemin de fer

La CAF, dans Sharp c. Canada (Office des transports), [1999] 4 RCF 363, 1999 CanLII 9356 (CAF), a conclu que l’Office n’avait pas compétence pour trancher sur la « nécessité » de la ligne de chemin de fer proposée.

Consultation auprès des Autochtones

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a indiqué que des groupes autochtones devaient être consultés dans le cadre de la considération des intérêts des localités.

Voir la décision no 379-R-2015, la décision no 99-R-2015, la décision no 371-R-2011, la décision no 96-R-2012, la décision no 304-R-2013, la décision no 118-R-2015, la décision no 341-R-2015 et la décision no 248-R-2016.

Délais accordés pour la construction

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a indiqué qu’en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, l’autorisation qu’il accorde pour la construction d’une ligne de chemin de fer serait valide pendant un temps déterminé. Si la compagnie de chemin de fer ne commence pas la construction substantielle de la ligne dans le délai imparti, elle doit déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Voir la décision no 415-R-2011 et la décision no 341-R-2015.

Évaluation environnementale

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a indiqué que les renseignements découlant de l’évaluation environnementale pouvaient faciliter les délibérations du comité d’examen. Les conditions établies dans la décision sur l’évaluation environnementale peuvent être rendues exécutoires par une décision de l’Office.

Voir la décision no 178-R-1998, la décision no 77-R-1999, la décision no 2008-R-456, la décision no 620-R-2008 et la décision no 85-R-2013.

Bruit et vibrations

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a indiqué qu’il pouvait préciser, dans le cadre de ses déterminations, des conditions visant à atténuer les préoccupations en matière de bruit et de vibrations.

Voir la décision no 96-R-2012 et la décision no 85-R-2013.

Consultations auprès des localités

Dans les déterminations ci-dessous, l’Office a indiqué que les compagnies de chemin de fer devaient fournir au public les renseignements lui permettant de bien comprendre le projet.

Voir la décision no 178-R-1998, la décision no 99-R-2015, la décision no 118-R-2015, la décision no 379-R-2015 et la décision no 248-R-2016.

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