Canadian National Railway Company

Contravention

(A) Le ou vers le 10 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(B) Le ou vers le 11 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

(C) Le ou vers le 12 juillet 2023, dans la municipalité régionale de Waterloo, Ontario, Canadian National Railway Company a omis de se conformer à l'Ordre de l'Office no 28-R-2023, pris en vertu du paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada, lui ordonnant de cesser d’arriver au dérailleur avant d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant et de provoquer ainsi le fonctionnement au ralenti de ses trains à l’embranchement entre les points milliaires 0 et 1,53, le plus tôt possible mais au plus tard le 27 avril 2023, contrevenant ainsi au paragraphe 95.3(1) de la Loi sur les transports au Canada.

Date d’émission

le 27 novembre 2023

Sanction

Sanction pécuniaire
75 000 $